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Vidéosurveillance non déclarée à la CNIL : recevabilité de l’action civile d’une union syndicale

L’omission, par un employeur, de déclaration à la CNIL d’un système de vidéosurveillance installé au sein d’un site de production est susceptible de porter atteinte à l’intérêt collectif d’un syndicat dès lors qu’elle a pour conséquence de permettre l’enregistrement illicite de l’image des salariés dans leur activité, et notamment dans l’exercice de leurs droits syndicaux, et d’en permettre le traitement et la conservation sans le consentement des intéressés.

par Cloé Fonteixle 11 mars 2016

S’il est de principe, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, que l’action civile ne puisse être exercée que par la personne à qui l’infraction a causé un préjudice direct et personnel, la loi habilite certaines personnes morales à agir au nom de la protection d’intérêts collectifs. Cette possibilité a été très tôt reconnue aux syndicats professionnels, la Cour de cassation ayant affirmé que « l’action civile exercée par un syndicat est recevable dès lors qu’elle a pour objet, non de donner satisfaction aux intérêts individuels d’un ou de plusieurs de ses membres, mais d’assurer la protection de l’intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble et représentée par le syndicat professionnel » (Cass., ch. réunies, 5 avr. 1913, D. 1914. 1. 65). L’article L. 2132-3 du code du travail dispose aujourd’hui que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Par l’effet de l’article L. 2133-3 du même code, les unions de syndicats jouissent de ce même droit. 

En l’espèce, le directeur d’une société avait, dans une instance en diffamation contre plusieurs salariés, produit un enregistrement d’images issues du système de surveillance vidéo de l’établissement, révélant la...

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