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Violences sexuelles sur mineur : les députés aggravent et complexifient le droit

Après un parcours parlementaire chaotique, la proposition de loi Billon a été adoptée unanimement lundi par l’Assemblée nationale. Les députés sont arrivés à un compromis avec le gouvernement. Un texte qui devrait peu évoluer au Sénat. Détails et explications.

par Pierre Januelle 19 mars 2021

Les députés avaient une volonté : criminaliser l’inceste et toute relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur de 15 ans, sans avoir à interroger la notion de consentement. Jusqu’ici, la loi prévoyait que toute pénétration commise avec violences, contrainte, menace ou surprise relevait du viol aggravé et que l’écart d’âge pouvait constituer une contrainte. Pour les cas où ces éléments ne pouvaient être établis, il restait le délit d’atteinte sexuelle, puni de sept ans de prison. Insuffisant pour les parlementaires.

La criminalisation de l’atteinte sexuelle avec pénétration

Les sénateurs avaient proposé un système où toute relation d’un majeur avec un mineur de 13 ans aurait été criminalisée, puis serait restée un délit jusqu’à ses 15 ans. Mais il leur a été reproché d’avoir mis l’âge de non-consentement à 13 ans (alors même que le délit d’atteinte sexuelle était maintenu).

Les députés ont préféré créer deux nouveaux crimes. Constituera dorénavant un viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ». Il s’agit de criminaliser l’atteinte sexuelle avec pénétration. Environ quatre cents personnes sont condamnées pour ce délit chaque année, souvent à des peines faibles. Des situations qui seront dorénavant jugées aux assises après une instruction lourde, sauf si elles sont correctionnalisées.

L’écart de cinq ans permettra de ne pas criminaliser des relations consenties avec un jeune majeur : sans cela, les relations sexuelles entre deux adolescents de 14 et 17 ans, légales, seraient devenues un crime à la majorité du second. Mais cette disposition réintroduit la notion de consentement, là où la proposition de loi entendait l’évacuer.

Par ailleurs, les peines pour recours à la prostitution d’un mineur sont aggravées. Si le mineur a moins de 15 ans, cela deviendra un crime. Entre 15 et 18 ans, cela sera passible de cinq ans de prison.

L’inceste : surqualification et nouveau crime

Autre innovation, l’inceste sera à la fois une surqualification pénale et une incrimination autonome. Viols et agressions sexuelles seront qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce. Mais aussi par le conjoint d’une des personnes ici mentionnées, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Même sans violence, contrainte, menace ou surprise, constituera « un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle » commis sur un mineur par l’un des membres de sa famille précédemment mentionné dès lors qu’il aura autorité sur le mineur. La distinction entre le viol qualifié d’incestueux et le viol incestueux sera parfois délicate.

Une prescription en cascade

La prescription du viol sera prolongée « en cas de commission sur un autre mineur par la même personne » d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle. Il s’agit de considérer les crimes et délits sexuels sur mineur comme des infractions connexes.

Mais le délai de prescription des crimes et délits sexuels sur mineur sera également interrompu en cas de procédure pour une autre infraction commise sur un autre mineur. Un moyen de ne pas faire dépendre la poursuite des actes anciens sur la condamnation des faits les plus récents. Mais, si la prescription est allongée, ses règles sont complexifiées.

Actes bucco-génitaux, sextorsion et exhibition

Les actes bucco-génitaux imposés seront dorénavant considérés comme des viols. Cela permettra de criminaliser les cunnilingus imposés et de sortir du débat sur « l’intensité de la pénétration ».

La rapporteure Alexandra Louis a fait adopter un amendement sur le délit de « sextorsion » : si un majeur sollicite auprès d’un mineur de quinze ans la diffusion d’images personnelles à caractère pornographique, il pourra être puni de dix ans d’emprisonnement. Une seconde nouvelle incrimination punira de la même sanction « le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet ». La provocation à l’atteinte sexuelle sera donc plus sévèrement punie que l’atteinte sexuelle (sept ans).

Enfin, le délit d’exhibition sexuelle a été modifié. En présence d’un mineur de 15 ans, les peines passeront à deux ans de prison, ce qui permettra les comparutions immédiates. Par ailleurs, même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sera constituée « si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé ». L’objectif est notamment de punir les personnes se masturbant sous leurs vêtements. Reste que ce nouveau délit est large puisque la commission explicite d’un acte simulé, sans nudité, sera punie d’un an de prison.