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Article

À Wallis et Futuna, une procureure reste vingt-quatre ans en poste sans cadre légal
À Wallis et Futuna, une procureure reste vingt-quatre ans en poste sans cadre légal
La chambre de l’instruction de Nouméa a reconnu que la procureure du tribunal de l’archipel n’était plus habilitée à exercer ce poste. Tous les actes de procédure réalisés en conséquence ont donc été annulés.
par Thomas Coustetle 11 octobre 2017
Nouméa, ch. instr., 27 sept. 2017, n° 2017/00021
Nouméa, ch. instr., 26 juill. 2017, n° 2017/00021

Les conséquences de cette affaire risquent d’être lourdes. Un décret n° 384 du 22 août 1928 fixait dans les territoires d’outre-mer la « nomenclature des cours et tribunaux ». Son article 56 permettait, à l’époque, de confier l’exécution du service judiciaire à un intermédiaire choisi en dehors du corps judiciaire. C’est dans ce contexte qu’une attachée territoriale de profession a été nommée dès 1990 procureure au tribunal de Wallis et Futuna. Elle a été renouvelée par le parquet général en 2006 sur ce fondement, tandis que l’article 56 était abrogé par décret n° 93-21 du 7 janvier 1993.
Le 18 septembre 2016, la parquetière est saisie d’une action publique à l’encontre d’un chauffeur qui percute un piéton avec son véhicule alors qu’il était sous alcoolémie de 0,82 mg/l – ce dernier ayant reconnu lors de son audition avoir bu « quinze canettes de bière avant son accident ». Le 29 octobre 2016, la victime décède. Le 11 novembre 2016, la procureure délivre un réquisitoire supplétif à son encontre. Le 23 décembre 2016, le conducteur est mis en examen pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Il est placé à ce titre en détention provisoire.
L’avocat du mis en examen, Me Jean-Jacques Deswarte, a décidé de contester la légalité du décret de nomination de la procureure. Il explique s’être étonné que « la procureure soit toujours en poste alors que la règle de sept ans était normalement acquise ». Le 22 juin 2017, il dépose devant la chambre de l’instruction une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et une requête en nullité.
Le mémoire à l’appui de la QPC soutenait que le décret de 1928 qui servait de base légale à la nomination n’était pas un décret ordinaire mais entrait dans le domaine de la loi définie par l’article 34 de la Constitution. Le texte méritait donc d’être déféré devant le Conseil constitutionnel car les conditions de la nomination, par le parquet général, portaient atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire. L’argument n’a pas prospéré, la chambre d’instruction ayant retenu, par décision du 26 juillet 2017, que la QPC était un mécanisme prévu pour contrôler la constitutionnalité d’une loi et non d’un décret.
Annulation de tous les actes de la procédure
En revanche, la requête en nullité a été accueillie par la chambre de l’instruction de Nouméa par décision du 27 septembre 2017. Me Deswarte plaidait que la procureure avait été nommée à ce poste en raison de vacance d’emplois sur la base du décret de 1928 pourtant abrogé en 1993. Ces conditions imposaient la nomination à ce poste d’un magistrat professionnel.
Pour la chambre, « la procureure en poste n’est pas légalement habilitée à exercer les fonctions du ministère public ». Les juges en ont tiré les conclusions et ont annulé tous les actes qui découlent de la mise en mouvement, dont l’information judiciaire et la mise en examen du prévenu. Ils sont tous privés de base légale pour incompétence fonctionnelle.
Se pose la question du sort des actes accomplis durant vingt-quatre ans par la procureure en poste. La jurisprudence administrative a déjà jugé que la nullité couvre les actes entachés d’incompétence rétroactivitement (CE 11 févr. 1959, Confédération du travail du Tchad, Lebon p. 104 ; 5 mai 2003, Synd. de la juridiction administrative, Dr. adm. 2003, n° 183, obs. R. S.).
Le parquet général a formé un pourvoi. Me Deswarte a indiqué « vouloir reposer la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation ».
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Commentaires
La conclusion est inexacte,
voir Crim 31 mars 1993
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande de X, inculpé de meurtre et viol aggravé, tendant à l'annulation des actes d'intruction antérieurement accomplis par M. Y (le juge d'instruction) ; qu'en effet, le magistrat irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'est pas annulée ;
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'article.
Après quelques recherches, il semble que la jurisprudence de la Cour de cassation soit plus ferme que celle issue du juge administratif, d'où les références que je cite et qui ont admis la rétroactivité en cas d'incompétence fonctionnelle. Néanmoins, ce point sera tranché par la Cour de cassation puisqu'un pourvoi a été formé.
En vous renouvelant mes remerciements,
Cordialement,
T. Coustet
Cette affaire me rappelle un souvenir désagréable.
J'étais alors président de correctionnelle à Grenoble et nous avons eu une demande de mise en liberté d'un détenu sous mandat de dépôt d'un juge d'instruction dont la nomination venait d'être annulée.
Nous avons rejeté cette demande, et la cour a confirmé.
L'arrêt de la chambre criminelle du 31 mars 1993, qui concernait un autre dossier, mais avec la même problématique, a été pour moi un soulagement.