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Violation du secret des délibérations par un juré d’assises

Une dérogation à l’obligation de conserver le secret des délibérations ne saurait être admise, même à l’occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, sans qu’il soit porté atteinte tant à l’indépendance des juges, professionnels comme non professionnels, qu’à l’autorité de leurs décisions.

par Cloé Fonteixle 13 juin 2016

En application de l’article 304 du code de procédure pénale, tout juré de cour d’assises prête serment de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de ses fonctions. Ce secret, général et absolu, « a pour but d’assurer l’indépendance et la dignité des juges en même temps que l’autorité morale de leurs décisions » (Crim. 25 janv. 1988, Bull. crim. n° 25). L’article 226-13 du code pénal érige quant à lui en délit le fait de révéler « une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Pour la première fois, et par un arrêt très largement diffusé, la chambre criminelle confirme l’arrêt de condamnation d’un juré d’assises pour violation d’un tel secret.

Les faits sont bien connus pour avoir procédé eux-mêmes d’une médiatisation (V. Dalloz actualité, 18 oct. 2013, obs. M. Babonneau isset(node/162491) ? node/162491 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>162491). Un juré d’une cour d’assises ayant condamné en appel un individu du chef de viol sur mineur avait décidé de s’exprimer dans un quotidien national, lequel avait publié un article intitulé « la présidente essayait d’orienter notre vote ». Cet ancien juré avait dans ce cadre fait de nombreuses révélations tendant notamment à mettre en cause le comportement de la présidente de la juridiction criminelle, qui aurait selon lui incité les jurés indécis à se prononcer...

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