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Vice caché et chaîne de contrats

Dans les rapports entre le vendeur intermédiaire et l’acquéreur final, la prescription du premier dans ses rapports avec le fabricant importe peu. En respectant les délais de l’article 1648 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, l’action en vices cachés reste parfaitement ouverte aux acquéreurs finaux contre leur propre vendeur.

par Cédric Hélainele 28 avril 2021

L’articulation des règles générales et spéciales peut parfois poser difficulté. Une application de la complexité de ces combinaisons est particulièrement bien mise en avant dans le contentieux des vices cachés en présence d’une chaîne de contrats impliquant des vendeurs commerçants. En la matière, deux délais cohabitent au sein de l’ordonnancement juridique. Tout d’abord celui spécifiquement issu de l’article 1648 du code civil, soit deux ans à compter de la connaissance du vice. Ce bref délai est parfois très délicat à gérer (Rép. droit civil,  Vente : effets, par O. Barret et P. Brun, n° 592). Vient ensuite se superposer un délai de cinq ans applicable aux actes conclus avec un commerçant eu égard à l’article L. 110-4 du code de commerce. L’imbrication des deux délais est à l’origine des faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté aujourd’hui rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 avril 2021. Les faits sont d’une certaine banalité mais il faut tout de même les rappeler pour comprendre tout l’enjeu de la question dans une telle chaîne de contrats.

Après avoir acquis un véhicule d’une célèbre marque, l’acquéreur initial le revend à un couple de particuliers le 11 juin 2013. Les acquéreurs se rendent compte de l’existence d’un vice caché peu de temps après la vente. Ils décident d’assigner en référé, aux fins d’expertise, le vendeur intermédiaire lequel a appelé le fabricant en garantie. La garantie a été écartée en raison de la prescription. La Cour d’appel de Nîmes énonce alors que, vu que l’action du vendeur intermédiaire contre le fabricant était prescrite, les acquéreurs ne pouvaient pas agir contre ledit vendeur intermédiaire.

La Cour de cassation refuse cette lecture d’une telle chaîne de contrats. Elle casse et annule l’arrêt pour violation de la loi : « alors qu’il résultait de ses constatations que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Deux enseignements de cet arrêt peuvent être brièvement faits : l’un sur la transmission des droits d’un maillon à un autre de la chaine et l’autre sur la difficulté de combinaison des...

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