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Interview

Affaire Lafarge en Syrie : la chambre de l’instruction a utilisé « un procédé déloyal »

Si le chef d’accusation de complicité de crime contre l’humanité n’est pour l’instant pas retenu, Lafarge reste notamment poursuivie pour financement du terrorisme.

le 12 décembre 2019

Le 21 novembre, nous publions une interview des avocats de Lafarge dans le dossier sur un potentiel financement de groupes armés en Syrie entre 2013 et 2014. Nous donnons aujourd’hui la parole aux associations qui souhaitent se constituer partie civile. Elles ont été déclarées irrecevables par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 24 octobre dernier. Leurs représentantes nous expliquent pourquoi elles se pourvoient en cassation et comment elles comptent obtenir la mise en examen de Lafarge SA pour complicité de crime contre l’humanité.

 

Pourquoi regrettez-vous la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ?

Cannelle Lavite : La décision du 7 novembre est un pas décisif manqué dans la lutte contre l’impunité des multinationales qui peuvent contribuer à la commission de crimes graves à l’étranger, y compris dans le cadre de conflits armés. Elle laisse entrevoir qu’il y aura un débat crucial devant la Cour de cassation.

Pour caractériser la complicité de crime contre l’humanité, il est nécessaire, dans un premier temps, de démontrer l’existence de ces crimes en Syrie. Il nous paraît indéniable, notamment au regard des rapports de la commission internationale indépendante sur la République arabe syrienne – établie par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies – qu’il y avait des indices graves ou concordants sur la commission de tels crimes pendant la période 2013-2014. La chambre de l’instruction confirme d’ailleurs, dans son arrêt du 7 novembre, l’existence d’attaques généralisées ou systématiques sur un groupe de population civile (les chrétiens, les alaouites, les kurdes, les yézidis) aux alentours de Raqqa et parfois proche du lieu où se situait l’usine de Lafarge. Attaques commises selon le plan concerté de l’État islamique (EI) contre ces populations, précise-t-elle. La chambre rappelle aussi que les employés de Lafarge appartenaient à ces groupes de population. Et que pour certains, ils ont été soumis à de tels crimes, notamment des privations graves de liberté ou des enlèvements. Le plan concerté de l’EI ne s’est pas arrêté aux portes de l’usine de Lafarge.

Pourtant, la chambre n’a pas retenu le chef d’accusation de complicité de crime contre l’humanité…

Marie-Laure Guislain : Parce qu’elle ajoute un critère qui n’existe ni dans la jurisprudence ni dans les termes de l’article 121-7 du code pénal pour caractériser l’intention du complice : celui « d’avoir la volonté de s’associer ou de concourir à la réalisation de l’infraction pénale ». Or, en l’état actuel du droit, le complice doit uniquement avoir conscience de participer à l’infraction principale et connaissance que l’infraction était en train de se commettre au moment de son intervention. Dans l’affaire qui nous occupe, la chambre rajoute donc un critère en affirmant que Lafarge aurait dû avoir la volonté de participer à ces crimes pour que soit caractérisé l’acte de complicité.

Alors que pour la première fois une cour caractérise les crimes contre l’humanité commis par Daech, et qu’elle caractérise les éléments matériels de la complicité, elle fait marche arrière en rajoutant ce critère. Notre pourvoi portera donc sur ce point entre autres.

Cannelle Lavite : Selon nous, Lafarge ne pouvait ignorer que des crimes étaient en train d’être commis par l’EI. La société avait donc conscience, qu’en finançant l’organisation et d’autres groupes armés dans la région, elle ne pouvait que contribuer à ces crimes.

Selon les avocats de Lafarge, vous n’avez pas l’agrément pour être parties civiles au procès. Comment réagissez-vous à leur propos ?

Marie-Laure Guislain : Pour être partie civile, nous n’avons pas besoin d’un agrément. Nos statuts doivent correspondre à des habilitations législatives qui autorisent l’action civile associative. Nous avons notamment défendu notre recevabilité sur le fondement de l’article 2-4 (crime contre l’humanité), 2-9 (terrorisme) et 2-22 (travail forcé, réduction et servitude) du code de procédure pénale, et continuerons devant la Cour de cassation. Cela est d’autant plus pertinent dans la mesure où nous défendons les victimes de ces infractions dans le cadre de la plainte. Sans l’action civile associative, et sans l’accompagnement des anciens employés syriens tout au long de la procédure, l’affaire n’aurait pas vu le jour et aurait probablement été classée sans suite.

Cannelle Lavite : En donnant en deux temps son analyse, la chambre de l’instruction a scindé la procédure [la chambre a déclaré les associations irrecevables dans une première décision du 24 octobre, puis a rejeté leurs mémoires au fond le 7 novembre, ndrl]. Ce délibéré a permis à la chambre de déclarer nos écritures et arguments irrecevables sur la complicité. Ce procédé nous apparaît déloyal.

Marie-Laure Guislain : La chambre de l’instruction a donc délibérément écarté des débats la société civile, pourtant à l’origine des plaintes dans cette affaire.

Que retenez-vous de « positif » dans l’arrêt du 7 novembre ?

Marie-Laure Guislain : C’est la première fois qu’une entreprise est mise en examen pour des faits aussi graves [pour financement du terrorisme et mise en danger de la vie d’autrui, ndrl] commis à l’étranger.

Cannelle Lavite : Selon la chambre de l’instruction, le dossier montre des indices graves ou concordants pour que soit retenue l’infraction de financement d’une entreprise terroriste. Des montants ont été payés régulièrement à des intermédiaires identifiés de plusieurs groupes armés, dont l’EI, pour assurer notamment l’acheminement des salariés de l’usine à leur logement et la production de Lafarge Cement Syria (LCS) [la filiale de Lafarge en Syrie, ndrl]. Or, l’élément intentionnel de l’infraction de financement du terrorisme commande que ces fonds aient été versés en sachant qu’ils pourraient être utilisés, en tout ou partie, pour commettre des actes terroristes, que ces actes surviennent ou non. La chambre précise que Lafarge SA ne pouvait ignorer le caractère terroriste de l’EI à l’époque des faits. Ce qui a suffi à la mettre en examen pour ce chef d’accusation.

Marie-Laure Guislain : C’est bien Lafarge SA qui est mise en cause. Les paiements ont été réalisés avec l’accord des dirigeants et la filiale était contrôlée par la société mère. Ce que rappelle la chambre. Elle a donc pris en compte la structure de la multinationale afin de l’incriminer pour des actes commis via sa filiale à l’étranger.

Avec la loi devoir de vigilance, pourra-t-on davantage responsabiliser les sociétés mères pour des actes commis par leurs filiales ou donneurs d’ordre à l’étranger ?

Marie-Laure Guislain : Nous avons activement participé à la rédaction de la loi sur le devoir de vigilance et soutenu qu’elle prévoie la responsabilité pénale des entreprises. Jusqu’ici, il était impossible de responsabiliser une maison mère ou un donneur d’ordre pour ses activités à l’étranger. Le voile juridique était extrêmement difficile à percer. Nous espérons que l’affaire Lafarge – citée dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale lors de l’adoption de la loi sur le devoir de vigilance en matière civile – permettra d’étendre le devoir de vigilance au volet pénal.

 

Cannelle Lavite : Dans la structure corporative complexe de multinationales, il est difficile d’identifier la personne ayant véritablement commis un acte délictueux, ce qu’impose le droit pénal. Une politique générale s’applique à toutes les filiales. Des dirigeants, potentiellement responsables, peuvent être présents à un moment, puis quitter l’entreprise, sans que la politique générale n’évolue. Or, en droit pénal, le principe de personnalité des délits et des peines impose que chaque personne ne soit responsable que de son propre fait. Il est donc compliqué de tenir l’entreprise pour responsable en elle-même. Le droit pénal actuel n’est pas adapté à ces situations. Il permet la mise en cause de la responsabilité ad hoc des dirigeants mais pas celle de la « cause structurelle » des violations, provenant de la société.

 

Propos recueillis par Sophie Bridier 

Cannelle Lavite et Marie-Laure Guislain

Cannelle Lavite, juriste entreprises et droits humains au Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme (ECCHR) et Marie-Laure Guislain, responsable du contentieux globalisation et droits humains à Sherpa, répondent aux avocats du groupe