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Visites domiciliaires en matière de concurrence et définition restrictive du champ des éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat

Si les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, ils peuvent être saisis dans le cadre des opérations de visite domiciliaire prévues par le code du commerce dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie en matière commerciale, sauf si la visite a lieu dans un cabinet d’avocat ou un lieu assimilé.

La procédure et le rappel du droit interne applicable

En 2021, des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, ont été réalisées dans les locaux d’une société et donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux concernant respectivement des documents papier et des documents informatiques. La société a contesté le déroulement des opérations et soumis des moyens d’annulation au président de la cour d’appel, autorité judiciaire en charge du contrôle en vertu du dernier alinéa de l’article L. 450-4.

Les dispositions du code de commerce ne prévoient en elles-mêmes aucune garantie relative à la protection des éléments couverts par le secret avocat-client. Mais elles s’articulent à tout le moins avec le régime général posé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. L’alinéa 1er de ce texte dispose qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Nulle part ne figure ici l’expression « exercice des droits de la défense ».

Le président de la cour d’appel avait toutefois adopté une conception particulièrement restrictive du champ d’application de la confidentialité, en considérant que seuls étaient insaisissables ou restituables « les correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité en lien avec l’exercice des droits de la défense » ou encore « les documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil pour autant que ces documents relèvent de l’exercice des droits de la défense ».

La critique tirée d’une appréhension restrictive du champ de la confidentialité, notamment au regard du droit européen

Se plaçant d’abord dans le cadre du régime général de protection du secret...

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