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Zones d’attente : QPC sur le délai de maintien avant prolongation judiciaire

La Cour de cassation accepte de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 211-1 et L. 221-2 du CESEDA au motif que la durée du placement en zone d’attente, de quatre jours, avant qu’un juge du siège n’intervienne, est susceptible d’être excessive.

par Christophe Pouly, avocatle 11 janvier 2022

Par un arrêt du 16 décembre 2021, la première chambre de la Cour de cassation accepte de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les articles L. 221-1 et L. 221-2 de l’ancien CESEDA (devenus art. L. 341-1 et L. 341-2), qui prévoient le placement en zone d’attente pour une durée de quatre jours avant qu’un juge judiciaire en autorise la prolongation. Pour la Cour, un tel délai est en effet susceptible d’être jugé excessif au sens de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

La question est en définitive de savoir si, en soustrayant le maintien en zone d’attente au contrôle du juge des libertés et de la détention durant les quatre premiers jours de la mesure (ce qui ne le prive pas d’y mettre fin de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger), la loi n’a pas porté atteinte :

  • - à la liberté individuelle, dont l’autorité judiciaire assure la sauvegarde « dans les conditions posées par la loi » (Const. 1958, art. 66, al. 2) ;
  • - au droit d’asile, tel qu’il est reconnu par le quatrième alinéa du préambule de la Constitution.

En d’autres termes, le Conseil constitutionnel devra décider si les garanties prévues en cas de maintien en zone d’attente, tant sur le principe du contrôle juridictionnel que sur celui de la durée au terme de laquelle le juge des libertés et de la détention doit intervenir, doivent être équivalentes à celles...

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