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Violation du droit de préemption du fermier : point de départ de la forclusion

Le point de départ de la forclusion de l’action en nullité d’une vente réalisée en méconnaissance du droit de préemption du preneur est fixé au jour de la connaissance de sa date exacte et non au jour de la connaissance par celui-ci de son existence.

Lorsqu’une vente est réalisée en méconnaissance du droit de préemption du preneur à bail rural, ce dernier peut exercer une action en nullité de l’acte et en dommages et intérêts. L’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime enferme cette action dans un « délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue ». Il s’agit d’un délai de forclusion (Civ. 3e, 29 juin 2011, n° 10-16.434, Dalloz actualité, 27 juill. 2011, obs. D. Chenu ; RD rur. 2011. Comm. 114, obs. S. Crevel).

La Cour de cassation en déduit que le délai court à partir du jour où le titulaire du droit de préemption a eu connaissance de la date exacte à laquelle la vente est intervenue. Les juges du fond ne peuvent faire courir le délai au moment où il a été informé de la conclusion de l’acte. À cet égard, elle a jugé que la publication de l’acte à la conservation des hypothèques ne suffit pas en elle-même (Civ. 3e, 23 nov. 2011, n° 10-10.788, Dalloz actualité, 13  déc. 2011, obs. G. Forest ; D. 2011. 2996 ; AJDI 2012. 281 , obs. S. Prigent ; 12 mai 2016, n° 15-14.120, AJDI 2016. 524 ; 1er...

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