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Vous reprendriez bien un nouvel appel après cette caducité ?
Vous reprendriez bien un nouvel appel après cette caducité ?
Dès lors que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée en application des articles 85, 922 et 930-1, non visés à l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie est recevable à former un nouvel appel après que la première déclaration d’appel, formée contre un jugement statuant sur la compétence, a été frappée de caducité.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocatsle 14 juin 2022

En matière prud’homale, une partie forme appel d’un jugement statuant sur la compétence, le conseil de prud’hommes ayant requalifié le contrat de travail en contrat de prestation de services.
La déclaration d’appel est frappée de caducité en application des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, l’appelant ayant omis de remettre avant l’audience l’assignation par voie électronique au greffe de la cour d’appel.
Qu’à cela ne tienne, l’appelant forme un nouvel appel.
L’intimé, fort de cette caducité, oppose l’irrecevabilité de l’article 911-1 aux termes duquel la partie qui a essuyé une caducité est irrecevable à former appel. Il est suivi par la cour d’appel qui prononce l’irrecevabilité de ce second appel.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Il y a caducité et… caducité
En appel, à côté de la caducité classique pour absence de remise ou de notification des conclusions (C. pr. civ., art. 908, 905-2, 911), ou de notification de la déclaration d’appel ou de la déclaration de saisine (C. pr. civ., art. 902, 905-1, 1037-1), le code de procédure civile prévoit une caducité en jour fixe, pour absence de remise d’une requête au premier président pour l’appel d’un jugement statuant sur la compétence (C. pr. civ., art. 84) ou pour absence de remise de l’assignation au greffe avant l’audience (C. pr. civ., art. 922), étant précisé que l’article 922 est applicable au jour fixe de l’article 85 (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-24.293 P, Dalloz actualité, 24 mars 2021, obs. C. Lhermitte).
Or nous avions relevé que la caducité de l’article 84 n’est pas visée à l’article 911-1 du code de procédure, qui prévoit une irrecevabilité de l’appel lorsqu’une partie s’est vue sanctionnée par une caducité ou une irrecevabilité.
Nous avions souligné que la rédaction de l’article 911-1 « pourrait laisser entendre que l’appelant pourrait réitérer un appel, s’il est encore dans le délai d’appel, sans se voir opposer l’irrecevabilité de l’article 911-1 ». Mais nous écartions a priori cette possibilité, au motif qu’« il est douteux cependant qu’il puisse en être ainsi, et il n’est pas exclu que la Cour de cassation [ajoute] à l’article 911-1, alinéa 3, si elle est saisie de la question » (Procédures d’appel 2022-2023, Dalloz, coll. « Delmas express », n° 54.142, p. 409).
N’est pas davantage visée la caducité de la déclaration d’appel de l’article 922, auquel renvoie l’article 85. C’est de cette caducité qu’il est question ici.
Mais cette fois, la Cour de cassation n’a pas ajouté au texte, comme nous pensions qu’elle le ferait, et comme elle l’a bien souvent déjà fait, l’arrêt du 19 mai 2022 se contentant de relever que « la caducité avait été prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, non visés par l’article 911-1, alinéa 3 ».
Logique jurisprudentielle et procédurale ?
Avec le recul de cet arrêt, la position ainsi prise n’est pas si étonnante, et nous pouvions nous y attendre.
La Cour de cassation n’a pas étendu l’irrecevabilité de l’article 911-1 à toutes les caducités, dont la liste est donc limitative, à l’instar de l’article 117.
Mais dès avant le décret du 6 mai 2017, auquel nous devons l’irrecevabilité de l’article 911-1, la Cour de cassation avait accepté que l’appelant sanctionné par la caducité puisse à nouveau faire appel, dès lors qu’il était encore dans le délai pour le faire (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-14.154 NP ; 22 sept. 2016, n° 15-14.431 NP ; 12 avr. 2018, n° 17-17.498 NP ; 13 janv. 2022, n° 20-20.232 NP, AJDI 2022. 296 ), dès lors que l’appel est antérieur au 1er septembre 2017.
Sur le plan strictement procédural, cela s’entend.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance par l’effet de la caducité ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
S’il fallait un fondement textuel, il est tout trouvé.
En l’état donc de cette jurisprudence, la caducité des articles 84, 85 et 922 laisse la possibilité de refaire un appel si le délai d’appel est...
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