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Article

Visioconférence devant la chambre de l’instruction : c’est toujours non pour le Conseil constitutionnel
Visioconférence devant la chambre de l’instruction : c’est toujours non pour le Conseil constitutionnel
Par cette décision QPC particulièrement attendue, le Conseil constitutionnel déclare pour la seconde fois contraires à la Constitution les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale qui permettent de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de l’instruction relatives au contentieux de la détention provisoire.
par Dorothée Goetzle 18 mai 2020

Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce texte fixe les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences de la chambre de l’instruction relatives au contentieux de la détention provisoire.
Le 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l’ancien alinéa 3 de l’article 706-71 du code de procédure pénale inconstitutionnel. Ce texte était rédigé de manière identique à celui au cœur de la présente QPC. En 2019, l’inconstitutionnalité avait été motivée par le fait qu’en matière criminelle, en application de l’article 145-2 du code de procédure pénale, la première prolongation de la détention provisoire peut n’intervenir qu’à l’issue d’une durée d’une année. Ce faisant, il était reproché à la disposition contestée de permettre de priver une personne placée en détention provisoire, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire. Pour le Conseil constitutionnel, il s’agissait d’une atteinte excessive aux droits de la défense (Cons. const. 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC, Dalloz actualité, 25 sept. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 1762, et les obs. ; AJ pénal 2019. 600, étude J.-B. Perrier
; Constitutions 2019. 442, décision
). L’inconstitutionnalité était assise sur l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente pour connaître de la détention provisoire (Cons. const. 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC, préc. ; Crim. 4 févr. 2020, n° 19-86.945, Dalloz actualité, 9 mars 2020, obs. S. Goudjil ; ibid., 11 sept. 2019, obs. M. Babonneau).
En l’espèce, les requérants font valoir que la nouvelle version du texte issue de la loi de programmation méconnaît les droits de la défense pour les mêmes motifs que ceux relevés dans la déclaration d’inconstitutionnalité de 2019. Il est vrai que les dispositions contestées sont identiques à celles qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 septembre 2019. Pour les requérants, le texte continue donc de permettre, en matière criminelle, à une personne placée en détention provisoire d’être privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant un juge. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. Elles sont donc déclarées contraires à la Constitution, avec une abrogation reportée au 31 octobre 2020.
Ainsi, après deux déclarations d’inconstitutionnalité rendue à moins d’un an d’intervalle et portant sur les mêmes dispositions, il n’y a plus aucun doute : les Sages consacrent leur attachement à un principe de présence lié à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction dans le cadre d’une procédure de détention provisoire (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, Dalloz actualité, 25 mars 2019, art. P. Januel et T. Coustet ; ibid. 4 avr. 2019, obs. Y. Rouquet ; AJDA 2019. 663 ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet
; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt
).
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