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Vers un contrôle de conventionalité in concreto des règles de procédure civile ? À propos du formalisme excessif en cause d’appel en matière d’enlèvement international d’enfants
Vers un contrôle de conventionalité in concreto des règles de procédure civile ? À propos du formalisme excessif en cause d’appel en matière d’enlèvement international d’enfants
L’article 905-1 du code de procédure civile, qui n’établit aucune distinction selon la qualité de l’intimé et ne prévoit aucune exception à la règle quand l’intimé est le procureur général, s’interprète en ce sens que l’appelant est tenu de signifier sa déclaration d’appel au procureur général lorsqu’il est intimé. Fait en revanche preuve d’un formalisme excessif la cour d’appel qui fait prévaloir, dans la procédure de retour immédiat engagée sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le principe de l’obligation, pour l’appelant, de signifier sa déclaration d’appel à tous les intimés y compris le procureur général à peine de caducité totale de la déclaration d’appel, alors même qu’elle avait constaté que le procureur général avait conclu devant elle et que la déclaration d’appel avait été signifiée à l’autre intimé.
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La friction de la procédure d’appel à la française et du droit supranational de l’enlèvement international d’enfants ne pouvait que faire des étincelles. La première est tout entière tournée vers la forme et, même, le formalisme, cependant que le second n’a d’égard véritable que pour le fond et le bien-être de l’enfant, dont l’intérêt supérieur doit être préservé quasiment à tout prix.
Par cet arrêt récent, la deuxième chambre civile vient expliquer, après la première chambre civile (Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 22-21.863, Dalloz actualité, 20 avr. 2023, obs. C. Bléry ; D. 2023. 686 ) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 5 nov. 2015, Henrioud c/ France, n° 21444/11, Dalloz actualité, 18 nov. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2016. 1245
, note G. Bolard
), que le pointillisme de la procédure civile française ne saurait par trop restreindre le conventionnel droit d’accès au juge en matière d’enlèvement international d’enfants. Au diable les formes quand le fond est à ce point crucial : tel est le message. Digne d’une ferme approbation au cas présent, cette jurisprudence pourrait néanmoins initier un nouveau paradigme, autrement plus général, et conduire à l’instauration d’un contrôle de conventionalité in concreto en procédure civile, que la deuxième chambre civile se refuse encore officiellement à conduire.
C’est à de telles fins et réflexions que conduit l’analyse du présent arrêt, à l’origine duquel se trouve la naissance d’un enfant en 2015. À compter de septembre 2018, la famille réside en Ukraine. Un jour, une procédure est engagée devant le juge ukrainien concernant la détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Alors que la procédure suit son cours, le père rapatrie l’enfant en France en 2019. En 2020, la mère saisit l’autorité ukrainienne d’une demande de retour de l’enfant, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Courant 2020, un procureur de la République près un tribunal judiciaire assigne le père devant un juge aux affaires familiales ; la mère intervient volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire constate l’illicéité du déplacement mais retient que l’enfant s’est intégré en France depuis son arrivée en 2019. Le tribunal judiciaire rejette en conséquence la demande de retour de l’enfant. La mère relève appel le 26 janvier 2021, intimant le père et le procureur général. L’affaire suit le circuit court, i.e. la procédure à brefs délais.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le président de chambre dit caduque la déclaration d’appel en relevant que l’appelante ne l’a pas signifiée au procureur général. Sur déféré, et non sur appel peut-on supposer (§ 7), la cour d’appel confirme : elle dit la déclaration d’appel caduque dans son ensemble, tant à l’égard du procureur général qu’à l’égard du père. C’est l’arrêt attaqué.
De première part, la requérante à la cassation assène que le procureur général n’est pas une partie comme les autres : il n’a pas à constituer avocat devant la cour d’appel pour pouvoir prendre part à la procédure et y être représenté. Or la signification de la déclaration d’appel a normalement vocation à inciter l’intimé à constituer avocat après une notification infructueuse du greffe. Dès lors, cette formalité est dépourvue de sens à l’égard du parquet général de sorte que l’appelant devrait pouvoir en faire l’économie.
De seconde part, la requérante invoque le formalisme excessif : imposer malgré tout cette formalité à l’appelant sous peine de caducité de la déclaration d’appel revient à lui imposer une charge procédurale inutile et excessive dont la sanction le prive définitivement de son droit de former appel principal et constitue en conséquence une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit d’accès au juge.
À la première branche du moyen, la deuxième chambre civile répond sèchement : là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. Ainsi, l’article 905-1 du code de procédure civile « qui n’établit aucune distinction selon la qualité de l’intimé et ne prévoit aucune exception à la règle quand l’intimé est le procureur général, doit être interprété en ce sens que l’appelant est tenu de signifier sa déclaration d’appel au procureur général lorsqu’il est intimé » (§ 10).
La seconde branche du moyen emporte néanmoins la cassation
La deuxième chambre civile déploie une motivation notablement enrichie, déjà mobilisée par la première chambre civile en son temps (Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 22-21.863, préc.). En substance, la Cour de cassation, après avoir rappelé l’importance générale du droit au juge et la prohibition du formalisme excessif (§§ 13 et 16), souligne le caractère crucial de l’accès au juge dans le contexte de la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants, qui repose sur la coopération interétatique et la coordination des autorités (§§ 14 et 15). La Cour de cassation mentionne d’ailleurs qu’en 2015, la Cour européenne l’a rappelé à la France, elle qui avait alors eu l’heur de faire prévaloir la rigueur de la procédure de cassation sur les impératifs de fond en cette délicate matière qu’est l’enlèvement international d’enfants (§ 17, qui vise CEDH 5 nov. 2015, Henrioud c/ France, n° 21444/11, préc.).
Le conclusif est net : fait preuve d’un formalisme excessif la cour d’appel qui fait « prévaloir, dans la procédure de retour immédiat engagée sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le principe de l’obligation, pour l’appelant, de signifier sa déclaration d’appel à tous les intimés y compris le procureur général » à peine de caducité totale de la déclaration d’appel, « alors même qu’elle avait constaté que le procureur général avait conclu devant elle et que la déclaration d’appel avait été signifiée » à l’autre intimé (§ 19). Concrètement, la deuxième chambre civile enjoint de neutraliser en ce cas toute sanction associée au défaut de signification de la déclaration d’appel au procureur général.
In globo, voilà un arrêt qui étonne voire détonne. Il convainc difficilement quand il impose in asbtracto la signification de la déclaration d’appel au...
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