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Vers un encadrement légal des deepfakes

Le Sénat a adopté, le 4 juillet dernier, deux amendements gouvernementaux visant à encadrer les deepfakes et les deepfakes pornographiques. Les textes, qui s’inscrivent dans le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, ont un objectif clair. L’approche retenue pourrait toutefois donner lieu à des difficultés insoupçonnées au stade de l’application.

Le 4 juillet 2023, le Sénat a examiné le projet de loi visant à sécuriser l’espace numérique. Le texte se veut résolument transversal (lutte contre cyberharcèlement, contrôle de l’âge du public de contenus pornographiques, régulation des sites de location touristique, problématique des changements d’opérateurs de contrats de cloud, etc.). Au surplus de ces éléments déjà variés, deux amendements gouvernementaux, adoptés ce jour-là, sont venus ajouter la question de l’encadrement juridique des deepfakes. Le premier texte prévoit de modifier l’article 226-8 du code pénal, qui concerne les montages réalisés avec l’image ou la voix d’une personne sans le consentement de cette dernière. Il s’agirait d’ajouter cette disposition : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » et de créer un alinéa supplémentaire qui énoncerait : « Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisé en utilisant un service de communication au public en ligne ». Le second texte a un objet plus précis : il vise à créer un article 226-8-1 dans le code pénal, qui disposerait « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement...

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