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Violation des règles d’urbanisme : les sanctions doivent être proportionnées au regard de l’article 8 de la Convention européenne

La réalisation d’aménagements et de constructions sur une parcelle classée en zone naturelle, au mépris des règles d’urbanisme applicables, ne peut conduire à la démolition et à l’expulsion des occupants que si une telle sanction est concrètement proportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile.

par Delphine Peletle 3 février 2020

Une propriétaire réalise sur sa parcelle divers aménagements, dont notamment la construction d’un chalet en bois, dans lequel elle réside avec son conjoint et leurs enfants, alors que le terrain est classé en zone naturelle par le plan local d’urbanisme. La commune les assigne en référé pour obtenir leur expulsion, ainsi que la démolition des constructions. Sa demande étant accueillie au fond, les deux conjoints forment un pourvoi en cassation.

Ils font valoir, dans leur moyen unique, que le juge est tenu, lorsqu’il est confronté à l’édification d’une construction portant atteinte à une règle d’urbanisme, d’apprécier concrètement si la mesure de remise en état ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des personnes en cause. Dans cette perspective, les demandeurs font grief à la cour d’appel d’avoir uniquement pris en considération l’importance « purement théorique » de l’irrégularité affectant les constructions, en affirmant « péremptoirement » que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne faisait pas obstacle à la protection de l’environnement, par des dispositions d’urbanisme impératives visant à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants.

En ordonnant l’expulsion d’une famille et la destruction de son logement, les juges du second degré n’auraient pas suffisamment recherché, comme ils le devaient, si de telles mesures étaient de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon les demandeurs, plusieurs éléments factuels abondaient pourtant en ce sens. Depuis la donation du bien en 2004, le couple habitait dans le chalet avec ses trois enfants mineurs, dont l’un était scolarisé à l’école de la commune ; le conjoint était inscrit à cette adresse comme artisan au registre des métiers ; l’environnement immédiat de la parcelle litigieuse était par ailleurs très urbanisé, avec de nombreuses constructions pavillonnaires de l’autre côté de la rue et elle se situait au croisement de deux voies de circulation équipées en eau, électricité et réseaux d’assainissement.

Comme le relève la Cour de cassation, pour accueillir la demande de démolition, la cour d’appel a considéré que les droits fondamentaux invoqués par les demandeurs n’étaient pas de nature à ôter au trouble son caractère manifestement illicite et qu’ainsi, les sanctions sollicitées étaient proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants, l’expulsion s’entendant pour elle uniquement du chalet en bois édifié sur la parcelle et non de l’ensemble de la parcelle, dont l’un des conjoints était propriétaire.

Au visa de l’article 8 de la Convention européenne, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, pour défaut de base légale. Elle fait grief à la cour d’appel de s’être fondée sur un motif inopérant tiré de ce que la mesure d’expulsion ne concernait que les constructions à usage d’habitation, « sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si les...

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