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Violences policières : condamnations pour enlèvement, violences, faux et destruction de bien

À la suite d’une arrestation illégale à Marseille d’un réfugié afghan durant la période de confinement, de son transport à une trentaine de kilomètres à l’extérieur de la ville et de son abandon dans un lieu reculé, après des violences et la destruction de son téléphone, des policiers ont été condamnés pour enlèvement, violences, destruction d’un bien et faux. 

par Sébastien Fucinile 4 juin 2020

À un moment où les violences policières sont sur le devant de la scène médiatique nationale et internationale, de façon anecdotique avec les propos de Camélia Jordana sur l’insécurité ressentie face à des policiers et de façon beaucoup plus dramatique avec le décès aux États-Unis, lors d’une arrestation, de George Floyd, un jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu il y a près d’un mois y fait écho et stupéfie par la tournure prise par les événements. Les faits, par leur ampleur, méritent d’être détaillés.

Le 12 avril 2020, trois agents de police judiciaire, qui avaient pour mission d’assurer un point de contrôle sur l’autoroute, se sont rendus sur le Vieux-Port de Marseille et ont procédé à plusieurs contrôles d’attestation de sortie. À la suite d’une altercation entre deux hommes et un troisième, un jeune réfugié afghan, ils procèdent au contrôle de ce dernier, qui était dépourvu d’attestation. Selon les faits tels qu’établis par le tribunal, pour une raison inconnue, le plus âgé et expérimenté des trois policiers, par ailleurs chef d’équipage, décide de l’appréhender et de le faire monter dans le véhicule. Après en être ressorti, les policiers l’appréhendent à nouveau et le plus âgé demande alors à la plus jeune, adjointe de sécurité, de le menotter, ce qu’elle fait. Ne souhaitant pas présenter l’individu à l’officier de police judiciaire pour un placement en garde à vue, au prétexte de consignes l’interdisant en raison du covid, les policiers vont alors décider, à l’initiative du chef d’équipage, de se rendre à l’extérieur de Marseille, à une trentaine de kilomètres du lieu d’arrestation, pour y abandonner la victime sur un parking isolé. Le chef d’équipage, après s’être éloigné du véhicule avec la victime, va lui asséner des coups. Le téléphone portable de la victime, qui avait été consulté, a été conservé dans le véhicule. Le troisième policier, qui était le conducteur, décide de le détruire avant qu’ils repartent tous ensemble. Par la suite, les deux fonctionnaires de police vont rédiger un procès-verbal électronique et une main courante alléguant notamment avoir déposé la victime à une centaine de mètres du lieu de son interpellation.

Pour l’ensemble de ces faits, les trois policiers, jugés en comparution immédiate, ont été condamnés pour enlèvement ainsi que pour violences par personne dépositaire de l’autorité publique. Les deux policiers ayant rédigé le procès-verbal électronique et la main courante ont également été condamnés pour faux et celui qui a détruit le téléphone a en outre été condamné destruction d’un bien. Par conséquent, le chef d’équipage a été condamné à quatre ans d’emprisonnement ferme, le fonctionnaire de police plus jeune à dix-huit mois ferme et l’adjointe de sécurité à un an avec sursis.

Le raisonnement juridique adopté par ce jugement appelle quelques d’observations. S’agissant tout d’abord de l’enlèvement, prévu par l’article 224-1 du code pénal, le texte vise « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne ». Le tribunal correctionnel n’a pas indiqué, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, laquelle ou lesquelles des quatre modalités de l’infraction était constituée. Or la jurisprudence a toujours considéré qu’il s’agit là d’infractions distinctes, qui peuvent d’ailleurs entraîner une double déclaration de culpabilité si l’une des modalités suit l’autre (Crim. 26 juill. 1966, Ben Barka, Bull. crim. n° 211 ; 12 juin 1981, Bull. crim. n° 198 ; 2 mai 2001, n° 01-81.338). La qualification d’arrestation illégale semble ici caractérisée. En effet, dès l’arrestation, cette infraction était commise, dans la mesure où il n’est fait état d’aucun fondement légal à cette arrestation. En outre, conformément à l’article 73 du code de procédure pénale, un agent de police judiciaire qui procède à une arrestation doit immédiatement présenter la personne à un officier de police judiciaire, ce qui n’a pas été fait. Mais par la suite, les prévenus ont déplacé la victime en la conduisant à trente kilomètres du lieu de son arrestation arbitraire. Selon la définition retenue de ces termes (v. Rép. pén. Enlèvement et séquestration, par P. Mistretta, nos 11 s.), il pourrait alors s’agir d’un enlèvement ou d’une détention illégale. Une double déclaration de culpabilité, à la fois pour arrestation illégale et pour enlèvement ou détention illégale, serait cependant probablement considérée comme contraire au principe ne bis in idem tel que développé par la Cour de cassation depuis 2016 (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 2217 ; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2017. 35, obs. J. Gallois ; RSC 2016. 778, obs. H. Matsopoulou ) dans la mesure où l’arrestation illégale et le nécessaire préalable à l’enlèvement, ces deux actes formant ainsi une action unique. Les trois prévenus ont été déclarés coupables, comme auteurs, de cette infraction. Cela ne semble pas poser de difficultés : si l’initiative a été prise par le chef d’équipage, les éléments constitutifs de l’infraction peuvent être relevés pour chacun d’eux, puisqu’ils ont participé directement à l’arrestation et à l’enlèvement.

Concernant la qualification de violences ayant entraîné une interruption totale de travail inférieure à huit jours par personne dépositaire de l’autorité publique, cela ne pose pas de difficultés non plus s’agissant du chef d’équipage, à qui il est reproché d’avoir donné plusieurs coups à la victime après l’avoir sorti du véhicule. S’agissant des deux autres policiers en revanche, la qualification en tant qu’auteurs de violences peut poser un peu plus de difficultés, dans la mesure où ils n’ont pas directement participé aux derniers faits de violences. La complicité par assistance, malgré l’absence d’actes positifs, pourrait éventuellement être retenue. Cependant, les juges estiment que l’infraction peut être retenue du seul fait des violences psychologiques infligées par la victime lors de l’arrestation et de l’enlèvement, ce qui est douteux du point de vue du principe ne bis in idem (Crim. 26 oct. 2016, préc.). S’agissant des deux autres qualifications, cela n’appelle pas d’observations particulières : seuls les deux fonctionnaires de police ont été condamnés pour faux, dans la mesure où l’adjointe de sécurité n’a pas participé à la rédaction ni du procès-verbal ni de la main courante et seul celui qui a détruit le téléphone a été condamné pour destruction d’un bien, dès lors que les deux autres n’y ont pas participé en tant qu’auteur ou en tant que complice. Mais cette affaire reste à suivre, l’ensemble des parties ayant interjeté appel.