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Violences commises dans un « local de l’administration » : précisions de vocabulaire
Violences commises dans un « local de l’administration » : précisions de vocabulaire
Les violences volontaires commises dans un local de l’administration au sens des articles 222-12, 11° et 222-13, 11°, du code pénal ne s’appliquent qu’aux locaux administratifs dépendant des établissements d’enseignement.
par Mehdi Kebirle 13 septembre 2019

La cour d’appel de Caen a eu l’occasion de s’intéresser à une circonstance aggravante des violences volontaires sans ou avec ITT, inférieure ou supérieure à huit jours, assez peu usitée jusqu’alors. Bien que figurant dans deux articles différents (C. pén., art. 222-12, 11° et 222-13, 11°), la circonstance est définie de manière rigoureusement identique dans les deux cas, cette distinction textuelle étant seulement imposée par la durée légale de l’ITT. Ces articles disposent que l’infraction de violences volontaires est aggravée lorsqu’elle est commise « Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ».
Les faits remontaient au 12 mars 2018. Une grave dispute avait opposé ce jour-là le directeur de greffe d’une juridiction judiciaire, victime, à l’un de ses collègues et subordonné, le prévenu. Après une altercation verbale, le plaignant déclarait avoir été poussé par le prévenu si violemment en arrière qu’il avait chuté. Le médecin fixait l’ITT à deux jours.
La victime ayant porté plainte, l’action publique avait été mise en mouvement devant le tribunal correctionnel par le procureur du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours au sein d’un local de l’administration.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal correctionnel déclarait le prévenu coupable des faits ainsi qualifiés mais le dispensait d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire (C. pr. pén., art. 775-1), contrairement aux réquisitions du parquet sur ce point. C’est pourquoi le procureur de la République en relevait appel à titre principal.
Dans un arrêt parfaitement motivé en référence aux débats parlementaires, la cour donnait la signification du terme « locaux de l’administration ». Cette circonstance aggravante avait été introduite en droit positif par une loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance. La question qui se posait donc à la cour était de savoir si cet ensemble englobait tous les locaux administratifs, quels qu’ils soient, de quelle qu’administration qu’ils dépendissent, ou seulement certains d’entre eux, et alors lesquels ?
Subsidiairement, cette circonstance aggravante pouvait-elle recevoir application à une altercation commise entre fonctionnaires de la même administration, au sein de locaux professionnels communs ?
À ces deux questions, la cour répond par la négative. Sur la première, les conseillers relèvent que les débats parlementaires ont porté sur un projet réformant la protection de l’enfance, et pas sur un texte de portée plus générale. Mais surtout, ils rappellent que l’incrimination visait avant tout les infractions liées aux stupéfiants dans et à proximité immédiate des établissements d’enseignement, pour être étendue aux violences commises là aussi dans et à proximité immédiate desdits établissements. L’incise dans le texte répressif des « locaux de l’administration » ne concernait donc à l’évidence que les bâtiments administratifs dédiés à ces mêmes établissements d’enseignement, en somme les locaux autres que les salles de classes implantés dans les écoles, collèges, lycées et établissement d’enseignement supérieur. Le texte n’avait pas entendu concerner des locaux d’autres administrations que celle de l’éducation nationale. Sans doute le législateur aurait-il été bien avisé de le préciser clairement, mais l’inclusion de ces mots dans une phrase se référant uniquement aux établissements d’enseignement avait paru suffisante et exclusive de toute autre interprétation.
À la seconde question, mais qui n’était que subsidiaire dès lors qu’ils avaient répondu dans le sens précité à la première, les conseillers ont estimé en outre que la circonstance n’aurait pas reçu plus application dans le cas de violences commises entre collègues au sein des locaux administratifs où ils travaillaient.
Dès lors, la cour a disqualifié les faits délictuels dont elle était saisie en violences légères, contravention de cinquième classe prévue et réprimée à l’article R. 625-1 du code pénal, et a confirmé la dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire …
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