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Viol par surprise : l’approche de la chambre criminelle

Dans cet arrêt de principe, la chambre criminelle considère que l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle est constitutif d’un viol par surprise.

par Dorothée Goetzle 1 février 2019

En l’espèce, une femme fait la connaissance, sur un site de rencontres, d’un homme se présentant comme étant « Anthony L…, 37 ans, 1,78 m, architecte d’intérieur travaillant à Monaco, demeurant à Nice ». Cet individu joint à son profil une photo d’un homme au physique athlétique qui correspond, en réalité, à la photo d’un mannequin trouvée sur internet. Une relation amoureuse débute par téléphone entre les deux protagonistes. La jeune femme confie alors à son ami son lourd passé sentimental, son enfance marquée par des attouchements sexuels et son manque de confiance envers les hommes. Les deux individus décident ensuite de se rencontrer au domicile de « Anthony L… ». Pour que ce moment soit « magique », l’homme demande à la jeune femme de venir les yeux bandés, de se dévêtir et de le rejoindre dans sa chambre guidée par sa voix. Cette dernière s’exécute. Comme convenu préalablement entre eux, « Anthony L… » lui attache les mains et a une relation sexuelle avec elle. Une fois le rapport sexuel consommé, il lui détache les mains et lui ôte le bandeau sur les yeux. La jeune femme découvre alors que son partenaire ne correspond pas du tout à l’homme avec qui elle pensait discuter sur internet. Il s’agit en effet d’un homme de 68 ans qu’elle décrit comme un « vieil homme voûté et dégarni à la peau fripée et au ventre bedonnant ».

Tout au long de la procédure, l’intéressé, mis en examen pour viol, reconnaissait avoir reproduit ce scénario avec de nombreuses autres femmes entre 2009 et 2015. Pourtant, il soutenait n’avoir commis aucun viol. Ainsi, il expliquait que les femmes – qui étaient toujours en situation de fragilité (rupture, mère célibataire, veuve) – s’étaient rendues librement à son domicile dans l’optique d’avoir une relation sexuelle. De leur côté, les plaignantes considéraient que leur consentement avait été surpris par les stratagèmes du mis en examen. En état de choc, ces femmes fragiles psychologiquement évoquaient, à la suite des faits, un traumatisme durable et un bouleversement dans leur vie affective. Toutes étaient unanimes : elles n’auraient jamais entretenu de conversations téléphoniques, n’auraient jamais envoyé de photos intimes et ne se seraient jamais rendues au domicile du mis en examen si elles avaient eu connaissance de sa véritable apparence. En d’autres termes, le consentement qu’elles avaient donné à l’acte sexuel ne valait que pour la personne avec laquelle cet acte devait avoir lieu, à savoir Anthony L…, 37 ans.

Cet arrêt est l’occasion de se questionner sur le viol par surprise dont la jurisprudence offre peu d’exemples. En l’espèce, sommes-nous en présence de ce type de viol ?

Les juges du fond répondaient à cette question par la négative et en déduisaient qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre le mis en examen pouvant justifier sa mise en accusation des chefs de viols. Pour en arriver à cette conclusion, les magistrats relevaient que la notion juridique de surprise renvoie aux moyens employés par l’auteur pour annihiler le consentement et non au sentiment d’étonnement et de stupéfaction consécutifs à un événement inattendu. Fidèles à cette conception de la notion de surprise, ils refusaient d’assimiler la surprise au sentiment d’étonnement ressenti par les plaignantes lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire. Cet argument s’inspire notamment de travaux doctrinaux selon lesquels, en matière de viol, la surprise n’est pas à « prélever dans le domaine du sentiment, mais dans celui du consentement ». En d’autres termes, la surprise doit manifester un défaut de consentement de la victime et non son étonnement relatif à une situation (AJ pénal 2004. 9, obs. Y. Mayaud ). Or, en l’espèce, les plaignantes se sont volontairement rendues au domicile du mis en examen dans le but d’avoir une relation sexuelle « originale » sans qu’aucune contrainte ou violence ne soit exercée contre elles. En acceptant le scénario proposé par cet homme rencontré sur internet, elles ont nécessairement accepté de ne découvrir son apparence physique qu’après le rapport sexuel. Dès lors, pour les juges du fond, ce scénario impliquait nécessairement une part de surprise, ladite surprise étant même recherchée par les protagonistes. Ces dernières ne pouvaient en effet pas ignorer que le scénario proposé par cet inconnu impliquait la surprise, postérieurement au rapport sexuel, de la découverte physique de leur partenaire. Ce faisant, elles ont accepté le risque que cette découverte ne soit pas agréable, étant précisé qu’il s’agissait d’un individu rencontré sur internet sur lequel elles ne disposaient d’aucun renseignement autre que ceux qu’il avait bien voulu leur fournir. En outre, elles pouvaient à tout moment refuser et retirer le bandeau qu’elles avaient sur les yeux. Les juges du fond déduisaient de tous ces éléments que leur consentement n’avait pas été annihilé par le stratagème mis en place. Ce choix peut être rapproché d’une jurisprudence antérieure selon laquelle la surprise doit consister à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière (Crim. 25 avr. 2001, n° 00-85.467, Bull. crim. n° 99 ; D. 2001. 1994 ; RSC 2001. 808, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal 2001. 97, obs. Véron ; JCP 2003. II. 10001, note Prothais).

Ainsi, au travers de leur argumentation, les juges du fond refusent fermement de donner une coloration subjective à la notion de surprise. En outre, ils relevaient qu’une des femmes concernées avait poursuivi des relations sexuelles avec l’intéressé pendant plusieurs mois.

Les parties civiles formaient un pourvoi en cassation dans le but de démontrer que la surprise nécessaire à l’entrée en voie de condamnation du chef de viol était caractérisée. En effet, pour les parties civiles, constitue un viol par surprise l’acte de pénétration sexuelle par un homme à l’aide d’un stratagème visant à tromper la victime sur son identité civile et physique. Dans le même sens, elles relèvent que constitue un viol le fait de profiter en connaissance de cause de l’erreur d’identification commise par la victime pour obtenir d’elle un rapport sexuel, a fortiori lorsque cette erreur d’identification est le fruit d’un stratagème préalablement élaboré. Ainsi, si les victimes avaient accepté la mise en scène de leur rencontre avec cet inconnu rencontré sur internet, elles n’avaient en revanche pas accepté d’avoir une relation sexuelle avec une autre personne que Anthony L…, jeune homme de 37 ans.

La chambre criminelle rejoint leur analyse. Dans un attendu de principe rendu au visa de l’article 222-23 du code pénal, la haute juridiction énonce que « l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise ».

Cette lecture doit – nous semble-t-il – être approuvée. En effet, la particularité d’un consentement surpris est que ce consentement est donné, à la différence du consentement forcé par la violence, la contrainte ou la menace. En revanche, il n’est pas donné en connaissance de cause, la ruse remplaçant pour ainsi dire l’usage de la force. En d’autres termes, lorsque son consentement est surpris, la victime n’a pas pleinement conscience des actes qu’elle est en train de subir, ce qui est manifestement le cas en l’espèce en raison du stratagème mis en place par le mis en examen.