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Violation du secret du délibéré : cassation de l’arrêt de la cour d’assises et remise en liberté

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’assises des mineurs qui fait mention du nombre de voix s’étant prononcées dans le sens de la culpabilité. En revanche, la cour d’assises était en droit d’entendre les témoins en visio-conférence depuis une gendarmerie et à la suite de l’exécution d’un mandat d’amener.  

Procédure devant les assises

À l’issue d’une information judiciaire, la chambre de l’instruction a ordonné la mise en accusation de quatre individus devant la cour d’assises des mineurs, en raison de la minorité de l’un d’eux. Les deux premiers ont été mis en accusation pour assassinat et tentative de meurtre (le second étant poursuivi pour complicité de tentative de meurtre), et les deux autres pour complicité d’assassinat et tentative de meurtre.

En première instance, la cour d’assises des mineurs a déclaré les quatre accusés coupables de ces infractions et a ordonné le renvoi sur intérêts civils. Le premier a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre, et le second à quinze ans pour meurtre et complicité de tentative de meurtre. Les infractions à l’égard des deux autres, dont le mineur, ont en revanche été requalifiées en violences aggravées ; le majeur s’est vu condamné à trois ans d’emprisonnement et le mineur à dix-huit mois d’emprisonnement.

Les accusés et le ministère public ont fait appel de ces décisions. Par un arrêt du 19 janvier 2024, la cour d’assises d’appel a condamné plus sévèrement l’un des appelants puisqu’elle a retenu, à la différence de la première juridiction, la circonstance aggravante de préméditation. Ainsi, le premier des accusés a été condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle et les autres ont été condamnés aux mêmes peines qu’en première instance. De surcroît, ces peines ont été assorties de peines complémentaires, à savoir une interdiction de détenir une arme ainsi qu’une inéligibilité de dix ans pour les deux premiers condamnés, et une interdiction de paraître pour les deux autres.

Ils forment alors quatre pourvois en cassation, mais seulement deux sont admis par la Cour de cassation (les 2 autres sont déclarés irrecevables). D’abord, il est reproché à la cour d’assises d’appel d’avoir laissé une partie des débats se dérouler devant un jury irrégulièrement composé. En effet, la présidente de la juridiction a ordonné le remplacement d’un juré alors que cela relève en principe de la compétence de la cour. Cette erreur a entraîné plusieurs arrêts incidents et l’absence de publicité lors de leur prononcé est aussi contesté par les requérants. La règle de la publicité restreinte devant la cour d’assises des mineurs ne s’applique qu’aux débats et non aux arrêts incidents. Ensuite, les demandeurs au pourvoi soulèvent l’irrégularité de l’audition des témoins entendus par visioconférence tandis qu’ils se trouvaient dans les locaux d’une gendarmerie à la suite de l’exécution d’un mandat d’amener, alors que leur parole doit en principe être recueillie de manière libre et indépendante. Enfin, ils critiquent l’arrêt d’avoir violé le secret du délibéré en prononçant la condamnation « à la majorité de huit voix » et non « à la majorité de huit voix au moins ».

Si les trois premiers moyens énoncés sont rejetés par la Cour de cassation, le dernier entraîne la cassation de l’arrêt de la cour d’assises et la remise en liberté des deux accusés. Par cette décision, la chambre criminelle confirme sa position relative à la mention du nombre de voix en faveur de la culpabilité lors du prononcé de la décision. Elle...

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