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Les « visiteurs » domiciliaires ne sont pas tenus de demander aux occupants leurs codes d’accès aux services en ligne

La Cour de cassation vient de rendre, en matière de visites domiciliaires, un arrêt qui réduit les prérogatives des agents des impôts et protège les informations contenues dans les services extérieurs au domicile du contribuable.

par Emmanuel Cruvelierle 23 juin 2023

La procédure de visite et de saisie prévue à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) permet la visite de tous locaux professionnels ou privés et la saisie de toutes les pièces et de tous les documents de nature à établir la preuve matérielle de la fraude présumée, quel qu’en soit le support.

Si le paragraphe III bis de ce texte autorise les agents des impôts habilités à auditionner l’occupant des lieux (ou son représentant) ou, s’il est présent, le contribuable afin de recueillir tous renseignements et justifications concernant les agissements frauduleux présumés, sous réserve de l’avoir préalablement informé que son consentement est nécessaire, le paragraphe IV du même article prévoit, par ailleurs, que l’occupant des lieux (ou son représentant) faisant obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique encourt une amende spécifique, prévue par l’article 1735 du code général des impôts (CGI).

C’est l’articulation de ces deux textes qui a constitué la colonne vertébrale du litige soumis à la Cour de cassation, et tranché par un arrêt rendu le 11 mai 2023, dont on peut dire qu’il constitue une avancée des libertés publiques face aux pouvoirs exorbitants reconnus à l’inquisition fiscale.

Les faits sont les suivants. En vertu d’une ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Grenoble, le 5 mai 2021, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, autorisé l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par diverses personnes, dont deux sociétés de droit hongkongais ou de droit émirati, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par ces sociétés autant que par leurs dirigeants.

Les opérations de visite et saisies ont été réalisées, et ont donné lieu à un recours contre leur déroulement par les dirigeants de ces sociétés. Le Premier président de la cour d’appel ne leur ayant pas donné gain de cause, ces mêmes dirigeants ont formé pourvoi en cassation au motif « que, au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire...

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