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Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
L’action récursoire du constructeur ou de son assureur contre le vendeur de la chose viciée ne se prescrit qu’à compter de l’assignation en responsabilité des premiers ou, à défaut, de l’exécution de leur obligation de réparation, excluant le point de départ à la date de la connaissance du vice.
par Camille Selighini Grevilliot, Juriste en droit immobilierle 16 juin 2025
À la suite d’une indemnisation du maître d’ouvrage ou de l’assureur dommage ouvrage subrogé dans les droits de celui-ci, l’action en garantie des vices cachés exercée par le constructeur ou son assureur à l’encontre du fournisseur ou de son assureur fait peser sur ces derniers l’obligation de dédommager le maître d’ouvrage.
Au cas particulier, lors de la réhabilitation de logements, un office public de l’habitat (OPH) a confié la réalisation d’un lot de bardage à un constructeur couvert par une assurance. Cet entrepreneur s’est fourni en chevrons de bois auprès d’un fabricant également assuré. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite, et un sinistre dû à l’instabilité des panneaux de bardage a été déclaré par l’OPH après réception. Celui-ci a été indemnisé en décembre 2021 par l’assureur de la société de construction.
En mai 2020, ces derniers ont exercé un recours contre le fournisseur de bois au titre de la garantie des vices cachés, arguant le défaut de traitement des chevrons pour l’assigner en paiement. Le fabricant leur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, plus de deux années s’étant écoulées depuis la découverte du vice (Rouen, 1re ch. civ., 24 mai 2023, n° 22/02145).
La société assurant le constructeur reproche à la cour d’appel de juger forcloses ses demandes, alors que « le délai de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par l’entrepreneur à l’encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l’acquéreur, mais de la date où l’entrepreneur est lui-même assigné ». Les juges d’appel ayant considéré que le délai de prescription de l’article 1648 du code civil courait à compter de la découverte du désordre en juillet 2017, rendant le recours forclos au vu de la délivrance des assignations en mai 2020, ils auraient violé les dispositions de l’article 1648 susvisé.
La dette de réparation à l’égard du maître d’ouvrage incombe au fournisseur
La troisième chambre civile commence par citer le premier alinéa de l’article 1648 du code civil, en vertu duquel l’action doit bien être intentée par l’acquéreur dans les deux ans à compter de la découverte du vice...
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