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Interview

PLPRJ 2018-2022 : « La réforme n’est pas encore clé en main, mais le train est lancé ! »

Le 20 avril 2018, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a présenté en Conseil des ministres un projet de loi de « programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » (PLPRJ). Composé de 57 articles, ce texte entreprend notamment dans son titre II de « simplifier la procédure civile » (art. 2 à 19), alors que son titre VI est consacré à « renforcer l’organisation des juridictions » (art. 53 à 55), l’ensemble de ces dispositions s’inspirant largement des propositions issues du rapport remis à la ministre de la Justice le 15 janvier 2018 par Frédérique Agostini, président du tribunal de grande instance de Melun, et Nicolas Molfessis, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas (Rapport Agostini/Molfessis). Entretien avec Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du Sceau, sur les aspects civilistes de la réforme, leurs objectifs et leurs modalités de mise œuvre.

le 24 avril 2018

La rédaction : Quels sont les objectifs du PLPRJ en matière de procédure civile et d’organisation judiciaire ?

Thomas Andrieu : Le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice poursuit trois objectifs en matière de procédure civile et d’organisation judiciaire.
Il entend améliorer le fonctionnement des juridictions. À cette fin, il convient de redéfinir le rôle de chacun des acteurs du procès : justiciables, magistrats, personnels de greffe et professionnels du droit et de recentrer l’office des juridictions sur les tâches appelant incontestablement une intervention du juge et de l’équipe, notamment des personnels de greffe, qui l’entoure.
Il s’agit également de confier aux juridictions des outils leur permettant d’assumer efficacement leur fonction de trancher les différends et d’assurer ainsi l’efficacité de l’instance judiciaire.
Enfin, le projet tend à renforcer l’efficacité de l’organisation judiciaire et à adapter le fonctionnement des juridictions aux réformes de simplification des procédures engagées, tant en première instance qu’en appel.

La rédaction : Quelles ont été les modalités de la concertation, notamment avec les organisations professionnelles, certaines ayant pu dénoncer les conditions d’élaboration du texte (V. dernièrement, s’agissant des avocats, Dalloz actualité, 10 avr. 2018, art. T. Coustet et M. Babonneau isset(node/190168) ? node/190168 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190168) ?

Thomas Andrieu : De nombreuses auditions ont eu lieu dans le cadre des chantiers de la justice et notamment dans celui relatif à la simplification et à l’amélioration de la procédure civile, conduit par Mme Frédérique Agostini et M. le Professeur Nicolas Molfessis. Outre les chefs de file, ce groupe comprenait une directrice des services de greffe judiciaire, une conseillère référendaire à la Cour de cassation et un avocat désigné par le Conseil national des barreaux.
Depuis la remise du rapport, ont été invités par la direction des affaires civiles et du sceau à une concertation sur les propositions : les conférences des premiers présidents de cour d’appel, des procureurs généraux, des procureurs et des présidents de tribunaux de grande instance, les organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires, les organisations professionnelles agricoles, le conseil national des barreaux, le syndicat des avocats de France, ainsi que la chambre nationale des huissiers de justice.
Le texte a ensuite été rédigé et soumis à l’ensemble de nos interlocuteurs. Les échanges techniques nombreux avec les représentants des avocats ont permis des améliorations, par exemple de la procédure de divorce.

La rédaction : Si l’on comprend aisément l’intervention du pouvoir législatif sur l’organisation judiciaire, sa légitimité apparaît moins évidente s’agissant de la procédure civile proprement dite, qui relève en principe du pouvoir réglementaire. Comment dès lors comprendre l’intervention du PLPRJ en ce domaine ?

Thomas Andrieu : Nombre des mesures relatives à la réforme de la procédure civile relèvent, en effet, de la compétence du pouvoir réglementaire. Elles feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.
Mais d’autres sont de niveau législatif et nécessitent l’intervention du législateur. Ainsi en va-t-il par exemple des règles relatives à l’instauration de préalable de résolution amiable du litige à peine d’irrecevabilité, à l’encadrement des plateformes, à la dispense d’audience lorsque les parties y consentent, au séquençage de la procédure de divorce ou encore celles relatives à l’open data et à la publicité des décisions. De même, les transferts de compétence nécessitent-ils des dispositions législatives.
Afin d’améliorer la lisibilité de ces règles et d’en garantir l’accessibilité, nous envisageons, ainsi que le Conseil d’État nous y invite dans son avis [NDLR : 12 avr. 2018, pt 11, p. 3, Dalloz actualité, 19 avr. 2018, art. M. Babonneau et J.-M. Pastor isset(node/190310) ? node/190310 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190310], de les codifier.

La rédaction : Ainsi, le PLPRJ n’embrasse qu’une partie de la réforme de la procédure civile ; quels sont les textes réglementaires à venir ?

Thomas Andrieu : Le projet de loi définit les axes les plus structurants de la réforme civile qui devra être mise en œuvre par voie réglementaire. Il n’est pas possible à ce stade d’en présenter les détails car les textes, contrairement à ce que l’on entend parfois, ne sont pas déjà écrits ! Cependant, la démarche du ministère est de renforcer l’efficacité du recours juridictionnel, ce qui implique de travailler tant sur l’amont de la saisine du juge que sur son office et le rôle des parties: ce sera l’objet d’un décret de procédure civile. Nous devrons également rédiger les diverses mesures réglementaires d’application prévues par le projet de loi. L’ensemble des questions de procédure civile donnera lieu à des échanges approfondis entre la Chancellerie et l’ensemble des parties prenantes.

La rédaction : En toute occurrence, la réforme de la matière semble étroitement liée à la transformation numérique de la justice ; quel sera en conséquence le calendrier de son entrée en vigueur ?

Thomas Andrieu : Le ministère de la Justice a engagé un vaste plan de transformation numérique dont le calendrier devra être conjugué à celui de la réforme. De manière réaliste, le gouvernement prévoit qu’un certain nombre de réformes nécessiteront un décret d’application. Les dispositions relatives à la certification des plateformes, à la procédure numérisée pour les petits litiges, à la juridiction nationale de l’injonction de payer ne sauraient intervenir sans que les juridictions ne disposent des outils nécessaires à sa mise en œuvre. Les services du ministère travaillent d’ores et déjà conjointement à la réalisation de ces outils. En outre, pour certaines dispositions, nous envisageons une expérimentation dans une ou deux cours d’appel avant leur généralisation.

La rédaction : Le gouvernement entend-il avoir recours à la procédure d’urgence pour l’adoption de ce projet ?

Thomas Andrieu : Le texte a été déposé au Sénat, et sera examiné selon la procédure accélérée.

« Développer la culture du règlement amiable des différends »

La rédaction : Le PLPRJ (art. 2 et 3) a pour ambition de « développer la culture du règlement amiable des différends » (Dalloz actualité, 28 mars 2018, obs. G. Payan isset(node/189920) ? node/189920 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189920). Quels sont les avantages attendus d’un tel « développement » ?

Thomas Andrieu : Les solutions amiables sont plus facilement acceptées par les justiciables, qui ont contribué à leur élaboration. Trouver un accord est, en effet, plus satisfaisant pour les parties qui, acteurs de la décision, auront moins de difficulté à l’exécuter. Elles permettent également d’aboutir plus rapidement à une solution, en particulier si l’affaire aurait connu d’un appel, voire d’un pourvoi.
Le développement des modes alternatifs de résolution des différends permettra enfin de ne porter devant le juge que les affaires les plus contentieuses, au terme d’un processus favorisant la délimitation du litige.

La rédaction : Le PLPRJ (art. 2) prévoit notamment d’élargir le domaine de la tentative de résolution amiable préalable à la saisine de la juridiction. Quelles sont les modalités de cette extension ?

Thomas Andrieu : Depuis la loi J21, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation. Cette exigence est étendue aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant, qui sera défini par décret en Conseil d’État, ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage. Elle est indépendante du mode de saisine, puisque la déclaration au greffe a vocation à disparaître. Au choix des parties, la tentative de résolution amiable consistera en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

La rédaction : Cette promotion de la culture de l’amiable ne devrait-elle pas être l’occasion de repenser les textes en la matière et notamment d’en poser les principes directeurs « au fronton » du code de procédure civile ou, au moins, au début du livre relatif à la résolution amiable des différends ? Plus généralement, une certaine uniformisation des règles applicables aux MARD ne devrait-elle pas être poursuivie ?

Thomas Andrieu : L’accessibilité et la lisibilité du droit sont assurément des objectifs de valeur constitutionnelle. Comme je vous l’ai indiqué, la Chancellerie est attentive à l’ensemble des préconisations qui participent de la lisibilité du code de procédure civile. Des échanges auront lieu avec les universitaires et les professions sur ces enjeux. Nous veillerons à la bonne articulation des dispositions relatives aux modes amiables, dans le respect des spécificités propres à chacun qui font la richesse de l’ensemble.

La rédaction : Qu’en est-il du recrutement intensif de conciliateurs que la loi suppose et qui est déjà engagé sur cinq ans : où en est-on des candidatures (leur nombre) ? Est-il envisagé d’allonger leur mandat, d’uniformiser les conditions d’indemnisation, ou encore d’améliorer l’appui logistique qui doit leur être apporté par les SAUJ et structures d’accès au droit ?

Thomas Andrieu : Les conciliateurs viennent de fêter leurs 40 ans, en présence de la garde des sceaux. Ils se sont installés dans le paysage judiciaire et sont devenus indispensables à l’œuvre de justice. En 2016, les conciliateurs de justice ont été saisis de 133 428 affaires nouvelles (dont la majorité directement par les particuliers). Le taux de réussite de la conciliation est de 54 %, constant ces dernières années, et atteint donc un niveau particulièrement élevé. 70 nouveaux conciliateurs ont été recrutés en 2017 pour atteindre le chiffre de 2 021 personnes exerçant cette mission à la fin de l’année. Il est évident que cet effort doit se poursuivre. Le ministère de la Justice y travaille quotidiennement, en lien avec l’association des Conciliateurs de France.

La rédaction : Le rapport Agostini/Molfessis envisageait de confier aux greffiers, sur délégation, des missions de conciliation judiciaire qui, dévolues au juge, restent très peu exercées aujourd’hui. Cette préconisation sera-t-elle suivie d’effet ? Si oui, avec quels moyens supplémentaires (recrutement, formation…) ?

Thomas Andrieu : Cette piste reste en cours d’expertise. La conciliation n’est pas nécessairement la fonction première du greffe, que l’on cherche par ailleurs à décharger de certaines tâches afin de renforcer l’équipe autour du juge. En revanche, il est prévu d’étendre le pouvoir du juge de déléguer son pouvoir de conciliation, sans réserver cette règle au cas où il existe une phase de conciliation obligatoire. En effet, « il entre dans la mission du juge de concilier les parties » (C. pr. civ., art. 21) mais celui-ci doit pouvoir faire appel à des tiers qui disposeront de davantage de temps pour le faire.

La rédaction : Afin de permettre « la promotion du recours aux modes alternatifs de règlement des différends » et ainsi d’étendre l’offre en la matière (PLPRJ, exposé des motifs, p. 2), il est proposé de réguler les dispositifs de résolution de litiges en ligne développés par les professions ou le secteur privé. Dans ce cadre, un système de certification est notamment prévu. En quoi consiste précisément le dispositif mis en place ?

Thomas Andrieu : Il s’agit de permettre aux usagers des services fournissant des prestations d’aide à la résolution des différends de distinguer entre, d’une part, les services en ligne qui respectent les obligations relatives à la protection des données personnelles et s’assurent que les personnes physiques opérant pour leur compte respectent des conditions d’impartialité, de compétence et de diligence, services qui bénéficieront d’une certification et, d’autre part, ceux qui ne respectent pas ces règles.
Les plateformes, pour obtenir la certification, devront également assurer l’information des parties lorsque la résolution amiable sera proposée à l’aide d’un algorithme. La violation de la confidentialité des informations détenues par les personnes œuvrant sur ou pour ces services en ligne sera pénalement sanctionnée. La certification des plateformes sera un préalable pour leur ouvrir la possibilité, dans l’avenir, de se raccorder au système d’information de la justice. La disposition s’inscrit donc dans la logique de l’État plateforme, qui doit lui-même être connecté aux opérateurs extérieurs.
Afin de ne pas créer de doublons administratifs, la certification sera accordée aux conciliateurs de justice, aux médiateurs de la consommation au titre de cette activité et plus largement aux médiateurs inscrits sur la liste d’une cour d’appel.

La rédaction : Le rapport Agostini/Molfessis relevait notamment que « l’institution judiciaire doit se positionner sur cette offre en ligne, [afin de] rassurer les utilisateurs et, indirectement, à renforcer l’office du juge, amené à ne statuer que dans les dossiers les plus contentieux ou complexes. Le développement de cette offre de service public des MARD en ligne serait de nature à répondre de façon adaptée aux litiges de faible importance pour lesquels les parties sont éloignées géographiquement ». Qu’est-il envisagé de ce point de vue par le ministère de la Justice ?

Thomas Andrieu : La piste d’un service public de résolution amiable des différends a été écartée car cette option aurait nécessité des investissements techniques considérables, alors même que des opérateurs privés se développent sur ce terrain, en proposant des solutions numériques innovantes.

La rédaction : D’aucuns dénoncent une privatisation de la justice ; que leur répondez-vous ?

Thomas Andrieu : La critique me semble inopérante : la justice est en mutation, ce n’est pas nouveau, mais elle peine à parachever sa mue. Il est nécessaire d’accompagner ces évolutions afin de répondre de manière satisfaisante à la demande de justice en admettant qu’avant le recours au juge, il est possible dans un certain nombre de cas de tenter une résolution amiable. L’extension du préalable obligatoire est cependant raisonnée car elle s’appliquera à des petits litiges et à ceux de voisinage. En outre, et c’est bien sûr un point essentiel, cette tentative restera gratuite lorsque les parties feront le choix de recourir à un conciliateur. Par ailleurs, les parties pourront toujours faire valoir qu’un motif légitime (par ex. l’urgence) s’oppose à cette tentative.
D’un autre côté, l’extension des pouvoirs du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur est un nouvel outil pour le juge, qui en usera avec parcimonie, « lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible ».
Enfin, l’objet de l’article sur les plateformes est de sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends. En effet, aujourd’hui, de nombreux sites proposent en ligne des modes alternatifs de résolution des litiges, sans que l’on puisse être certain de la qualité des services offerts.

La rédaction : Ces dispositions seront-elles accompagnées, comme proposé par le rapport Agostini/Molfessis, de mesures incitatives, notamment en matière d’assurance de protection juridique (caractère obligatoire des prestations « information juridique » et « règlement amiable des litiges ») ou de revalorisation de la rémunération au titre de l’aide juridictionnelle (AJ) des auxiliaires de justice prêtant leur concours à la mise en œuvre d’un MARD ?

Thomas Andrieu : La Chancellerie poursuivra sa réflexion sur ce sujet dans le cadre des travaux à venir. Il est, en effet, de bonne politique publique d’articuler au mieux le périmètre de l’AJ et celui de la protection juridique.

« Étendre la représentation obligatoire par avocat »

La rédaction : Comme le rapport Agostini/Molfessis l’envisageait, le PLPRJ propose (art. 4) d’étendre la représentation obligatoire (Dalloz actualité, 19 mars 2018, art. F. Mehrez isset(node/189745) ? node/189745 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189745). Quel périmètre a finalement été retenu, selon quels critères ? En ce domaine, le gouvernement a-t-il notamment l’intention de suivre le rapport Agostini-Molfessis dans le détail de ses propositions ?

Thomas Andrieu : L’absence de représentation obligatoire est généralement justifiée par la préservation de l’accès au juge (contentieux sociaux, familiaux liés à la capacité ou à l’état des personnes, étrangers) ou par les difficultés économiques des parties (procédures collectives, surendettement). Il s’avère cependant que de nombreuses questions revêtent en réalité une complexité certaine et, dans les faits, un certain nombre de parties sollicitent l’assistance d’un avocat même lorsqu’il n’est pas obligatoire.
Partageant le constat du rapport Agostini/Molfessis selon lequel en raison de la complexité de l’environnement juridique et judiciaire, « l’accompagnement obligatoire du justiciable par un professionnel du droit est une condition essentielle de l’effectivité de son recours au juge », le gouvernement a décidé d’étendre la représentation obligatoire aux contentieux présentant une complexité avérée.
La possibilité pour les parties de se défendre elles-mêmes, dans les contentieux de proximité touchant des justiciables vulnérables, les contentieux peu techniques, ou dans lesquels l’importance de l’office du juge paraît de nature à préserver les intérêts des parties même non représentées, sera maintenue. L’essentiel de la réforme sera réalisé par voie réglementaire, seules quelques dispositions relevant de la compétence du législateur.
La combinaison de ces critères a conduit le gouvernement à aller globalement moins loin que le préconisait le rapport Agostini/Molfessis s’agissant des contentieux appelés à basculer en représentation obligatoire en première instance. Elle y sera étendue aux baux ruraux, aux loyers commerciaux et à l’expropriation, mais non aux actions mobilières et personnelles de moins de 10 000 euros. Il a, en effet, été décidé qu’à l’exception des baux ruraux et des élections professionnelles, tous les contentieux relevant actuellement de la compétence du tribunal d’instance resteraient sans représentation obligatoire. De même, les procédures collectives, la matière prud’homale et le contentieux actuellement traité par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité, qui basculeront au tribunal de grande instance au 1er janvier 2019, resteront sans représentation obligatoire.
En appel en revanche, la représentation obligatoire sera généralisée à la plupart des contentieux, à l’exception notamment du surendettement des particuliers et des procédures collectives. Toutefois, la possibilité d’être représenté par un défenseur syndical en matière prud’homale sera maintenue. Par ailleurs, les caisses de sécurité sociale seront dispensées du ministère d’avocat en matière de sécurité sociale et d’aide sociale. Il en ira de même pour les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l’aide sociale et le contentieux technique.

La rédaction : Des mesures d’accompagnement sont-elles prévues (prise en charge du coût de l’assistance par un avocat; développement de dispositifs de prise en charge par l’assurance de protection juridique; financements complémentaires; consultation systématique et gratuite préalablement à l’introduction d’une instance… etc.) ? 

Thomas Andrieu : Ces mesures sont en cours d’instruction par les différents services du ministère de la Justice, en lien avec la profession d’avocat qui a formulé des propositions dans le cadre des chantiers de la Justice.

« Confier la gestion des fonds issus de la saisie des rémunérations et des sommes consignées dans le cadre d’une expertise à la caisse des dépôts et consignations »

La rédaction : Il est prévu de confier à la Caisse des dépôts et consignations la gestion, d’une part, des sommes issues des saisies des rémunérations ordonnées par le juge et de procéder à leur répartition entre les différents créanciers (Dalloz actualité, 3 avr. 2018, obs. G. Payan isset(node/189976) ? node/189976 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189976) et, d’autre part, des fonds consignés dans le cadre d’une expertise. Quel est l’intérêt de ces transferts de compétence ?

Thomas Andrieu : Le transfert, à la Caisse des dépôts et consignations, de la gestion des fonds issus des saisies des rémunérations et des sommes consignées dans le cadre d’une expertise, a pour objet de recentrer le greffe sur ses tâches traditionnelles. En 2016, les régisseurs des tribunaux d’instance ont traité 129 697 procédures de saisie des rémunérations et géré à leur titre environ 211,5 M€, outre 46 439 demandes d’intervention dans des procédures en cours.

Les régisseurs des tribunaux, auxquels incombent actuellement ces tâches, sont en effet des greffiers des tribunaux et non des comptables. Cette situation pose des difficultés en raison de leur faible formation en matière de comptabilité publique et du faible vivier de greffier acceptant leur désignation comme régisseur. Elles sont accrues par la charge de travail globale des greffes, qui ne permet pas toujours au régisseur d’accomplir l’ensemble de ses tâches. Ainsi, dans certains tribunaux, les fonds issus des saisies des rémunérations ne sont pas répartis tous les six mois comme prévu par le code du travail. Cette situation pénalise les créanciers mais aussi les débiteurs lorsque la saisie se poursuit au-delà du montant fixé par le juge.
C’est pourquoi la réception, la gestion et la répartition des sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail, ainsi que la réception et le reversement des sommes consignées dans le cadre d’une expertise judiciaire, seront confiées à la Caisse des dépôts et consignations, professionnel dont les qualités comptables permettront d’améliorer le service rendu aux justiciables en ces matières. La réforme permettra en outre d’unifier le régime applicable aux consignations pour expertise ordonnées par les tribunaux de grande instance. Elles sont, en effet, déjà versées à la Caisse des dépôts et consignations en l’absence de régie constituée auprès de la juridiction qui ordonne l’expertise, comme c’est le cas pour les tribunaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que pour les Conseils de prud’hommes.

La rédaction : Quelle sera l’incidence sur les frais de procédure de ce transfert de compétence au profit de la Caisse des dépôts et consignations de la gestion des fonds issus de la saisie des rémunérations ?

Thomas Andrieu : Les modalités de ce transfert de compétence au profit de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas arrêtées car son organisation technique est complexe. Des discussions approfondies doivent être menées avec la Caisse des dépôts et consignations afin de les évaluer. Mais ce transfert n’aura pas d’incidence sur les frais de procédure.

La rédaction : Le rapport Agostini/Molfessis allait plus loin en matière de saisie des rémunérations que le projet de loi en indiquant qu’ « il pourrait être envisagé de supprimer l’autorisation judiciaire préalable ». Et ce rapport d’ajouter qu’« à l’instar de la saisie-attribution, l’huissier du créancier pourrait procéder à la saisie des rémunérations pour les montants correspondant au principal, intérêts et dépens. Les dépens auraient été au préalable vérifiés par le greffier. Le juge pourrait naturellement être saisi en cas de contestation, comme aujourd’hui » (rapport Agostini/Molfessis, p. 43). Pourquoi cette proposition n’a pas été retenue ?

Thomas Andrieu : Généralement, le salaire est la seule ressource des débiteurs poursuivis. Il doit faire l’objet d’une protection particulière afin d’éviter à nos concitoyens le risque d’être indûment privés de leurs moyens essentiels de subsistance. C’est pourquoi l’intervention du juge reste indispensable à la fois pour autoriser cette mesure et pour vérifier le montant des sommes au principal mais également des frais dont la saisie est demandée.

Saisie immobilière : une réforme à venir

La rédaction : À l’issue des discussions avec les organisations professionnelles d’avocats et notamment avec le Conseil national des barreaux, les réformes envisagées concernant la procédure de saisie immobilière ont été retirées du projet de loi tel qu’initialement présenté devant le Conseil d’État (Dalloz actualité, 3 avr. 2018, obs. G. Payan isset(node/189976) ? node/189976 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189976). Quel était l’objectif de ces propositions ? Pourquoi ont-elles été finalement retirées ? Le gouvernement a-t-il définitivement renoncé à ces réformes ?

Thomas Andrieu : La version initiale du projet de loi contenait une disposition habilitant le gouvernement à réformer, par voie d’ordonnance, la procédure de saisie immobilière.
Il s’agissait en premier lieu de permettre à des officiers publics et ministériels de recevoir les enchères, y compris par l’organisation de ventes en ligne, en cas d’adjudication d’un immeuble saisi et de supprimer la vente à la barre du tribunal, afin d’obtenir un meilleur prix de vente.
En second lieu, le gouvernement était habilité à réformer la procédure de saisie immobilière afin de l’accélérer et de la sécuriser, notamment en rationalisant l’exercice des recours intermédiaires, et de garantir le meilleur prix, conformément aux propositions effectuées par la Cour de cassation dans son rapport annuel.
La suppression de la vente à la barre du tribunal ayant un impact financier très important sur les CARPA, sur les comptes desquels transitent actuellement les fonds des saisies immobilières, des discussions plus approfondies, en lien avec le conseil national des barreaux, se sont révélées indispensables pour procéder à une réforme des saisies immobilières.

Vers un « règlement des litiges sans audience »

La rédaction : L’article 13 du PLPRJ pose les fondements d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État en prévoyant une dérogation législative au principe de la publicité des audiences (Dalloz actualité, 27 mars 2018, obs. C. Bléry isset(node/189899) ? node/189899 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189899). Quel est l’objectif d’une telle proposition ? Quelles en sont les modalités, notamment quant au montant des « petits litiges » envisagé ?

Thomas Andrieu : Le PLPRJ ne crée pas de dérogation législative au principe de la publicité des audiences : il institue la possibilité pour le juge de statuer dans certaines hypothèses sans audience, avec l’accord des parties. La création de procédures sans audience répond à la nécessité d’adapter l’offre de justice à la demande des justiciables.
Une première disposition prévoit que devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, avec l’accord exprès des parties, se dérouler sans audience. La procédure est dans ce cas exclusivement écrite. Cette disposition trouvera à s’appliquer aussi bien en procédure écrite (où les avocats peuvent déjà être autorisés par le président à se limiter à déposer leurs conclusions, renonçant ainsi aux plaidoiries – C. pr. civ., art. 779) qu’en procédure orale (où les parties doivent actuellement comparaître à une première audience avant d’être dispensées de comparaître à celle des débats (C. pr. civ., art. 446-1 et 847-1).
La seconde disposition a pour objet de permettre aux parties de faire juger dans le cadre d’une procédure dématérialisée sans audience les « petits litiges », c’est-à-dire les litiges dont un décret viendra fixer le montant à moins de 5 000 €. Les justiciables pourront ainsi obtenir une décision dans un délai raccourci grâce à des échanges s’effectuant de manière complètement dématérialisée, via le portail de la justice. Dans ce cadre, la mise en état de l’affaire puis le jugement auront en principe lieu en dehors de toute audience. Cette procédure pourra notamment trouver application lorsque les parties sont domiciliées dans des ressorts géographiques distincts (par exemple : action en restitution d’un dépôt de garantie à l’issue d’un contrat de bail d’habitation). Dans tous les cas, le juge pourra décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie. Il pourra à l’inverse refuser de tenir une telle audience s’il estime que celle-ci n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure.

La rédaction : Si un retour à l’audience est prévu, à l’initiative du juge, voire d’une partie, le juge n’est toutefois pas tenu de faire droit à une telle demande et son refus ne peut être contesté qu’avec le jugement sur le fond. Cette concentration ne prive-t-elle pas d’une grande part de son utilité la possibilité d’exercer un recours ?

Thomas Andrieu : Je ne suis pas de cet avis. Si le justiciable estime que l’absence d’audience ne lui a pas permis de bien exercer ses droits, il pourra toujours exercer son recours. Sur ce point, le PLPRJ n’innove par puisque la procédure qu’il prévoit s’inspire du règlement n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges modifié par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015.

La rédaction : Plutôt que de se passer d’audience de plaidoiries, n’aurait-il pas été préférable de mieux les encadrer ?

Thomas Andrieu : L’encadrement des audiences de plaidoiries, qui pourra être envisagé dans les dispositions réglementaires, n’aurait pas suffi à la nécessité d’adapter l’offre de justice à la demande des justiciables. En effet, aujourd’hui, le tribunal ne peut pas statuer si le demandeur n’est pas présent, ou représenté par un avocat, même si la demande est très simple et que les pièces sont fournies au tribunal. Par exemple, un étudiant qui déménage de Dunkerque pour s’installer à Strasbourg devra revenir pour une audience à Dunkerque s’il est obligé d’agir en justice contre son propriétaire qui ne lui a pas restitué son dépôt de garantie. Le PLPRJ lui évitera à l’avenir ce déplacement.

Création d’une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer

La rédaction : Le PLPRJ (art. 14) institue le traitement dématérialisé des requêtes en injonctions de payer par un tribunal de grande instance à compétence nationale qui sera spécialement désigné, alors que le traitement des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer tendant exclusivement à l’obtention des délais de paiement sera traité selon une procédure dématérialisée (Dalloz actualité, 29 mars 2018, obs. C. Bléry isset(node/189900) ? node/189900 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189900). Quel est l’intérêt de cette dématérialisation ?

Thomas Andrieu : Près de 500 000 procédures d’injonction de payer sont traitées en France chaque année : le regroupement de ce contentieux et sa dématérialisation contribueront au traitement rapide des procédures et à l’unification de la jurisprudence.
La juridiction nationale de traitement dématérialisé de l’injonction de payer, c’est un premier pas vers le dossier numérique.. La dématérialisation permettra un traitement plus efficace de requêtes parfois très volumineuses, grâce à l’utilisation efficiente de l’informatique. C’est aussi un levier de modernisation de la façon de rendre la justice. Pour prendre l’exemple du contentieux de la consommation, il me paraît nécessaire que les juges disposent à terme d’outils leur permettant de calculer le premier incident de paiement non régularisé, qui permet de déterminer l’existence d’une forclusion.  

La rédaction : Une des options que la Chancellerie envisage est-elle de déléguer le traitement de ces requêtes à des greffiers expérimentés ? Combien de juges et de greffiers seront affectés au traitement de ce contentieux ? Leur affectation sera-t-elle exclusive ?

Thomas Andrieu : Je tiens à vous rassurer, ce que nous créerons, c’est bien une juridiction. Celle-ci sera composée de magistrats et greffiers spécialement formés aux principaux contentieux traités par voie d’injonction de payer: droit de la consommation, des baux, etc.
À ce stade, il est envisagé qu’au sein de la juridiction de l’injonction de l’injonction de payer, une équipe dédiée d’une demi douzaine de magistrats supervisent le travail et valident les ordonnances préparées par une vingtaine de greffiers sur la base des directives qu’ils auront préalablement données. À cet égard, je rappelle que l’article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires prévoit que les greffiers exercent des fonctions d’assistance des magistrats dans le cadre du traitement des dossiers et que, selon les directives des magistrats, ils rédigent des projets de décisions. La juridiction nationale de l’injonction de payer sera ainsi une véritable plateforme de traitement du contentieux, qui sera en mesure d’identifier très en amont les questions de principe qui se posent dans ce cadre. Le contrôle rigoureux mené aujourd’hui par le juge d’instance ou le magistrat à titre temporaire qui examine la demande sera inchangé. J’y vois un progrès pour l’égalité entre justiciables et pour l’unité de la jurisprudence. 

La rédaction : S’agissant du traitement des oppositions aux ordonnances portant injonctions de payer, devant quelle juridiction le débiteur portera ses demandes s’il exerce deux demandes ; ex. : À titre principal, sur la prescription, et à titre subsidiaire, sur les délais de paiement ? Quid des modalités de la transmission de celles qui contesteront vers le tribunal de droit compétent ?

Thomas Andrieu : Tout d’abord, il faut préciser que le débiteur qui souhaite former opposition saisira la juridiction par voie électronique, selon des modalités à préciser, ou par voie papier.

Le débiteur qui formera uniquement une demande de délai de paiement verra son recours examiné par la juridiction nationale. Cette opposition sera traitée sans audience. Je rappelle que devant le tribunal d’instance l’article 847-2 du code de procédure civile permet déjà de dispenser de comparution la personne qui présente une demande incidente tendant à l’octroi de délais de paiement. Il s’agit de pousser cette logique à son terme.

En cas de contestation du fond de l’ordonnance par le débiteur (contestation du principe, du montant de la créance, etc.), ce dernier saisira le tribunal de grande instance territorialement compétent, c’est-à-dire celui de son domicile, selon les mêmes formes.

Cette alternative sera bien sûr portée à la connaissance du débiteur dès la signification de l’ordonnance.  

La rédaction : Des stratégies de contournement de ce tribunal « virtuel » ne risquent-elle pas de se développer, telle que la formulation d’une défense au fond ?

Thomas Andrieu : Je ne le pense pas. À cet égard, il me semble utile de rappeler que le taux d’opposition est actuellement de l’ordre de 4,5 % (4,64 % en 2015 et 4,21 % en 2016). Par ailleurs, la juridiction nationale ne sera pas un tribunal « virtuel », mais bel et bien une juridiction composée de magistrats et de greffiers humains ! 

La rédaction : Les organisations professionnelles, notamment d’avocats, font valoir que la dématérialisation de cette procédure ne prendra pas en compte la dimension humaine et contradictoire des dossiers. Qu’en pensez-vous ?

Thomas Andrieu : Le traitement des requêtes en injonction de payer est aujourd’hui non contradictoire : il n’y a donc pas de changement. En revanche, au stade de l’opposition, le contact humain sera préservé dans les hypothèses où le débiteur présentera une défense au fond ce qui est essentiel.
De plus, la dématérialisation de la procédure ne saurait exclure le contradictoire ! Ainsi, même quand le débiteur formera une opposition tendant exclusivement à l’octroi de délais de paiement, il n’est pas envisageable que le créancier n’ait pas connaissance de ses pièces. 

Assouplissement de l’habilitation familiale et déjudiciarisation des actes de contrôle de gestion

La rédaction : Le PLPRJ procède par ailleurs à l’assouplissement de la mesure d’habilitation familiale ainsi qu’à la déjudiciarisation du contrôle des actes de gestion (Dalloz actualité, 5 avr. 2018, obs. N. Peterka isset(node/189993) ? node/189993 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189993 et isset(node/189994) ? node/189994 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189994). Quels sont les objectifs de ces propositions ?

Thomas Andrieu : Plus souple au quotidien que la tutelle ou la curatelle, l’habilitation familiale permet aujourd’hui à un proche du majeur hors d’état de manifester sa volonté, de le représenter pour la réalisation d’actes relatifs à ses biens ou à sa personne. La loi de programmation pour la justice élargit ce dispositif aux situations dans lesquelles le majeur doit être assisté et restaure ainsi la famille dans son rôle de protecteur naturel des siens, en permettant de recourir plus facilement à l’habilitation familiale dans les situations simples et consensuelles. Le dispositif de la passerelle et l’instauration d’une requête unique permettront ainsi de faciliter le prononcé d’une habilitation familiale lorsque les conditions en sont réunies ou, au contraire, de prononcer une mesure de protection judiciaire lorsque le juge estime que les conditions de l’habilitation familiale ne sont pas réunies.
Par ailleurs, certaines autorisations du juge apparaissent aujourd’hui superfétatoires au regard de l’intervention d’un professionnel, qui est déjà astreint à une obligation de conseil renforcée à l’égard d’une personne protégée (notaire pour le partage amiable et l’acceptation d’une succession, professionnel financier pour la gestion des valeurs mobilières ou des instruments financiers). L’autorisation préalable du juge des tutelles est donc supprimée pour :
- le recours au partage amiable sauf en présence d’un conflit d’intérêts (C. civ., art. 507) ou l’acceptation d’une succession échue lorsque l’actif dépasse manifestement le passif (C. civ., art. 507-1) ;
- l’intégration dans le budget de la rémunération des administrateurs particuliers désignés par le tuteur, cette rémunération devant relever de la seule responsabilité du tuteur au regard des diligences effectuées (C. civ., art. 500, al. 2) ;
- la conclusion d’un contrat de gestion des valeurs mobilières, le tuteur étant compétent pour déterminer si ce contrat est nécessaire (C. civ., art. 500, al. 3) ;
En revanche, le contrôle des comptes du majeur protégé est renforcé dans le cas des mesures de protection judiciaire qui le nécessitent. Le contrôle interne réalisé par les organes de la procédure devient le principe, étant rappelé que ce contrôle est gratuit quand il est exercé par un membre de la famille désigné co-tuteur ou subrogé tuteur. Ce n’est que lorsque cette co-désignation ne sera pas possible ou que le patrimoine sera d’une telle complexité ou importance qu’un contrôle interne serait insuffisant que ce contrôle sera opéré par une personne qualifiée : notaires, huissiers, avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, administrateurs ou mandataires judiciaires ou toute autre personne morale agréée et inscrite sur une liste. L’autorité judiciaire, qui prononce l’ouverture d’une mesure de protection, conservera son pouvoir de contrôle général puisque la responsabilité sans faute du juge demeure engagée du fait de sa mission générale de surveillance (C. civ., art. 416), aux côtés de la responsabilité professionnelle, voire pénale, de la personne chargée du contrôle. En l’absence de ressources ou lorsque tous les actifs disponibles sont affectés exclusivement à l’hébergement, le juge pourra toujours ordonner une dispense de comptes. Cette possibilité est élargie aux hypothèses dans lesquelles un mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs intervient, dès lors qu’aucun risque de détournement n’est possible du fait du faible patrimoine ou de l’absence de revenus du majeur.

La rédaction : Qu’est-ce qui justifie l’éviction de la règle de l’approbation judiciaire de l’état liquidatif sous l’administration légale, alors qu’elle est maintenue sous les autres régimes de protection (V., C. civ., art. 116 et 507, dans leur rédaction issue du projet) ?

Thomas Andrieu : En matière de partage amiable, le mouvement de déjudiciarisation a été impulsé avec la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a incité au recours à la voie amiable pour le partage. En 2015, la procédure de partage amiable a été totalement déjudiciarisée pour les mineurs dans le régime de l’administration légale, par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, considérant qu’il existe une présomption de bonne gestion des administrateurs légaux. Cette facilitation du recours au partage amiable, plus rapide et moins onéreux, doit être poursuivie à l’égard des mineurs ou majeurs sous tutelle, dans la mesure où le principe légal est donc désormais celui de ce partage amiable et où le notaire, qui a un devoir de conseil à cet égard, vérifie que tous les intérêts sont sauvegardés. Le régime est aligné en matière de présomption d’absence. Dans tous ces cas, le contrôle du juge est, en effet, maintenu pour approuver l’état liquidatif du partage et s’assurer ainsi que l’équilibre du partage respecte bien les intérêts de la personne protégée.
En ce qui concerne l’administration légale pour laquelle on part du postulat d’une préservation présumée des intérêts de l’enfant mineur par son ou ses parents, dès lors que le juge doit désormais contrôler l’autorisation d’acceptation des successions lui revenant, il a bien souvent un état liquidatif déjà établi qui lui permet d’apprécier la consistance du patrimoine et de prévoir, le cas échéant, un contrôle plus avant. À l’occasion du contrôle de cet acte, le juge peut, en effet, estimer, en raison de la situation « à risques » pour les intérêts patrimoniaux du mineur, que d’autres actes de disposition doivent être autorisés et que l’administrateur légal doit rendre des comptes.

La rédaction : Pourquoi avoir abordé ces questions dans le PLPRJ alors qu’un groupe de travail, présidé par Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la première chambre civile de la Cour de cassation, doit rendre un rapport sur ce thème en juin 2018 ?

Thomas Andrieu : Le groupe de travail sur la protection juridique des majeurs protégés annoncé par Madame la garde des sceaux le 8 novembre 2017 aux assises nationales de la protection juridique des majeurs et soutenu par la ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État aux personnes handicapées a été installé le 15 mars dernier. Ce groupe de travail, initié par la DACS, est un lieu de réflexion pluridisciplinaire, associant tous les acteurs de la protection des majeurs vulnérables. Dans cette optique, Madame Anne Caron-Déglise, avocate générale à la première chambre de la Cour de cassation et éminente spécialiste du droit de la protection juridique des majeurs, a accepté la mission qui lui a été confiée de présider ce groupe interministériel et transversal, qui aborde tant les questions juridiques que sociales de la protection juridique des majeurs.
Ce groupe de travail se veut ambitieux puisque de nombreuses thématiques seront abordées, au-delà même de la matière purement juridique et technique (notamment l’évaluation pluridisciplinaire de la situation du majeur à protéger, la place des mesures judiciaires au regard d’un accompagnement social à développer, le rôle des personnes de confiance, le périmètre de l’intervention du juge des tutelles dans le suivi des mesures, les droits fondamentaux des majeurs protégés et la gouvernance de la protection juridique des majeurs). Un rapport ainsi qu’une feuille de route doivent être présentés à l’été à Madame la garde des sceaux, ce qui permettra d’envisager une discussion large et ouverte sur les nombreux thèmes qui devraient être abordés quand bien même, tenant compte des consultations menées antérieurement, il a été fait le choix d’introduire dès à présent dans le projet de loi des mesures de simplification en matière de protection des majeurs vulnérables. D’autres idées pourraient intégrer ce vecteur, les choses ne sont pas figées.

Simplifier la procédure de divorce

La rédaction : Le PLPF modifie le régime procédural du divorce, en supprimant notamment la phase de tentative de conciliation. Quels sont les avantages pour les justiciables de ces propositions ?

Thomas Andrieu : La loi de programmation pour la justice vise à simplifier la procédure civile dans l’intérêt du citoyen. En matière de divorce, les délais seront réduits, et la procédure sera plus compréhensible. Cette réforme concerne tous les divorces contentieux.
La procédure est simplifiée pour que les jugements soient rendus plus rapidement. Alors qu’il existe aujourd’hui deux phases procédurales dans un divorce, il n’en existera plus qu’une seule. La requête en divorce qui constituait une étape préalable, en amont de la procédure en divorce proprement dite, est supprimée. La simplification de la procédure va permettre de réduire la durée moyenne des procédures. Cette réduction pourrait atteindre dix mois en moyenne alors que la durée d’un divorce contentieux est de 26 mois à ce jour (moyenne en 2016).
L’égalité entre les époux dans la procédure est renforcée. À l’heure actuelle, l’assistance de l’avocat devant le juge, lors de la première audience, est obligatoire pour celui qui demande le divorce mais pas pour son conjoint. Demain, chaque époux sera assisté d’un conseil dès le début de la procédure. Ils bénéficieront donc tous les deux de l’accompagnement d’un professionnel du droit.
Le rôle du juge ne change pas : à chaque fois qu’au moins un des époux aura besoin qu’une décision temporaire soit prise pour organiser la vie de la famille séparée pendant la procédure, une audience aura lieu. Le juge pourra prononcer les mêmes mesures provisoires qu’aujourd’hui. Il s’assurera du respect de l’intérêt des enfants et invitera les parties à résoudre leurs désaccords amiablement. Plusieurs mécanismes seront créés pour inciter les époux à trouver une solution amiable prenant en compte les intérêts de chacun grâce à la médiation ou à la procédure participative.

Expérimentation de nouveaux modes de révision des pensions alimentaires

La rédaction : Il est proposé d’offrir aux parents la possibilité d’obtenir plus rapidement un titre exécutoire portant sur le seul montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des mineurs, par application d’un barème, indépendamment des demandes de modification des dispositions régissant la vie des enfants (résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, pensions alimentaires) présentées au juge aux affaires familiales. Quel est l’objectif poursuivi ? Quelles en seront les modalités ?

Thomas Andrieu : Il convient d’abord de préciser qu’il s’agit d’une expérimentation, limitée dans le temps, pour une durée de trois ans à compter de l’ordonnance qui en définira plus précisément les modalités, et dans l’espace, à quelques départements seulement.
Pour les parents, l’expérimentation vise à offrir la possibilité d’obtenir rapidement un titre exécutoire. Actuellement, la durée moyenne de traitement des demandes de modification des dispositions régissant la vie des enfants (résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaires) présentées aux juges aux affaires familiales n’est pas inférieure à 6 mois et tend à augmenter. Cette proposition vise donc à répondre plus rapidement aux situations parfois difficiles que les familles rencontrent sur le plan matériel. La prévisibilité du montant de la pension alimentaire, dans les situations qui n’imposent pas une individualisation particulière, sera forte, dès lors que ce montant sera fixé selon un barème des pensions alimentaires. Au surplus, l’expérimentation pourrait permettre d’éviter, lorsque le seul point de désaccord parental concerne le montant de la pension alimentaire, que le passage obligé devant l’autorité judiciaire, pour un motif purement financier, envenime les relations, notamment lorsque la révision du montant de la pension alimentaire fournit l’occasion d’une surenchère de demandes portant sur d’autres aspects (demande de modification des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du débiteur de la pension par exemple).
Pour l’autorité judiciaire, la déjudiciarisation de la modification des pensions alimentaires pour enfants devrait réduire le délai de traitement des demandes et alléger en partie le stock d’affaires soumises au juge aux affaires familiales, ce qui permettra à ce dernier se concentrer sur les affaires complexes qui nécessitent son intervention. Si les outils statistiques dont nous disposons ne permettent pas de connaître le nombre de demandes correspondant précisément au cadre de l’expérimentation, il peut être indiqué que chaque année, environ 30 000 demandes portant spécifiquement sur la fixation ou la modification de pensions alimentaires émanent de parents séparés ou divorcés.
Les modalités de l’expérimentation seront définies par ordonnance. Il résulte néanmoins déjà du texte du projet de loi que l’expérimentation sera confiée soit aux caisses d’allocations familiales (et CMSA) soit à des officiers publics et ministériels (notaires ou huissiers), sans d’ailleurs que les uns excluent les autres à ce stade, étant rappelé qu’il importe qu’un dispositif gratuit soit proposé aux parents concernés.
Ce dispositif ne portera que sur la réévaluation d’une pension antérieurement fixée (par une décision de justice ou une convention homologuée ou une convention de divorce par consentement mutuel) et non sur sa fixation initiale. Par ailleurs, ne pourra motiver une demande de réévaluation déjudiciarisée que l’évolution des éléments pris en compte par le barème indicatif des pensions alimentaires qu’il s’agit là d’utiliser, à savoir les ressources des parents ou les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Et pour cette dernière hypothèse, l’évolution les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ne pourra résulter que d’un accord des parties. Si la demande de réévaluation de la pension est accompagnée d’une demande modificative des modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’ensemble de ces demandes continuera à relever de la seule compétence du juge aux affaires familiales. Il sera enfin précisé qu’en cas de contestation du titre, un recours sera organisé devant le juge aux affaires familiales.

Simplifier le changement de régime matrimonial

La rédaction : Le gouvernement envisage de supprimer le délai de deux ans durant lequel les époux ne peuvent réaliser de modification de leur régime matrimonial, que celui-ci soit légal ou conventionnel. Quels sont les avantages de ces propositions pour les époux ?

Thomas Andrieu : En l’état actuel, le juge n’intervient dans le changement de régime matrimonial qu’à titre résiduel, de manière obligatoire lorsqu’il existe un ou plusieurs enfants mineurs et de manière facultative en présence d’enfants majeurs ou de créanciers, l’homologation n’étant indispensable dans ce dernier cas que si ces derniers souhaitent faire valoir leur droit d’opposition. Il demeure toutefois, dans tous les cas, que les époux doivent toujours attendre deux ans après la célébration de leur mariage, avant de pouvoir réaliser la première modification de leur régime matrimonial que celui-ci soit légal ou conventionnel. Ce délai s’impose également entre deux modifications.
Or, de plus en plus de couples sont confrontés au cours de leur vie à des réorientations professionnelles. Un changement de carrière peut avoir des incidences sur le patrimoine d’une famille. Il était devenu important de permettre à un époux de passer facilement d’un régime de communauté à un régime de séparation de biens s’il souhaite s’orienter vers une profession comportant un risque financier tout en protégeant les biens de son conjoint et par suite la situation de la famille. Par ailleurs, le changement de convention matrimoniale peut aussi intervenir pour préparer une succession et le délai d’immutabilité de deux ans est souvent un frein important à cette anticipation patrimoniale. Le délai de deux ans qui s’imposait pour toute modification du régime matrimonial ne sera donc plus exigé.
De plus, le juge ne sera plus saisi que dans les situations où il y une opposition au changement de régime matrimonial ou dans certaines situations à risque, qui pourront être signalées par le notaire.

Autorité parentale : améliorer l’effectivité des décisions des JAF

La rédaction : Le PLPRJ aborde également la question de l’autorité parentale afin d’améliorer l’effectivité des décisions des juges aux affaires familiales. Quels en sont les modalités ?

Thomas Andrieu : En matière d’autorité parentale, le projet de loi comporte des dispositions de nature à améliorer l’effectivité des décisions des juges aux affaires familiales, auxquelles sont évidemment assimilées les conventions de divorce par consentement mutuel.
Il s’agit de mettre en place un dispositif graduel qui commence par la médiation post-sentencielle avant d’envisager des sanctions pécuniaires, sous forme d’astreinte ou d’amende civile, et ne réserver le recours à la force publique qu’en dernier recours.
Ce dispositif très complet offrira un panel d’outils permettant de garantir l’efficacité des décisions portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Concilier publicité de la justice et vie privée

La rédaction : Les mesures mise en place pour concilier la publicité de la justice et de la vie privée, notamment dans le cadre de la délivrance des décisions de justice, ont pu être dénoncées comme étant trop attentatoire au principe fondamental de la justice (Dalloz actualité, 30 mars 2018, obs. J. Jourdan-Marques isset(node/189963) ? node/189963 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189963). Quelles sont ces mesures ? Les propositions ne vont-elles pas trop loin au regard de l’exigence de publicité, telle que garantie par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Thomas Andrieu : Le projet de loi établit une cohérence entre les régimes d’accès et de diffusion des décisions de justice dans les deux ordres de juridiction. Ces décisions seront désormais accessibles à tous, soit en ligne, soit au greffe.
Le projet prévoit ainsi que, dans le cadre de la mise à disposition en open data, les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, mais également les professionnels de la justice, seront occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
En revanche, pour les délivrances de copie au greffe, seuls pourront être occultés, pour les mêmes raisons, les éléments permettant d’identifier les parties et les tiers.
Par ailleurs, et ainsi que le préconise le rapport de la mission d’étude et de préfiguration de l’open data des décisions de justice remis à la garde des Sceaux le 9 janvier 2018, puisque l’essentiel des décisions de justice a désormais vocation à être diffusé en ligne, les greffes des juridictions n’auront plus à délivrer aux tiers de grands volumes de décisions ou à donner suite à des demandes abusives.
Ces règles s’appliquent tant à la justice administrative qu’à la justice judiciaire.
Pour les décisions rendues par les juridictions civiles, les règles d’accès des tiers sont mises en cohérence avec les règles relatives à la publicité des débats et du jugement en limitant l’accès au seul dispositif du jugement, quand celui-ci a été rendu après débats en chambre du conseil.
Le principe de publicité de la justice est consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et par le deuxième alinéa de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour européenne des droits de l’homme laisse toutefois une importante liberté aux États-parties dans les choix des moyens propres à assurer le principe de publicité. Il convient de souligner que le projet de loi ne prévoit pas d’hypothèse de refus de principe dans l’accès à la décision de justice. Il préserve également l’accès non abusif des tiers à des décisions au greffe. L’occultation des éléments d’identification des parties et des tiers contenues dans les décisions s’inscrivent quant à elles dans le champ des exceptions prévues par la Convention européenne des droits de l’homme ou dans les limites des marges d’appréciation des États-parties.
Pour ces motifs, il ne me semble pas contrarier le principe de publicité de la justice.

La rédaction : Ne devrait-t-on pas considérer à rebours de ce dispositif que toute décision de justice, rendue au nom du peuple français, a vocation à être portée à sa connaissance, en tous ses éléments ?

Thomas Andrieu : Comme je viens de l’indiquer, le PLPRJ préserve l’accès non abusif des tiers à des décisions au greffe. Certes les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français, mais ce principe doit être concilié avec les exigences de sécurité et de respect de la vie privée. À ce titre, le droit de l’Union européenne impose une conciliation entre l’accès à la justice, notamment aux décisions de justice, et la protection des données à caractère personnel (Règl. (UE) 2016/679, art. 86). Le projet de loi maintient donc l’accès aux tiers mais restreint la masse de données à caractère personnel concerné ou en prévoyant une occultation préalable de certains éléments.
À cet égard, bien que la terminologie soit à revoir, faut-il rappeler que l’article R. 751-1 du code de justice administrative prévoit déjà que la copie du jugement remise aux tiers par les greffes des juridictions administratives fait, « l’objet, le cas échéant, d’une anonymisation » ?

Renforcer l’organisation des juridictions

La rédaction : Le PLPRJ prévoit le regroupement de l’ensemble des contentieux relevant du tribunal d’instance au tribunal de grande instance afin d’unifier la compétence civile au sein d’une même juridiction, le tribunal de grande instance. Cette proposition, reprise du rapport Agostini/Molfessis, n’est pas celle qui avait été retenue par le rapport Raimbourg/Houillon, qui pourtant avait pour objet l’adaptation du réseau des juridictions. Pourquoi ce choix ? Quels avantages pour l’institution juridictionnelle et le justiciable ?

Thomas Andrieu : Le gouvernement a souhaité maintenir le maillage des juridictions, avec pour objectif que le meilleur service soit assuré à l’échelon le plus adapté. Tout d’abord, il faut insister sur le fait que le socle actuel du contentieux des tribunaux d’instance sera conservé. Ces contentieux pourront même être renforcés (par exemple avec des audiences en matière d’affaires familiales). Les anciens tribunaux d’instance, devenant chambre détachée, sont ainsi non seulement maintenus dans leur substance, mais pourront connaître un surcroît d’activité. La proximité pour les justiciables sera donc maintenue.
En revanche, les anciens tribunaux d’instance seront désormais pleinement intégrés dans la juridiction unique que devient le tribunal de grande instance. J’attire aussi votre attention sur le fait que cette unification commence à s’opérer dès janvier 2019 avec l’intégration des TASS et TCI dans les tribunaux de grande instance spécialisés prévus par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

La rédaction : Le maintien d’un certain maillage juridictionnel se fait notamment par des « chambres détachées ». Qu’entend-on par « chambre détachée » ? S’agit-il d’une version dégradée de ce qu’était, antérieurement, le tribunal d’instance ?

Thomas Andrieu : Les chambres détachées sont les chambres que les tribunaux de grande instance peuvent comprendre en dehors de leurs sièges. Comme je l’indiquais, les compétences seront a minima celles du socle actuel du contentieux des tribunaux d’instance.

La rédaction : Qui décidera des lieux d’implantation des chambres détachées et du contenu des contentieux qui leurs seront confiés ?

Thomas Andrieu : Les lieux d’implantation seront ceux des tribunaux d’instance existants, lorsqu’ils sont localisés dans une ville distincte de celle de l’implantation du tribunal de grande instance. Les compétences sont fixées par décret, et des éventuelles compétences supplémentaires pourront leur être attribuées sur décision des chefs de cour, après avis conjoint des chefs de juridictions afin d’assurer une meilleure adaptabilité aux besoins de justice locaux.

Conclusion

La rédaction : Au-delà du PLPRJ, quel sort sera réservé plus globalement aux propositions du rapport Agostini/Molfessis, notamment dans les textes réglementaires ?

Thomas Andrieu : De très nombreuses propositions du rapport sont d‘ores et déjà retenues dans le PLPRJ : ainsi en est-il par exemple de la création d’une juridiction nationale dématérialisée de l’injonction de payer, entièrement numérique, de la simplification de la procédure de divorce ou de la procédure dématérialisée de traitement des petits litiges.
En revanche, d’autres ont été écartées, comme celles relatives au rétablissement de la contribution au fonctionnement de la justice et l’instauration d’un système de contribution variable à compter d’un certain montant de demande.
Le décret de procédure reprendra de très nombreuses propositions, telles l’acte unique de saisine, l’obtention d’une date d’audience dès la saisine en ligne, ou encore l’incitation à la procédure participative pour la mise en état.
La Chancellerie poursuit l’analyse des autres préconisations, mais est attentive à ce que la concertation se poursuive avec les différentes parties prenantes. La réforme n’est pas encore clé en main, mais le train est lancé !

 

Propos recueillis par Laurent Dargent

Thomas Andrieu

Thomas Andrieu, Maître des requêtes au Conseil d’État, ancien directeur de cabinet de Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, de février 2016 à mars 2017, est directeur des affaires civiles et du Sceau depuis le 27 mars 2017.