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Violences conjugales : mesures de surveillance applicables aux auteurs lors de leur libération
Violences conjugales : mesures de surveillance applicables aux auteurs lors de leur libération
Le décret du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions commises au sein du couple est paru au Journal officiel du 28 décembre 2021.

Le décret est publié presque un mois jour pour jour après le féminicide commis le 26 novembre dernier à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, par l’ex-conjoint de la victime, sorti de détention le 17 novembre sans qu’elle en ait été avertie. Il avait été condamné le 25 juillet 2021 à douze mois d’emprisonnement, dont six mois ferme. La victime était équipée d’un téléphone grave danger qu’elle ne portait pas sur elle lors des faits. À l’occasion de ce nouveau drame, le 104e féminicide décompté en 2021 (le bilan est actuellement de 113, soit 10 % d’augmentation par rapport à 2020), la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Élisabeth Moreno, avait annoncé la systématisation de l’information de la victime en cas de sortie de détention et la généralisation du bracelet antirapprochement dans de tels cas.
C’est ce que prévoit notamment ce décret.
L’avis donné à la victime en cas de sortie temporaire ou définitive de détention de la personne poursuivie ou condamnée pour violences conjugales (C. pr. pén., nouv. art. D. 1-11-2)
Le régime de l’information donnée à la victime en cas d’élargissement de la personne poursuivie ou condamnée est le suivant :
En phase présentencielle, lorsqu’une mise en liberté est ordonnée mais qu’elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la personne mise en examen doit obligatoirement être placée sous contrôle judiciaire avec l’interdiction d’entrer en relation avec la victime (C. pr. pén., art. 144-2) et la victime est avisée de la mesure (art. 138-1). Si elle est partie civile, son avocat en est également informé. L’avis précise les conséquences pour la mise en examen d’un non-respect de cette interdiction. La portée de cet avis est encore renforcée lorsque dans le cadre d’une alternative à la détention, le bracelet antirapprochement est envisagé puisqu’il ne peut être ordonné qu’à la demande de la victime ou avec son consentement exprès, recueilli préalablement, par tout moyen (C. pr. pén., art. 138, 17° bis). L’avis favorable de la victime doit également être recueilli « dans les meilleurs délais et par tout moyen » lorsque l’éviction du domicile conjugal est envisagée dans le cadre de l’article 138, 17°, du code de procédure pénale.
En phase postsentencielle, l’article 707, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose qu’« au cours de l’exécution de la peine, la victime a le droit : […] 3° d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté dans les cas et les conditions prévues au présent code ; 4° à la prise en compte, s’il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté […] ».
L’article 712-16-1 et l’article D. 49-70 du code de procédure pénale prévoient également l’information de la victime lorsqu’un aménagement de peine est envisagé pour un détenu et la possibilité de recueillir ses observations dans un délai de quinze jours, en l’informant qu’elle peut être assistée d’une association d’aide aux victimes (C. pr. pén., art. D. 49-66).
L’avis préalable de la victime est également requis pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement égales ou supérieures à cinq ans ou de réclusion criminelle (C. pr. pén., art. 730, al. 4, et D. 49-74).
Le caractère impératif de la formule employée dans le nouveau décret (« après avis donné à la victime ») ne doit pas faire oublier la valeur réglementaire de cette disposition, qui peut entrer en conflit avec l’article 707 du code de procédure pénale, qui prévoit explicitement que la victime doit avoir fait savoir son souhait de recevoir une telle information. À défaut, son droit à la tranquillité peut justifier qu’elle soit laissée dans l’ignorance du sort dévolu au condamné. La volonté de prévenir le renouvellement de l’infraction, sous-tendue par cet avis préalable, ne peut aller contre le refus de la victime.
En toute hypothèse, cela suppose en pratique que la victime, au stade de l’enquête ou au stade du jugement, et à tout moment de l’exécution de la peine, soit en mesure de faire savoir quelle est sa position. Elle doit donc être informée de cette possibilité et sa position doit être recueillie, sur...
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