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Article
Vidéosurveillance sur la voie publique durant l’instruction : conditions de réalisation
Vidéosurveillance sur la voie publique durant l’instruction : conditions de réalisation
Il doit résulter des pièces de l’information que la mesure de videosurveillance sur la voie publique prise par le juge d’instruction a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu’il a autorisées.
par Sébastien Fucinile 18 janvier 2019
Par un arrêt du 11 décembre 2018, la chambre criminelle s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’une vidéosurveillance sur la voie publique. Elle a affirmé, par un attendu de principe, que si le juge d’instruction tire de l’article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « le pouvoir de faire procéder à une
vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l’encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l’information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu’il a autorisées ». Par cet arrêt, la chambre criminelle affirme une position tout à fait nouvelle et protectrice, en exigeant un encadrement strict des captations d’images réalisées sur la voie publique.
Si la captation d’images dans un lieu privé constitue un acte particulièrement attentatoire à la vie privée et fait l’objet d’un encadrement très strict par les articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale, il n’en est pas de même lorsqu’elles sont réalisées dans un lieu public. Au contraire, une captation d’images réalisée dans un lieu public, jusqu’à présent, ne semblait constitutive d’aucune atteinte à la vie privée, si bien qu’un tel acte pouvait être réalisé en dehors de toute prévision légale sur le seul fondement, durant l’enquête, de l’article 41 du code de procédure pénale (V. en ce sens, H. Vlamynck, Le point sur la captation de l’image et des paroles dans l’enquête de police, AJ pénal 2011. 574 ). En effet, la chambre criminelle a pu affirmer que le fait de photographier des véhicules se trouvant dans un lieu privé non visible depuis la voie publique était constitutif d’une ingérence dans la vie privée (Crim. 21 mars 2007, n° 06-89.444, D. 2007. 1204, obs. A. Darsonville ; ibid. 1817, chron. D. Caron et S. Ménotti ; AJ pénal 2007. 286, obs. G. Royer ; RSC 2007. 841, obs. R. Finielz ; ibid. 897, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 2008. 655, obs. J. Buisson ). A contrario, il n’y aurait pas d’ingérence dans la vie privée par la fixation d’images d’un lieu privé visible depuis la voie publique, et, a fortiori, par la fixation d’images...
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