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Vente sous réserve de propriété : les embûches de la revendication

L’arrêt d’appel relève que la clause de réserve de propriété figurait sur les devis et sur les factures d’acomptes des 16 novembre 2005 et 30 janvier 2006 ainsi que sur celle du 23 mars 2006 émise, avant la livraison, pour le règlement du solde et que les deux factures d’acompte ont été payées sans observation de la part du représentant de la société débitrice, qui a également apposé sur le bon de livraison la mention « bon pour accord ». De ces constatations, la cour d’appel a souverainement déduit que la société débitrice avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.

par Xavier Delpechle 24 novembre 2016

En cas de vente d’un bien vendu sous réserve de propriété, qui n’a pas été intégralement payé par l’acheteur à la date où celui-ci tombe sous le coup d’une procédure collective, ce bien, demeuré la propriété du vendeur, peut alors être revendiqué par ce dernier, afin de faire reconnaître son droit de propriété et d’obtenir sa restitution. Cette revendication constitue en réalité un parcours semé d’embûches, dont l’auteur ne peut triompher que si plusieurs conditions sont simultanément remplies : validité de la clause de réserve de propriété, respect de la procédure de revendication et, enfin, identification du bien revendiqué.

Selon l’article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre les parties au plus tard au moment de la livraison. La jurisprudence ajoute que ladite clause, lorsqu’elle est établie par le vendeur, doit également avoir été acceptée, le cas échéant tacitement, au plus tard à cette date (V. not. Com. 31 janv. 2012, n° 10-28.407, Dalloz actualité, 20 févr. 2012, obs. A. Lienhard ; ibid. 2196, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; RTD com. 2012. 617, obs. A. Martin-Serf ). La Cour de cassation a considéré, semble-t-il à juste titre, que ces conditions étaient remplies en l’occurrence. Elle affirme que l’arrêt d’appel relève que la clause de réserve de propriété figurait sur les devis et sur les factures d’acomptes des 16 novembre 2005 et 30 janvier 2006 ainsi que sur celle du 23 mars 2006 émise, avant la livraison, pour le règlement du solde et que les deux...

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