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Visioconférences imposées en matière pénale durant l’état d’urgence sanitaire : atteinte aux droits de la défense

Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, autorisant le recours à la visioconférence, sans l’accord des parties, devant les juridictions pénales autres que criminelles, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense.

par Dorothée Goetzle 16 février 2021

Afin de faire face aux conséquences de la propagation du virus à l’origine de la covid-19, le législateur a autorisé, par la loi du 23 mars 2020, le gouvernement à prendre par ordonnance de l’article 38 de la Constitution plusieurs mesures d’urgence et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie dans des domaines relevant du domaine de la loi. En application de l’article 11 de cette loi, le gouvernement a, en particulier, reçu une habilitation à adapter « aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ».

Ainsi, l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridiction de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale a autorisé, dans le contexte d’urgence sanitaire, le recours « à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ». Rédigée en des termes particulièrement larges, cette disposition permet d’imposer au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans un grand nombre de cas. 

Sans réelle surprise, vendredi dernier, le Conseil d’État a suspendu la possibilité d’imposer, durant la crise sanitaire, la visioconférence sans l’accord des parties devant les juridictions pénales.

Dans la lignée de sa décision du 27 novembre 2020, dans laquelle il avait déjà suspendu la possibilité de recourir, dans les mêmes conditions, à la visioconférence pour les procès d’assises, le Conseil d’État a considéré que cette mesure porte « une atteinte grave et manifeste aux droits de la défense ». La Haute juridiction administrative reproche en effet aux dispositions contestées d’avoir autorisé le recours à la visioconférence, sans l’accord des parties devant les juridictions pénales autres que criminelles sans subordonner cette faculté à des conditions légales ni l’encadrer par aucun critère. Le Conseil d’État confirme ainsi son fort attachement aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, attachement déjà clairement affiché dans sa décision de suspension de la possibilité d’utiliser la visioconférence lors des audiences devant les cours d’assises et les cours criminelles (D. 2020. 2400 ). Dans cette décision, le juge des référés avait en effet déjà souligné que, devant la cour d’assises ou la cour criminelle, la gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l’intime conviction des magistrats et des jurés confèrent une place spécifique à l’oralité des débats. Ce faisant, il s’était montré particulièrement soucieux de préserver la présence physique des parties civiles et de l’accusé durant le réquisitoire et les plaidoiries, en particulier lorsque l’accusé prend la parole en dernier. Le Conseil d’État en avait conclu que les contraintes liées à l’épidémie, les avantages de la visioconférence et les garanties dont elle est entourée ne suffisaient pas à justifier l’atteinte portée aux principes fondateurs du procès criminel et aux droits des personnes physiques parties au procès.

La décision rapportée rejoint également l’analyse du Conseil constitutionnel qui, dans une décision du 15 janvier 2021, a déjà censuré les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant l’utilisation de la visioconférence dans un contexte d’urgence sanitaire devant les juridictions pénales sans accord des parties (Dalloz actualité, 8 févr. 2021, obs. S. Goudjil). Cette question de la méconnaissance des droits de la défense dans le cadre de la visioconférence en matière pénale avait aussi déjà été posée au Conseil constitutionnel, à propos du contentieux de la détention provisoire, à l’occasion de l’examen de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Aux mêmes causes les mêmes effets, dans leur décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, les Sages avaient également conclu que la suppression de la faculté d’opposition de l’intéressé, de manière générale, pour tout le contentieux de la prolongation de la détention provisoire, portait une atteinte excessive aux droits de la défense ( Dalloz actualité, 18 mai 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 918 ; D. 2020. 983, et les obs. ; RFDA 2020. 501, chron. A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2019. 606, Décision ; AJ pénal 2020. 373, obs. J.-B. Perrier ).

Cette nouvelle décision du Conseil d’État rappelle ainsi encore une fois l’importance de la garantie attachée à la présentation physique des individus devant les juridictions pénales.