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Article
Vol : limitation de la réparation de la victime à hauteur de la faute qu’elle a commise
Vol : limitation de la réparation de la victime à hauteur de la faute qu’elle a commise
La Cour de cassation rappelle que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d’un dommage résultant notamment d’un vol, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
par Julie Galloisle 7 décembre 2020
En l’espère, une femme chargée de l’approvisionnement du distributeur de billets de banque d’un centre commercial était poursuivie pour vol de la somme de 120 720 €, commis entre août 2007 et août 2015. Déclarée coupable en première instance et condamnée, au titre des intérêts civils, à payer à la société propriétaire dudit centre, la somme de 125 000 €, aux fins de réparer les préjudices matériel et moral de cette dernière, la prévenue interjette appel de ce jugement sur ses seules dispositions civiles.
Par arrêt du 20 mai 2019, la cour d’appel d’Angers confirme le jugement entrepris s’agissant de la condamnation à la somme de 120 720 € en réparation du préjudice matériel. Elle considère la prévenue, en effet, entièrement responsable de ce préjudice subi, de sorte qu’en vertu du principe de réparation intégrale, elle est tenue à sa réparation totale. Pour les juges angevins, la société dépositaire du distributeur de billets n’avait, pour sa part, commis aucune faute, laquelle ne pouvait résider dans le fait de s’être abstenue de prendre une quelconque mesure de sécurité, ce qui aurait conduit à limiter son droit à indemnisation, en tant que victime, dans ses rapports avec le voleur.
La prévenue forme un pourvoi en cassation soutenait, au contraire, que la société a commis une faute, de sorte, qu’en vertu du principe précité, qui « commande de réparer sans perte ni profit pour aucune des parties le préjudice résultant de quelque infraction que ce soit », elle ne saurait être tenue de l’indemnisation intégrale du préjudice matériel.
Dans son arrêt du 20 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil, et fait ainsi droit au pourvoi. Elle considère en effet, contrairement aux juges du fond, que le fait, pour le propriétaire d’un bien, de ne pas avoir pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d’en être dépossédé s’analyse en une faute. Par conséquent, dans la mesure où, pour la Cour régulatrice, « il résulte d[es] textes [précités] que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité...