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Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : acception large

Une atteinte majeure et irréversible d’un membre ou d’une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens de l’article 222-9 du code pénal.

par Alice Roquesle 14 décembre 2021

Par un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation revient sur la caractérisation des notions de mutilation et d’infirmité permanente.

En l’espèce, un individu est blessé par arme à feu. À la suite de l’instruction de l’affaire, le juge d’instruction ordonne la mise en accusation du tireur du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, aggravées. L’accusé interjette appel de cette décision.

Pour confirmer l’ordonnance de mise en accusation, les magistrats de la chambre de l’instruction énoncent d’une part, qu’aux termes de l’expertise, la victime présente une perte de substance de toute la face interne de la cuisse gauche, avec un placard cicatriciel s’étendant sur 26 centimètres de hauteur et atteignant jusqu’à 8 centimètres de largeur. Ils en déduisent que la dégradation ainsi portée à la jambe gauche de la victime, par une blessure par arme à feu, causée par le demandeur, constitue une mutilation ; d’autre part, que la victime est atteinte d’une anesthésie totale de la plante du pied, et d’une absence de toute activité motrice sur les releveurs du pied et les releveurs d’orteils. Ils soulignent que l’expert conclut à la persistance d’une paralysie sciatique sensitive et motrice totale à partir de la cuisse gauche et en déduisent que...

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