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Satisfait aux articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et opère donc dévolution l’acte d’appel qui distingue les chefs du jugement dont la confirmation est sollicitée du « surplus » dont l’infirmation est requise, sans que soient énumérés les chefs de jugement concernés.

L’appel général renaîtra-t-il de ses cendres en procédure avec représentation obligatoire ? C’est la question que pose immanquablement le présent arrêt, même s’il n’est pas spectaculaire au premier abord. Qu’on en juge.
Le 18 février 2020, une partie relève appel d’un jugement prud’homal ne l’ayant laissée que partiellement satisfaite. La déclaration d’appel est curieusement formalisée : l’appelante énumère les chefs de jugement dont elle demande la confirmation et sollicite, ensuite, de la cour d’appel d’infirmer le jugement de première instance « pour le surplus ». On reviendra sur cette pratique qui n’est pas inhabituelle mais qui procède d’une conception erronée de l’appel, et dont il faut donc se départir.
Quoi qu’il en soit, ce qui doit arriver arrive : la cour d’appel considère que la déclaration d’appel ne satisfait pas aux exigences des articles 901 et 562 du code de procédure civile pour ne pas énumérer explicitement les chefs de jugement critiqués. Elle applique alors la même sanction qu’à l’appel général ou total, à savoir le défaut d’effet dévolutif – sanction redoutable s’il en est.
L’appelante déçue forme un pourvoi au moyen duquel elle indique, en substance, que l’assimilation de son appel à un appel total ou général n’est pas fondée et que sa déclaration d’appel était suffisamment précise quant à sa portée et à son objet ; de sorte que l’effet dévolutif devait normalement opérer pour les chefs de jugement dont il était, implicitement mais nécessairement, demandé l’infirmation.
La deuxième chambre civile accueille l’argumentation, ce qui, d’emblée, ne laisse pas d’étonner (la surprise étant appréciable aux yeux du soussigné). Au visa des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile pris dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation considère sèchement qu’en l’espèce, l’acte d’appel précisait suffisamment son objet par l’indication du champ de la confirmation et du champ de l’infirmation pour le « surplus ». « Il s’en déduisait nécessairement l’énumération des chefs de jugement critiqués », conclut la Cour. L’arrêt déféré est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire est renvoyée.
Rendu en formation restreinte, simplement publié au Bulletin et dépourvu du moindre attendu à portée normative, le présent arrêt aurait pu passer inaperçu. Tout laisse néanmoins à penser que son apport au droit – et à la pratique – de l’appel civil est important et même virtuellement décisif, puisqu’il pourrait signer, par capillarité, la renaissance de l’appel général. D’aucuns y verront même un ballon d’essai de la deuxième chambre civile destiné à tâter le terrain en vue d’un prochain revirement.
Avant d’en venir à ce point, il convient de revenir sur cette pratique courante consistant, dans la déclaration d’appel, à déterminer le champ de la confirmation pour en déduire, par soustraction, le champ de la réformation requise, car cette pratique n’est pas vertueuse : l’appel n’a jamais pour objet la confirmation du jugement déféré. L’appel ne peut avoir pour objet que son infirmation – par annulation ou réformation.
L’appel n’est pas une voie de confirmation
L’appelant et la confirmation
On ne le dira jamais assez : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » (C. pr. civ., art. 542). L’appel est un recours qui ne peut structurellement pas tendre à la confirmation de la décision querellée. Concrètement, cela signifie que l’appelant ne peut pas demander la confirmation du jugement en tout ou partie.
C’est pourquoi la pratique dont la présente espèce se fait l’écho, qui consiste à régulariser une déclaration d’appel en précisant le champ de la confirmation avant celui de l’infirmation, obtenu par déduction, n’est pas correcte : l’appelant ne peut demander la moindre confirmation ; il doit seulement déterminer la finalité de son appel par l’indication du champ de l’infirmation. Et qu’on ne s’y trompe pas : en indiquant le champ de l’infirmation, l’appelant ne précise pas implicitement le champ de la confirmation requise car, une fois encore, l’appel ne saurait tendre à la moindre confirmation. Lorsqu’un acte d’appel est régularisé, il y a seulement les chefs de jugement dont l’infirmation est requise (champ de l’infirmation, i.e. la dévolution) et les autres chefs de jugement, qui sont simplement « hors-champ » et ne devraient être concernés par l’appel ni dans un sens – la confirmation – ni dans un autre – l’infirmation –, à moins d’une relation de dépendance avec un autre chef de jugement qui se trouverait, lui, dans le champ de l’infirmation requise (C. pr. civ., art. 562).
À la vérité, ce n’est pas seulement que l’appelant est malavisé de demander la confirmation partielle du jugement ; c’est qu’il ne le peut pas, en sorte qu’un juge d’appel ne devrait jamais confirmer un jugement sur la seule demande de confirmation d’un appelant. Imagine-t-on, d’ailleurs, une partie qui ferait appel pour seulement solliciter la confirmation du jugement ? Outre que son intérêt au recours fait manifestement défaut, ce serait là admettre une contradiction dans les termes (interjeter appel… pour...
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