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Visites domiciliaires et saisies réalisées par l’AMF : fin de la protection des éléments détenus par les « personnes de passage »

Sur le fondement de l’article L. 621-12 du code monétaire financier (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017), l’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que « sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux ». Elle saisit néanmoins l’opportunité qui lui est donnée de rappeler le caractère fondamental des garanties censées prévenir toute atteinte illégitime au respect de leur vie privée et familiale.

À l’occasion de la communication de ses résultats annuels 2014, le 12 mai 2015, une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ci-après « la société ») présentait un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements) 2014 de 5,2 millions d’euros, supérieur à l’objectif de 1,9 million d’euros présenté dans un communiqué de presse du 13 février 2015. Cette annonce provoquait le lendemain une hausse de plus de 10 % du cours du titre.

Le 27 août 2015, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décidait de l’ouverture d’une enquête portant sur l’information financière et le marché dudit titre. Dans ce cadre, il était établi que le directeur général de la société avait adressé un courriel à l’ensemble des administrateurs, le 14 mars 2015, qui laissait entendre que la société allait dépasser les objectifs financiers annoncés au marché le 13 février 2015. La poursuite considérait que l’information relative au dépassement par la société de l’objectif d’EBITDA 2014 annoncé au marché avait été privilégiée a minima du 14 mars 2015 au 12 mai 2015 (ci-après « l’information privilégiée »).

À l’occasion de l’enquête menée par l’AMF, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Créteil autorisait, par ordonnance du 19 février 2017, la réalisation d’une visite domiciliaire au siège de la société, à l’occasion de son prochain conseil d’administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée, sur tout support, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants de la personne morale de droit marocain actionnaire majoritaire de la société (ci-après « l’actionnaire majoritaire »), participant à ce conseil d’administration (en ce inclus, notamment, Mme Z et M. H, ensemble, ci-après « les administrateurs »).

Ces opérations étaient réalisées le 25 avril 2017, jour de la tenue d’un conseil d’administration de la société (ci-après « les opérations litigieuses »).

Une procédure à rebondissements

Les administrateurs relevaient appel de l’ordonnance et exerçaient un recours contre l’exécution des opérations litigieuses. L’actionnaire majoritaire intervenait dans le cadre de la procédure initiée par Mme Z.

Les requérants arguaient notamment que les opérations litigieuses contrevenaient aux dispositions de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, dès lors que « le périmètre d’une visite domiciliaire est déterminé en fonction de l’identité de l’occupant des lieux et que l’analogie avec le droit pénal permet de définir ce dernier comme « la personne chez laquelle a lieu la perquisition » » (Paris, pôle 5, ch. 15, 4 avr. 2018, n° 17-09697 ; v., dans le même sens, Paris, pôle 5, ch. 15, 4 avr. 2018, n° 17-10465). Il était également soutenu, entre autres arguments, qu’elles avaient causé une atteinte irrémédiable au droit à la vie privée des requérants tant du fait même de la saisie que par l’absence de précaution relative à la nature des données saisies par les enquêteurs.

Par deux ordonnances du 4 avril 2018, le premier président de la cour d’appel de Paris confirmait en toutes ses dispositions l’ordonnance et déclarait régulières les opérations litigieuses.

Il était notamment relevé que l’occupation des locaux visités, même ponctuelle, suffit à permettre l’exécution d’une telle mesure puisque, au sens de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, « l’occupant des lieux n’est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit, ni titre » (Paris, 4 avr. 2018, préc.). Sur le fondement de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, la juridiction concluait également qu’aucune atteinte à la vie privée ne faisait obstacle tant au principe de l’opération qu’aux conditions d’exécution de la mesure, dès lors que celle-ci était susceptible d’être utile à la manifestation de la vérité et que les requérants avaient eu la possibilité d’exclure les correspondances relevant du secret avocat/client, de leur vie privée, ou hors champ de l’ordonnance, avant la constitution des scellés fermés définitifs.

Le 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation rendait un arrêt dans chacune des procédures évoquées (Com. 14 oct. 2020, n° 18-17.174 P, Rev. sociétés 2021. 524, note M. Lassalle ; RSC 2021. 403, obs. J.-M. Brigant ; RTD com. 2020. 905, obs. N. Rontchevsky ) et, au visa des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention européenne, cassait les deux ordonnances susmentionnées en précisant que « seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu ».

Ainsi, le seul passage au siège social de la société des administrateurs le jour de l’exécution de la mesure ne permettrait pas de les identifier comme « occupants » au sens de l’article L. 621-12 précité.

Les parties étaient donc renvoyées devant le premier président de la cour d’appel de Paris qui, par deux nouvelles ordonnances en date du 20 octobre 2021 (Paris, pôle 5, ch. 15, 20 oct. 2021, nos 20-16012 et 20-15979), maintenait la position développée dans les ordonnances du 4 octobre 2018.

Pour conclure que les requérants présentaient bel et bien la qualité d’occupant, il était notamment relevé que :

• la notion d’occupant des lieux dans le cadre de visites domiciliaires accordées par le JLD « que ce soit sur la base de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, de l’article L. 540-4 du code de commerce ou de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales », et telle qu’interprétée par la jurisprudence, ne suppose aucune forme de pouvoir juridique sur les locaux ;

• la présence des requérants dans les locaux le jour de la mesure était due à leur qualité d’administrateurs, et donc de membre d’un organe collégial de direction de la société. Ils étaient donc présents à titre professionnel et leur lien avec la société ne permettait de les qualifier de « tiers » à celle-ci.

Aucune atteinte disproportionnée à la vie privée susceptible de faire obstacle...

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