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Vérification des créances et saisine du tribunal arbitral

Lorsque le juge-commissaire est incompétent en raison d’une clause compromissoire, le créancier doit saisir la juridiction arbitrale dans le délai d’un mois. Ce délai est interrompu par une demande d’arbitrage déposée auprès d’une institution arbitrale.

Le cadre du litige

À l’occasion d’un contrat d’entreprise conclu entre une société française et une société éthiopienne, les parties avaient convenu en cas de litige de la compétence de la Cour internationale d’arbitrage instituée au sein de la Chambre de commerce international (CCI) établie à Genève.

La société française ayant décidé de résilier le contrat par anticipation, son cocontractant déposait en 2013 une demande d’arbitrage auprès du secrétariat de la CCI pour voir désigner un arbitre. Cette procédure était, semble-t-il, suspendue à la demande de la société française en vertu d’une autre clause du contrat. Quatre ans plus tard, la société française était admise au bénéfice du redressement judiciaire. Son cocontractant déclarait alors une créance d’indemnité de résiliation auprès du mandataire judiciaire, créance contestée par la société française. En 2018, le juge-commissaire rendait une ordonnance invitant la société créancière à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce. L’ordonnance du juge-commissaire lui étant notifiée le 24 septembre 2018, la société créancière demandait le 10 octobre 2018 la reprise de la procédure d’arbitrage auprès du secrétariat de la CCI déjà saisie. Un arbitre devait être désigné le 28 novembre 2018.

L’instance arbitrale a été vraisemblablement suspendue, mais son sort n’est pas connu.

Dans le cadre de la procédure de vérification du passif, le juge-commissaire a alors prononcé, à la demande de la société débitrice et de son mandataire judiciaire, la forclusion de la société créancière et rejeté sa créance. La cour d’appel saisie a infirmé la décision en rejetant la demande de forclusion. Selon la société débitrice, le tribunal arbitral n’est saisi qu’à compter de sa constitution soit à partir de l’acceptation par l’arbitre ou les arbitres de leur mission, invoquant ici les dispositions du code de procédure civile relatives à l’arbitrage international.

La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation balaye les moyens avancés et rejette le pourvoi de la société débitrice et du mandataire judiciaire. La position de la chambre commerciale est d’une grande clarté. Selon une disposition expresse du règlement d’arbitrage de la CCI, la partie demanderesse doit soumettre sa demande au secrétariat et la date de réception est considérée être celle de...

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