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Interview

Réforme du droit des contrats spéciaux : « Nous avons conservé certains numéros emblématiques »

Après la réforme de droit commun des contrats opérée par l’ordonnance de 2016, la Direction des affaires civiles et du Sceau a mis en place une commission chargée d’élaborer un avant-projet de textes visant à moderniser le droit des contrats spéciaux. Contrats concernés, apports importants, calendrier… Philippe Stoffel-Munck, président de la Commission et professeur à l’Université Paris I, revient avec nous sur les nouveautés intéressant les entreprises.

le 30 septembre 2022

Le droit commun des contrats a été modernisé en profondeur par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et par la loi de ratification du 20 avril 2018.

Le droit des contrats spéciaux n’a pas été oublié. En avril 2020, la direction des affaires civiles et du sceau a mis en place un groupe de travail, dont la présidence a été confiée au professeur Stoffel-Munck. La commission vient de rendre public l’avant-projet de réforme, actuellement soumis à consultation jusqu’au 18 novembre 2022.

Le professeur Stoffel-Munck fait le point sur les principales évolutions du texte impactant les directions juridiques.

Quel est l’objectif de la réforme portant sur le droit des contrats spéciaux ?

Le projet de réforme a été initié par la Chancellerie, qui m’a sollicité en mars 2020 en vue de composer et diriger une commission chargée de la réforme des principaux contrats spéciaux régis par le code civil. J’ai volontiers accepté, même si la tâche semblait imposante.

Cette réforme est nécessaire dans la mesure où le droit positif en matière de contrats spéciaux n’est plus toujours intelligible à la lecture des règles écrites qui figurent dans le code civil.

Pour prendre deux exemples, les dispositions que le code civil consacre au contrat de location sont tournées vers la matière immobilière, visant spécialement le bail rural et d’habitation. Or, dans l’un comme l’autre cas, des statuts particuliers sont venus modifier le régime prévu par le code civil. Le code n’est donc plus toujours fiable sur les sujets qu’il contemple alors qu’il ne dit presque rien de questions aussi importantes que les locations mobilières, notamment de biens incorporels.

Il y a aussi beaucoup d’incertitudes concernant le contrat d’entreprise. Nous avons très peu de dispositions dans le code civil sur ce contrat alors que toutes les prestations de service relatives à une chose ainsi que les prestations intellectuelles (contrat de conseil, expertise, contrat relatif à une œuvre de l’esprit, etc.) rentrent dans cette catégorie de contrat.

Évidemment, la jurisprudence a comblé ces vides au fil du temps mais dans un pays de droit écrit, il est bon que les principales règles de droit qui gouvernent les contrats, et les contrats spéciaux en particulier, soient des règles écrites.

Le deuxième avantage de cette réforme est la stabilité propre au droit écrit. L’essentiel de notre droit des contrats spéciaux est aujourd’hui tiré de la jurisprudence, et la jurisprudence peut revirer du jour au lendemain sans prévenir, et en plus, de manière rétroactive.

Dernier élément important : le besoin de modernisation. Le droit jurisprudentiel des contrats spéciaux a été largement élaboré à une époque où on n’avait pas encore les protections spéciales incarnées par le droit de la consommation et le droit des pratiques restrictives de concurrence.

Désormais, certaines des constructions prétoriennes protectrices élaborées sur la base des textes du code doublonnent avec ces dispositifs spéciaux, de sorte que le droit commun peut plus facilement laisser la liberté contractuelle développer ses vertus.

La Commission a eu pour souci de « ménager les habitudes des praticiens ». Comment cela se traduira-t-il dans la réforme ?

L’idée était de modifier les choses seulement lorsque cela nous semblait nécessaire : maintenir le droit positif, faire essentiellement œuvre de consolidation, de sorte que le fond des règles ne soit pas bouleversé.

Cela se traduit également dans le vocabulaire et dans la numérotation des articles. Nous avons conservé aux contrats leur gamme traditionnelle de numérotation et même conservé certains numéros « emblématiques », qui sont des repères dans l’esprit des praticiens.

C’est une œuvre d’intégration de la jurisprudence mais il y a tout de même beaucoup d’innovations, notamment des innovations de détails auxquelles il faudra faire attention. On peut s’en faire une idée en consultant les présentations disponibles pour chaque contrat sur le site du ministère de la Justice.

Quels sont les contrats qui seront impactés par la réforme ?

La vente, les prêts (prêt a usage, prêt de consommation et prêt à intérêt), le monde des prestations de service (dépôt, séquestre, contrat d’entreprise), le contrat de mandat et les contrats aléatoires (jeux, paris et rentes viagères).

Pouvez-vous citer quelques apports importants qui impacteront les entreprises ?

Contrat de vente

Du côté des changements, en matière de vente, le régime de la garantie des vices de la chose vendue a beaucoup évolué. C’est une question centrale pour les professionnels.

On a unifié la garantie des vices et la responsabilité pour défaut de conformité de la chose. Les difficultés liées à une qualité ou à une caractéristique de la chose relèvent désormais du régime de vices, qu’ils soient apparents ou cachés.

S’agissant des vices cachés, on propose de modifier la jurisprudence en posant le principe que la présomption qui pèse sur le professionnel ne soit plus irréfragable comme la jurisprudence le prévoit. Cela deviendra une présomption qu’on peut renverser.

Autre innovation : on a autorisé les clauses limitatives et exclusives de garantie sous réserve que le vendeur n’ait pas connu les vices de la chose. Cette proposition marque une libéralisation du droit commun. Il ne faut pas se leurrer sur sa portée : on a derrière des dispositions du droit de la consommation qui l’emporteront. Mais dans le B to B, c’est une modification qui peut être tout à fait sensible.

Contrat de prêt

Dans le régime des prêts de choses mobilières ou immobilières, on a introduit une distinction entre prêts intéressés et désintéressés.

Les prêts intéressés sont très fréquents dans le monde des affaires : quand on prête un véhicule de courtoisie, ou du matériel pour que l’emprunteur puisse l’essayer et l’adopter par la suite, ou encore quand on prête à un salarié des choses constitutives d’un avantage en nature.

Alors que, traditionnellement, un simple accord sur les termes d’un prêt à usage n’oblige pas, nous avons rendu consensuels ces prêts intéressés : la promesse d’un prêt de cette nature va suffire à engager le professionnel.

En même temps, sa responsabilité sera plus forte que celle du prêteur qui agit de manière désintéressée.

C’est une évolution qui n’est pas encore prévue par la jurisprudence et qui pourra avoir un impact concret dans lavie des entreprises.

Contrat de prestations de services

À la suite de la réforme du droit commun des contrats, les contrats de prestation de services ont été soumis à une règle souvent jugée gênante (art. 1165), selon laquelle le prestataire peut fixer unilatéralement sa rémunération s’il n’y a pas eu d’accord préalable sur son montant. Nous avons renversé cette règle afin de revenir à l’état de droit antérieur à la réforme de 2016. En cas de désaccord, ce sera au juge de fixer la rémunération due au prestataire au regard des diligences accomplies.

Quelles seront les prochaines étapes ? Un calendrier est-il fixé ?

La consultation publique prend fin le 18 novembre. Nous n’avons pas fixé de calendrier pour la suite. C’est à la Chancellerie de le décider en fonction de l’importance des réponses à traiter et du climat politique.

Si la réforme entre en vigueur d’ici la fin du quinquennat, ce sera bien. Les conditions intellectuelles sont réunies pour que ce projet soit bouclé dans les dix-huit prochains mois. Mais la volonté politique sera-t-elle là ? Y aura-t-il une fenêtre dans l’agenda législatif pour soumettre un tel projet ? Je ne sais pas. Il n’y a pas nécessairement beaucoup d’obstacles politiques mais nous ignorons combien de temps la Chancellerie mettra pour faire aboutir le projet définitif.

Autre incertitude : quelle forme prendra la réforme ? Ordonnance ou dépôt d’un projet de loi ? On ne sait pas et ce choix aura un effet très sensible sur le calendrier de la réforme.

 

Propos recueillis par Leslie Brassac, Editions législatives, le 27 septembre 2022

Philippe Stoffel-Munck

Philippe Stoffel-Munck est président de la Commission et professeur à l'Université Paris I