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Interview

Quinquennat Macron : quelle évolution pour le droit des libertés ?

Alors que le quinquennat de l’actuel président de la République française se termine, Dalloz actualité a souhaité retracer, à travers une série d’entretiens, les grandes évolutions juridiques à l’œuvre durant ces cinq dernières années sous l’effet conjugué de l’action des pouvoirs exécutif et parlementaire, voire des décisions de justice, et réfléchir aux évolutions à venir. Focus sur l’évolution des droits et libertés.

le 4 avril 2022

À l’approche de l’élection présidentielle – suivie de près par les élections législatives – et à l’issue d’un quinquennat bousculé par des événements peu communs, voire exceptionnels, un bilan concernant le droit des libertés s’impose. D’emblée, ce quinquennat a débuté sous les auspices du terrorisme, avec la volonté de mettre fin à l’état d’urgence mais au moyen d’une loi « SILT » du 30 octobre 2017 qui diffuse dans le droit commun des mécanismes d’exception. Plusieurs autres textes législatifs ont conforté cette tendance, en se heurtant parfois à des veto juridictionnels ou en suscitant de vifs débats contentieux, tel que celui relatif à la surveillance numérique de masse. La question du maintien de l’ordre en particulier en manifestation – dans un contexte marqué par le mouvement des « gilets jaunes » dès l’automne 2018 – a également suscité de nombreuses réactions normatives et autant de critiques. Le tout, en écho à l’enjeu plus vaste des violences policières. Enfin, le déferlement de la pandémie de covid-19 au printemps 2020 a suscité des mesures sans précédent dans l’histoire de notre ordre juridique, du confinement général de la population au passe sanitaire puis vaccinal en passant par de multiples restrictions des libertés quotidiennes, toutes fondées sur l’impératif sanitaire. À l’heure où une autre menace – militaire cette fois-ci – frappe aux portes de l’Europe et où l’urgence climatique soulève d’âpres questions, l’état actuel du droit des libertés interroge singulièrement. Analyse avec Katia Dubreuil, juge d’instruction, ancienne présidente du Syndicat de la magistrature (2017-2022), Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public à l’Université Paris-Nanterre et membre de l’Institut universitaire de France, et Nicolas Hervieu, enseignant à Sciences Po et collaborateur de la SCP Spinosi (avocat aux conseils).

 

La rédaction : Le quinquennat qui vient de s’écouler marque-t-il une rupture avec les précédents en matière de droits et libertés ?

Nicolas Hervieu : Au risque de surprendre, le quinquennat se caractérise davantage par la continuité que la rupture concernant les droits et libertés. Certes, ces dernières années ont été marquées par des événements intenses et même tout à fait exceptionnels qui ont mis en tension la question des libertés de façon inédite. Pour autant, les (dés)équilibres fondamentaux du droit des libertés ainsi que l’agenda politique à leur sujet n’ont finalement guère été altérés. Mais rarement pour le meilleur. En effet, depuis au moins le début du XXIe siècle, et comme l’a brillamment décrit la regrettée Mireille Delmas-Marty, un mouvement continu de « spirale de l’exception » est à l’œuvre, nourri par « la même obsession sécuritaire, le même rêve d’un monde sans risque, sans crime et sans maladie ». Or, tout comme les précédentes, la législature actuelle s’est illustrée par des initiatives visant tantôt à pérenniser la surveillance numérique de masse (L. n° 2021-998 du 30 juill. 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement), tantôt à inscrire durablement dans le droit commun des dispositifs administratifs de restriction des libertés – initialement dérogatoires – (L. n° 2017-1510 du 30 oct. 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme), ou encore accroître la sévérité du droit pénal. Selon un récent décompte, pas moins de « 120 infractions [ont été] créées ou durcies en cinq ans, essentiellement des délits, que la justice est chargée de sanctionner » (Le Monde, 16 mars 2022), au risque de l’incohérence et de l’illisibilité, comme l’a récemment souligné le procureur général près la Cour de cassation, François Molins. Le législateur a également entendu renforcer les outils de la procédure pénale (v. not. la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ou encore la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire) mais aussi durcir la situation post-sentencielle des personnes condamnées, en les surveillant même après exécution complète d’une peine (L. n° 2021-998 du 30 juill. 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement). Bien sûr, ces évolutions sont conçues comme une réponse à la montée en puissance corrélative de menaces telles que le terrorisme ou encore la crise sanitaire. Mais elles renvoient aussi à des réflexes politiques – récurrents au fil des quinquennats successifs – de répression, de suspicion et/ou de rejet qui affecte spécifiquement certaines catégories de personnes : les étrangers, les manifestants, ou encore les détenus.

Katia Dubreuil: Depuis les attentats de 2015, la France vit dans un état d’urgence permanent et le droit commun a intégré de plus en plus de dispositions attentatoires aux libertés et à la séparation des pouvoirs, avec l’idée sous-jacente selon laquelle la sécurité ne pourrait être efficacement assurée qu’aux conditions d’une atteinte croissante aux libertés et d’une marginalisation du juge. Sur ce point, le quinquennat qui vient de s’écouler n’est donc ni une rupture ni un retour à la « normale » puisqu’il a continué à consacrer à la fois dans les textes et dans la pratique la logique consistant, d’une part, à permettre des restrictions de liberté de manière préventive en fonction d’un risque ou d’une dangerosité évalués sans débat contradictoire, et non en réponse à des actes de délinquance, d’autre part, à étendre le pouvoir des préfets et du ministère de l’Intérieur en cette matière. L’épisode de la répression du mouvement des gilets jaunes en est une illustration parmi d’autres. Ce quinquennat a été marqué par une accélération de cette logique, plusieurs dispositions « exceptionnelles » ayant été intégrées dans le droit commun, venant ébranler un peu plus les fondements de l’État de droit, et parallèlement par une instrumentalisation politique croissante des questions judiciaires : la mise en cause sans fondement de certaines décisions de justice, qu’elles soient administratives, judiciaires ou constitutionnelles a atteint un paroxysme, le président de la République ou le ministre de la Justice eux-mêmes n’ayant pas hésité à y recourir – avec une violence inédite. En mettant en cause l’indépendance des juges, ces prises de position ont pu alimenter la crise de confiance des citoyens à l’égard de leur justice et favoriser le terreau politique d’un recul de la place du juge, garant des libertés.

Stéphanie Hennette-Vauchez : Il n’est pas nécessaire de savoir si on peut parler de rupture pour pouvoir parler d’une nette dégradation. Entre les états d’urgence et leur normalisation, la période a été marquée par l’adoption de nombreuses lois antiterroristes (en sus des cinq lois adoptées en la matière sous l’état d’urgence 2015-2017, il faut encore compter avec la loi du 10 août 2020 sur les mesures de sûreté en matière de terrorisme à l’issue de leur peine (censurée par le Conseil constitutionnel), la loi du 24 décembre 2020 visant à prolonger les mesures autorisées par la loi SILT de 2017, la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement et la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure) ainsi que de plusieurs textes sécuritaires (loi anticasseurs de 2019, loi Sécurité globale de 2021). Ces derniers ont, en outre, été renforcés par des évolutions infralégislatives, à l’instar de l’adoption du schéma national de maintien de l’ordre de septembre 2020 ou des décrets de décembre 2020 permettant le fichage des opinions politiques. L’adoption de la loi du 24 août 2021 confortant les principes républicains contient elle aussi nombre de dispositions éminemment problématiques au regard des grandes libertés. De manière emblématique, elle fragilise la liberté d’association non seulement au travers du contrat d’engagement républicain à respecter tout une série de principes flous dont il n’est pas exclu qu’ils favorisent des interprétations arbitraires (puisque l’association ou la fondation doit s’engager à respecter « les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République […] », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public »), mais aussi du fait de l’élargissement notable des motifs permettant la dissolution administrative des associations (v. la réaction de la LDH à un projet de dissolution annoncé par le ministre de l’Intérieur). Mais ce texte fragilise bien d’autres libertés, de la liberté d’expression (avec notamment le basculement de certains délits de presse dans le régime de la comparution immédiate) à la liberté religieuse (via, notamment, un élargissement inédit du concept de « neutralité » du service public) en passant par la liberté des cultes (du fait d’une redéfinition historique du régime des associations cultuelles)… On a donc bien affaire à un puissant mouvement en marche depuis plusieurs années, de déploiement progressif, texte après texte, d’un programme de remise en cause multidirectionnelle des libertés.

La rédaction : Comme nous l’avons souvent entendu au cours des derniers mois, les lois et décisions administratives édictées durant la législature furent-elles massivement répressives, voire « liberticides » ?

Katia Dubreuil : Entre la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations (dite loi « anticasseurs »), le schéma national du maintien de l’ordre, le livre blanc de la sécurité intérieure, la loi du 25 mai 2021 « pour une sécurité globale préservant les libertés », la loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire, sans même évoquer ce que nous propose le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur déposé le 16 mars 2022 au Parlement, il sera difficile de prétendre que la promotion des libertés publiques ou la déflation pénale ont figuré parmi les objectifs de ce quinquennat, surtout si l’on tient compte des multiples censures qu’a dû opérer le Conseil constitutionnel.

De même, si le mot liberticide s’entend de ce qui tend à détruire la liberté, alors de nombreuses décisions administratives pourraient effectivement être qualifiées comme telles en ce que leur portée symbolique a souvent dépassé les seules situations qu’elles visaient : au-delà de la particularité des confinements successifs, il s’agit, par exemple, des arrêtés interdisant les manifestations de façon indéterminée sur des départements entiers, de la multiplication des procédures de dissolution d’associations, des arrêtés d’évacuation de campements s’accompagnant de destruction des biens, ou encore de ceux interdisant la distribution de nourriture aux personnes exilées à Calais… À l’hypertrophie du droit administratif répond le caractère de plus en plus flou du droit pénal qui a mené par exemple ces dernières années à une multiplication des mesures de garde à vue détournées de leur finalité première – le plus souvent suivies d’un classement sans suite ou d’un jugement de relaxe –, en particulier pour empêcher une personne de se rendre à une manifestation sur le fondement de l’article 222-14-2 du code pénal, ou pour tenter de réprimer l’étranger qui aurait refusé un test de dépistage de la covid-19 avant que n’intervienne – opportunément – la loi du 5 août 2021 pour donner un fondement juridique à ces mesures.

Nicolas Hervieu : Les temps sont propices aux excès, notamment sémantiques. De fait, au cours du quinquennat, il n’a effectivement pas été rare d’entendre régulièrement les expressions d’« État policier », de « lois liberticides » et autre « dictature sanitaire ». Du strict point de vue juridique, il est évidemment difficile d’appréhender ces notions, évidemment polémiques et polysémiques. Tout au plus leur multiplication dans les débats publics s’explique-t-elle probablement non seulement par la tendance lourde – déjà décrite précédemment – d’un mouvement de restriction des libertés. Mais aussi par l’ampleur, historique, de certaines mesures restrictives de liberté édictées au nom de la crise sanitaire. Pour autant, le caractère « liberticide » ne s’apprécie pas uniquement à l’aune de l’intensité des mesures mais surtout en considération de leurs justification et proportionnalité. Or, à ce titre, force est de constater que la pandémie de covid-19 est une circonstance ô combien exceptionnelle qui a pu légitimement entraîner des mesures spectaculaires, contraignantes et donc, d’une certaine manière, « liberticides ». Il en fut ainsi du confinement général de la population ainsi que le recours au couvre-feu, les interdictions de rassemblement, le port obligatoire du masque sans compter naturellement le « passe sanitaire » puis « vaccinal ». Si chacune de ces mesures peut nécessairement être discutée – en particulier eu égard aux période et durée durant lesquelles elles ont été en vigueur –, il n’en reste pas moins qu’elles poursuivaient le but légitime de la santé publique et ne se plaçaient pas en marge de l’État de droit. Et donc n’étaient nullement l’incarnation d’une quelconque « dictature ».

Stéphanie Hennette-Vauchez : De tels qualificatifs ont certainement à voir, en partie, avec l’expérience pandémique qui a en effet été gérée au moyen de restrictions aux libertés d’une ampleur absolument inédite. Mais, au-delà des mesures concrètes, l’alarme vient également de la tonalité générale de l’action publique. Or sur deux plans au moins, celle-ci a bien des connotations liberticides. C’est le cas du point de vue de la restriction de l’espace civique qui résulte tant de l’évolution des pratiques en lien avec le maintien de l’ordre (restrictions législatives, administratives et matérielles à la liberté de manifestation, violences policières) que de la redéfinition des contours de la liberté associative, largement marquée aujourd’hui par une délégitimation de la contestation politique. C’est aussi le cas du point de vue des questions d’égalité et de non-discrimination. Les anxiétés suscitées par l’Islam depuis de nombreuses années semblent en effet avoir franchi un cap avec la logique de continuum religion/radicalité/séparatisme/terrorisme sur laquelle repose largement la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République. Et elles n’en sont que renforcées par la montée en puissance de logiques comparables vis-à-vis de toute une série de pratiques, voire de concepts, en lien avec des luttes minoritaires, systématiquement mises à l’index (wokisme, cancel culture, etc.) comme autant de « menaces » pesant sur une République qui, par ailleurs, peine à progresser sur le terrain de la lutte contre les discriminations.

La rédaction : Au cours du quinquennat, quel rôle ont joué les différentes juridictions françaises et européennes face aux différentes restrictions de liberté ?

Stéphanie Hennette-Vauchez : On ne peut saisir leur rôle en quelques mots sans risquer de tomber dans la caricature. Les juges ont parfois sanctionné de manière cinglante des restrictions aux libertés, qu’elles proviennent d’autorités locales (la saga des arrêtés antiburkini à l’été 2016 ou le recours par préfets et maires aux drones en 2020) ou nationales (insuffisance de la politique gouvernementale de lutte contre le réchauffement climatique, censure de la loi Avia ou de la loi sur les mesures de sûreté en matière de terrorisme). Mais sur de nombreux sujets, le contrôle du juge paraît souvent insuffisamment exigeant. Le poids du contexte, d’état d’urgence en programme législatif sécuritaire nourri, contribue indubitablement à placer les exigences liées à l’ordre et à la sécurité publics au frontispice des préoccupations. Là où il y a quelques années encore, l’ancienne juge européenne Françoise Tulkens déplorait que « les droits de l’homme n’ont plus la cote », on peut aujourd’hui s’alarmer de ce que leur remise en cause frontale semble apparaître à de nombreux acteurs comme un pari politique gagnant. Dès lors, le recours au juge demeure essentiel et doit être exploité. Mais c’est un programme bien plus vaste de réarmement de la culture des libertés qui doit aujourd’hui se déployer.

Nicolas Hervieu : Fort logiquement, le quinquennat fut intense pour les juridictions françaises et européennes. Car la multiplication des lois et actes administratifs restrictifs de liberté a mécaniquement multiplié les occasions pour ces juridictions d’intervenir. Et ce même dans des conditions exceptionnelles. Ainsi, après une première brève période d’incertitude et d’expectative, le déclenchement de la crise sanitaire n’a aucunement fait obstacle à la prompte intervention des juridictions administratives – dont en premier lieu le Conseil d’État –, du Conseil constitutionnel ou même des juridictions judiciaires. En somme, le bilan quantitatif des juridictions face aux restrictions est globalement positif. Cependant, dresser un bilan qualitatif de leur rôle est infiniment plus difficile, ne serait-ce qu’en raison du caractère nécessairement subjectif de toute appréciation à ce sujet. De fait, d’aucuns estiment que le contrôle juridictionnel des restrictions de libertés au cours de ces dernières années fut bien trop superficiel, car se limitant essentiellement à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du législateur ou de l’autorité administrative là où un contrôle plus intense s’imposait. Ce fut ainsi une critique récurrente au sujet des restrictions sanitaires, même si cette intensité du contrôle a varié au fil du temps (pour une évolution concernant le port du masque dans l’espace public, comp. CE 6 sept. 2020, Ministre de la Santé et de la Solidarité, nos 443750 et 443751, Dalloz actualité, 8 sept. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2020. 1638 ; D. 2020. 1725, et les obs. ; AJCT 2020. 385, obs. D. Necib ; à CE 11 janv. 2022, n° 460002, Dalloz actualité, 4 janv. 2022, obs. E. Maupin ; AJDA 2022. 9 ; sur la prise en compte du contexte épidémique [concernant la liberté de culte], comp. aussi CE 18 mai 2020, n° 440366, Dalloz actualité, 20 mai 2020, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2020. 1032 ; ibid. 1733 , note T. Rambaud ; D. 2020. 1110, et les obs. ; AJ fam. 2020. 329 et les obs. ; à CE 7 nov. 2020, n° 445825, Dalloz actualité, 10 nov. 2020, obs. E. Maupin ; AJDA 2020. 2180 ). Mais à l’inverse, d’autres ont pu fustiger l’excès de pouvoir juridictionnel, notamment du Conseil constitutionnel lorsqu’il a censuré des dispositions censées lutter contre le terrorisme (Cons. const., 7 août 2020, n° 2020-805 DC, Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. P. Januel ; AJDA 2020. 2319 , note M. Verpeaux ; ibid. 1817, tribune V. Goesel-Le Bihan ; D. 2020. 1869 , note G. Beaussonie ; ibid. 1623 et les obs. ; ibid. 1853, chron. J. Pradel ; ibid. 2407, point de vue C. Duvert ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RSC 2020. 986, obs. A. Botton ). En tout état de cause, durant ces dernières années, le rôle joué par les différentes juridictions françaises et européennes a indéniablement été central. Et ce, d’ailleurs, pas uniquement pour contrôler les restrictions de liberté mais aussi garantir l’effectivité des droits. Il en fut ainsi, de façon éclatante, concernant la dignité des détenus : la condamnation historique de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en janvier 2020 (CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15, AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ) a forcé le législateur, après l’intervention successive de la Cour de cassation (Crim. 8 juill. 2020, nos 20-81.731 et 20-81.739, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; RSC 2020. 690, obs. R. Parizot ) puis du Conseil constitutionnel (Cons. const. 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC, Dalloz actualité, 9 oct. 2020, obs. F. Engel ; AJDA 2020. 1881 ; ibid. 2158 , note J. Bonnet et P.-Y. Gahdoun ; D. 2021. 57, et les obs. , note J. Roux ; ibid. 2020. 2056, entretien J. Falxa ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ fam. 2020. 498, obs. Léa Mary ; AJ pénal 2020. 580, note J. Frinchaboy ; RFDA 2021. 87, note J.-B. Perrier ; RSC 2021. 475, obs. A. Botton ; RTD civ. 2021. 88, obs. P. Deumier ), à intervenir pour créer une nouvelle voie de recours au profit des personnes détenues (L. n° 2021-403 du 8 avr. 2021, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention).

Katia Dubreuil : Compte tenu de la multiplication des réformes par voie d’ordonnance ou des recours à la procédure accélérée devant le Parlement et de la discipline quasiment sans faille des membres de la majorité présidentielle, le débat parlementaire s’est nettement appauvri ces dernières années et le Parlement n’a pas occupé la place d’un pouvoir dans notre démocratie, ni même joué le rôle d’un contre-pouvoir. Cela s’est mécaniquement traduit par un rôle accru attendu de la part des autorités juridictionnelles, notamment du Conseil constitutionnel et du juge judiciaire, afin de contenir ou éviter certaines restrictions de libertés voire de sanctionner des restrictions disproportionnées. Parmi les moments les plus révélateurs de ce phénomène, nous retiendrons notamment la période de la crise sanitaire et la décision de la Cour de cassation du 26 mai 2020 (pourvoi n° 20-81.971) ayant écarté – pour cause de contrariété à la Convention européenne des droits de l’homme – l’application de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui permettait de prolonger sans intervention judiciaire tout titre de détention venant à expiration. Ce même dispositif a, d’ailleurs, été ensuite abrogé par le Conseil constitutionnel le 29 janvier 2021(décis. n° 2020-878/879 QPC) – la difficulté étant que ces décisions sont toujours intervenues trop tard pour avoir un véritable effet sur le réel.

La rédaction : Les mesures exceptionnelles et autres dispositifs dérogatoires au droit commun qui se sont succédé ces dernières années emporteront-ils des effets irréversibles sur notre ordre juridique ?

Stéphanie Hennette-Vauchez : Oui c’est à craindre. Il n’est pas anodin de ce point de vue que le quinquennat d’Emmanuel Macron ait été en quelque sorte inauguré sur le tour de passe-passe qu’aura constitué la loi SILT intégrant, à la veille de l’expiration de l’état d’urgence antiterroriste qui allait advenir le 1er novembre 2017, quatre de ses mesures-phares dans le droit commun. Sa présidence s’ouvrait donc sur l’illustration la plus parfaite de cette normalisation des états d’urgence dont les experts internationaux nous disent qu’elle constitue le plus grand risque associé à ces régimes d’exception. Sans compter qu’un peu plus de deux ans plus tard, face à la pandémie de covid-19, le même pouvoir exécutif (E. Macron et E. Philippe) faisait le choix de créer un nouvel état d’urgence, sanitaire cette fois, pour organiser la réponse du gouvernement. Et que, de régimes transitoires de sortie en régimes de gestion de la crise sanitaire, ils nous font vivre un autre jour sans fin de l’état d’urgence dont on n’est toujours pas sortis aujourd’hui. L’état d’urgence s’est donc installé comme une nouvelle normalité politique. Il n’est plus une parenthèse mais un nouveau paradigme de gouvernement ; lorsqu’enfin il prend fin, il n’y a pas de retour au statu quo ante pour la bonne et simple raison que son ancrage dans la durée a permis de nombreux déplacements de curseur.

Nicolas Hervieu : Dans les années 1980, quelques décisions du Conseil constitutionnel (Cons. const. 20 janv. 1984, nos 83-165 DC et 11 oct. 1984, n° 84-181 DC) avaient donné corps à l’idée d’« effet cliquet » en droit des libertés. À ce titre, le législateur ne pourrait intervenir que pour améliorer l’effectivité des droits et libertés mais jamais la réduire. Cependant, cette théorie a fait long feu. Surtout, depuis le début des années 2000, c’est bien davantage une forme d’« effet cliquet inversé » qui est observé : chaque restriction de liberté – souvent présentée comme dérogatoire, temporaire et justifiée par des circonstances exceptionnelles – a tendance à se généraliser au fil du temps, sans jamais de retour en arrière. L’exemple paroxystique réside indéniablement dans la législation et les mesures censées lutter contre le terrorisme. En ce sens, le quinquennat n’a pas échappé à la règle. En atteste ainsi la loi du 30 octobre 2017 qui a diffusé dans le droit commun les dispositifs dérogatoires de l’état d’urgence sécuritaire déclenché en 2015 ou encore la loi du 30 juillet 2021 qui a pérennisé les mécanismes de surveillance numérique instaurés par la loi relative au renseignement de 2015 mais aussi durci encore les dispositifs administratifs de la loi du 30 octobre 2017. Cette tendance lourde est particulièrement préoccupante et interroge singulièrement quant à la diffusion, dans notre ordre juridique, des logiques restrictives – d’une ampleur inédite – créées en réponse à la crise sanitaire.

Katia Dubreuil : L’activité syndicale et militante est incompatible avec le fatalisme qui consisterait à prendre acte d’un effet « cliquet » des restrictions de libertés ou des régimes d’exception qui intègrent – de fait – progressivement le droit commun. Chacune de ces décisions et chacune de ces lois ne naît pas d’une mécanique implacable : elle procède toujours d’une volonté politique sans cesse renouvelée et qui pourrait donc très bien s’inverser un jour que nous espérons prochain. Si elles se révèlent dans les faits largement inopérantes pour atteindre les objectifs fixés – il en est ainsi par exemple des MICAS dont les effets sur la lutte contre le terrorisme n’ont jamais pu être démontrés –, l’analyse actuelle du pouvoir en place est qu’il faut les intensifier et non les remettre en cause. C’est la raison pour laquelle le Syndicat de la magistrature lutte et continuera de lutter avec force à chaque fois qu’une nouvelle restriction des libertés individuelles est présentée comme une nécessité démocratique ou que le contrôle judiciaire des atteintes aux libertés est dépeint comme une contrainte à l’efficacité de l’action publique. Il y a néanmoins urgence à inverser cette tendance car il est évident que plus ces atteintes aux libertés s’ancrent dans notre ordre juridique, plus il devient difficile d’imaginer en sortir.

Katia Dubreuil, Stéphanie Hennette-Vauchez et Nicolas Hervieu

Katia Dubreuil est juge d’instruction, ancienne présidente du Syndicat de la magistrature (2017-2022).

Stéphanie Hennette-Vauchez est est professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre et membre de l’Institut universitaire de France.

Nicolas Hervieu est enseignant à Sciences Po et collaborateur de la SCP Spinosi (Avocat aux Conseils).