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Violences commises par un ancien concubin : précisions sur cette circonstance aggravante

Dès lors que les juges du fond constatent que des faits de violences se rapportent à la prise en charge de l’enfant commun d’un ancien couple, il en résulte qu’ils ont été commis en raison de l’ancienne relation de couple des intéressés.

En l’espèce, le parquet a poursuivi un individu du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec la circonstance qu’il a été le concubin de la victime, en récidive. Cette circonstance aggravante d’ancien concubin n’a pas été retenue par le tribunal correctionnel qui a requalifié les faits en violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Sur appel du ministère public, la cour d’appel a confirmé le jugement des premiers juges. La mise à l’écart de la circonstance aggravante était nourrie par le fait que les violences n’étaient pas en lien avec l’ancienne relation de concubinage mais étaient motivées par le sort de l’enfant commun des deux ex-concubins. Les juges du fond développaient cet argument en ajoutant que les faits étaient très proches d’une tentative infructueuse de soustraction d’enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou chez qui l’enfant a sa résidence habituelle.

Dans son pourvoi en cassation, le procureur général maintient qu’il y avait lieu, en l’espèce, de retenir la circonstance aggravante d’ancien concubin. À ce titre, dans un moyen unique, le requérant souligne que les violences ont été commises dans le contexte d’un différend relatif à l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont le juge aux affaires familiales était saisi. En outre, il est fait grief aux juges du fond de ne pas...

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