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Document 32014R0235

Règlement (UE) n °235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde

OJ L 77, 15.3.2014, p. 85–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/235/oj

15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/85


RÈGLEMENT (UE) N o 235/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement constitue l'un des instruments soutenant directement les politiques extérieures de l'Union et remplace le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil (4). Il institue un instrument financier pour la promotion et le soutien de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde qui permet d'octroyer une aide indépendamment du consentement des gouvernements et des autorités publiques des pays tiers concernés.

(2)

L'article 2 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

(3)

En vertu de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi que de l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'égalité entre les femmes et les hommes compte parmi les valeurs et objectifs fondamentaux de l'Union, qui doit la promouvoir et l'intégrer dans toutes ses activités.

(4)

En vertu de l'article 21 du traité sur l'Union européenne, l'action extérieure de l'Union doit reposer sur les principes qui ont présidé à sa création, à savoir la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité, et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

(5)

Dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, d'une part, et d'une croissance inclusive et durable, d'autre part, constituent également deux piliers fondamentaux de la politique de développement de l'Union. L'engagement de respecter, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les principes démocratiques constitue un élément essentiel des relations contractuelles de l'Union avec les pays tiers.

(6)

La communication conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne du 12 décembre 2011 intitulée «Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE — Vers une approche plus efficace» proposait des mesures spécifiques afin d'améliorer l'efficacité et la cohérence de l'approche de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie.

(7)

L'instrument institué par le présent règlement a vocation à contribuer à la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union, notamment ceux de la politique de développement, en particulier les objectifs énoncés dans la déclaration conjointe de Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée: «Le consensus européen» et dans la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement», et ceux des politiques de l'Union en matière de droits de l'homme, y compris les objectifs énoncés dans le cadre stratégique de l'UE et le plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie, adoptés par le Conseil le 25 juin 2012.

(8)

Conformément au cadre stratégique de l'UE et au plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie, afin de prendre en compte les principes des droits de l'homme lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient que l'Union applique une approche fondée sur le respect des droits englobant l'ensemble des droits de l'homme, qu'ils soient civils et politiques, économiques, sociaux ou culturels.

(9)

La contribution de l'Union à la démocratie et à l'État de droit ainsi qu'à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés dans le cadre des Nations unies, ainsi que sur les instruments régionaux pertinents en matière de droits de l'homme.

(10)

L'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des femmes, y compris leur autonomisation, et la non-discrimination constituent des droits de l'homme fondamentaux qui sont essentiels pour la justice sociale ainsi que pour la lutte contre les inégalités. Leur promotion devrait constituer une priorité transversale du présent règlement.

(11)

La démocratie et les droits de l'homme sont inextricablement liés et se renforcent mutuellement, comme l'a rappelé le Conseil dans ses conclusions du 18 novembre 2009 sur le soutien à la démocratie dans le cadre des relations extérieures de l'UE. Les libertés fondamentales que sont la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, la liberté d'expression et la liberté de réunion et d'association sont indispensables au pluralisme politique, au processus démocratique et à une société ouverte, tandis que le contrôle démocratique, la responsabilité nationale et la séparation des pouvoirs sont essentiels pour le maintien d'un système judiciaire indépendant et de l'État de droit, qui, à leur tour, sont nécessaires pour protéger efficacement les droits de l'homme.

(12)

C'est avant tout aux populations à l'échelle de chaque pays concerné qu'il appartient de relever le défi permanent que constituent l'instauration et l'entretien d'une culture des droits de l'homme et le soutien à l'émergence d'une société civile indépendante, y compris en renforçant le rôle d'une telle société dans les pays concernés, ainsi que l'instauration d'une démocratie qui serve les intérêts de tous, bien que cela s'avère particulièrement urgent et difficile dans les démocraties émergentes, mais cela ne diminue en aucun cas l'engagement de la communauté internationale. Cela nécessite l'implication de plusieurs institutions, en particulier des parlements démocratiques nationaux et des assemblées locales élues, qui garantissent la participation, la représentativité, la réactivité et la responsabilité. Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière aux pays en transition ainsi qu'aux situations de fragilité ou postconflictuelles. Les expériences acquises et les enseignements tirés de la transition vers la démocratie dans le cadre des politiques d'élargissement et de voisinage de l'Union devraient être pris en compte.

(13)

En vue de trouver des réponses efficaces, transparentes, rapides et souples à ces difficultés après l'expiration du règlement (CE) no 1889/2006, il reste nécessaire de disposer de ressources financières spécifiques et d'un instrument financier distinct qui puisse continuer à fonctionner en toute indépendance.

(14)

L'aide fournie par l'Union au titre du présent règlement devrait être destinée à compléter divers autres instruments visant à mettre en œuvre les politiques de l'Union qui ont une incidence sur la démocratie et les droits de l'homme. Ces instruments vont du dialogue politique et des démarches diplomatiques à différents instruments de coopération financière et technique, y compris des programmes tant géographiques que thématiques. L'aide de l'Union devrait également compléter les actions menées au titre de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), qui sont davantage liées à des crises, y compris les actions urgentes requises pendant les premières phases du processus de transition.

(15)

Au titre du présent règlement, l'Union est tenue de prévoir une aide destinée à faire face aux problèmes mondiaux, régionaux, nationaux et locaux liés aux droits de l'homme et à la démocratisation en partenariat avec la société civile. À cet égard, la société civile doit être entendue comme s'étendant à tous les types d'actions sociales menées par des personnes ou par des groupes indépendants de l'État et dont les activités contribuent à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie, y compris les défenseurs des droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans la déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus («déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme»). Dans la mise en œuvre du présent règlement, il devrait être dûment tenu compte des stratégies locales par pays mises en place par l'Union en matière de droits de l'homme.

(16)

En outre, alors qu'il est nécessaire de renforcer l'intégration des objectifs de démocratie et de droits de l'homme dans tous les instruments destinés à financer l'action extérieure, l'aide de l'Union fournie au titre du présent règlement devrait jouer un rôle spécifique complémentaire et supplémentaire en raison de son caractère international et du fait qu'elle peut être octroyée sans solliciter le consentement des gouvernements et des autorités publiques des pays tiers concernés. Ce rôle devrait rendre possible une coopération et un partenariat avec la société civile sur des questions sensibles ayant trait aux droits de l'homme et à la démocratie, y compris la jouissance des droits de l'homme par les migrants et les droits des demandeurs d'asile et des déplacés internes, en offrant la souplesse et la réactivité nécessaire pour faire face à l'évolution de la situation ou aux besoins des bénéficiaires, ou encore aux périodes de crise. Le présent règlement devrait aussi permettre à l'Union d'articuler et de soutenir des objectifs et mesures spécifiques au niveau international, qui ne sont liés ni à une zone géographique ni à une crise particulière, et qui nécessitent une approche transnationale ou des interventions tant dans l'Union que dans une série de pays tiers. En outre, le présent règlement devrait fournir le cadre nécessaire aux interventions, telles que le soutien aux missions d'observation électorale indépendantes conduites par l'Union, qui nécessitent une cohérence politique, un système de gestion unifié et des normes de fonctionnement communes.

(17)

Le développement et la consolidation de la démocratie au titre du présent règlement peuvent notamment comprendre la fourniture d'un soutien stratégique aux parlements démocratiques et aux assemblées constituantes, en particulier pour renforcer leur capacité à soutenir et à faire avancer les processus de réforme démocratique.

(18)

L'Union devrait accorder une attention particulière aux pays et aux situations d'urgence dans lesquels les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont les plus menacés et dans lesquels le non-respect de ces droits et de ces libertés est particulièrement flagrant et systématique. Dans de tels cas, les priorités politiques devraient consister à promouvoir le respect du droit international applicable, à fournir une aide concrète et des moyens d'action à la société civile locale et à contribuer aux actions que celle-ci mène dans des circonstances très difficiles. Dans de tels pays ou situations, et afin de traiter des besoins urgents de protection des défenseurs des droits de l'homme et des militants pour la démocratie, l'Union devrait être en mesure de réagir de manière souple et en temps utile, en recourant à des procédures administratives plus rapides et plus souples et à un éventail de mécanismes de financement. Ce devrait notamment être le cas lorsque le choix des modalités de procédure pourrait avoir un impact direct sur l'efficacité des mesures ou entraîner, pour les bénéficiaires, des risques graves d'intimidation, de rétorsion ou d'autres types de risques.

(19)

Dans des situations de conflit, l'Union devrait promouvoir le respect par toutes les parties à un conflit des obligations juridiques qui leur incombent au titre du droit humanitaire international, conformément aux lignes directrices de l'Union en la matière. En outre, dans les pays en transition, l'aide de l'Union au titre du présent règlement devrait contribuer à la mise en place d'un environnement propice à l'émergence d'acteurs politiques attachés à un multipartisme pluraliste fondé sur la démocratie. Le présent règlement devrait également viser à promouvoir des structures démocratiques, le partage des pouvoirs et des autorités publiques responsables de leurs actes.

(20)

Les missions d'observation électorale de l'Union contribuent de manière significative et probante à l'instauration de processus démocratiques dans les pays tiers. Cependant, la promotion et le soutien de la démocratie dépassent très largement le cadre du seul processus électoral et il convient donc de tenir compte de toutes les étapes du cycle électoral. Par conséquent, les dépenses affectées aux missions d'observation électorale de l'Union ne devraient pas mobiliser une part disproportionnée du total des fonds disponibles au titre du présent règlement.

(21)

Il convient de souligner qu'il est important de définir la position du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme(RSUE). Le RSUE devrait contribuer à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et de sa politique dans le domaine des droits de l'homme et devrait aider à garantir une utilisation cohérente de l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union.

(22)

L'Union devrait s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Cela devrait être atteint en assurant une cohérence et une complémentarité entre les instruments pour l'action extérieure et créer des synergies entre l'instrument instauré par le présent règlement, d'autres instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure et les autres politiques de l'Union. Cela devrait en outre se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre des instruments de financement de l'action extérieure.

(23)

L'Union et les États membres doivent procéder à des échanges réguliers d'informations et se consulter à un stade précoce du processus de programmation afin de promouvoir la complémentarité de leurs actions respectives. L'Union devrait également consulter d'autres donateurs et acteurs concernés.

(24)

La Commission et le service européen pour l'action extérieure (SEAE), le cas échéant, devraient procéder à des échanges de vues et d'informations réguliers et fréquents avec le Parlement européen. En outre, le Parlement européen et le Conseil devraient avoir accès aux documents afin de pouvoir exercer en toute connaissance de cause leur droit de regard au titre du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Les mesures prises au titre du présent règlement devraient tenir dûment compte des vues du Parlement européen et du Conseil.

(25)

L'Union, y compris le cas échéant par l'intermédiaire de ses délégations, devrait s'efforcer de procéder à des échanges réguliers d'informations avec la société civile et la consulter, à tous les niveaux, y compris dans des pays tiers, dès qu'il convient dans le processus de programmation, afin de faciliter les contributions respectives de la société civile et d'assurer qu'elle joue un rôle important dans ce processus.

(26)

Afin d'adapter le champ d'application du présent règlement à l'évolution rapide de la situation dans les pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les priorités définies dans l'annexe du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(27)

Les compétences d'exécution relatives à la programmation et au financement des actions soutenues au titre du présent règlement devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Compte tenu de la nature de ces actes d'exécution, en particulier de l'orientation politique qu'ils impriment et de leurs implications financières, la procédure d'examen devrait en principe être utilisée pour leur adoption, sauf dans le cas de mesures d'application techniques d'importance financière limitée.

(28)

Les règles et procédures communes pour la mise en œuvre des instruments pour le financement de l'action extérieure de l'Union sont fixées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (7).

(29)

Le présent règlement fixe une enveloppe financière pour sa période d'application, laquelle doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de l'article 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (8), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(30)

L'organisation et le fonctionnement du SEAE sont établis dans la décision 2010/427/UE du Conseil (9).

(31)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir promouvoir la démocratie et les droits de l'homme dans le monde, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(32)

Il convient d'assurer une transition en douceur, sans interruption entre le règlement (CE) no 1889/2006 et le présent règlement et d'aligner la période d'application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (10). Le présent règlement devrait dès lors s'appliquer du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et objectifs

Le présent règlement institue un instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) pour la période 2014-2020 au titre duquel l'Union fournit une aide au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'au respect de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cette aide de l'Union vise en particulier:

a)

à soutenir, à développer et à consolider la démocratie dans les pays tiers, en renforçant la démocratie participative et représentative, en consolidant le cycle démocratique dans son ensemble, en particulier en renforçant le rôle actif joué par la société civile au sein de ce cycle, ainsi que l'État de droit, et en améliorant la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions d'observation électorale de l'Union;

b)

à renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'ils sont proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et dans les autres instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l'homme, et à renforcer leur protection, leur promotion, leur mise en œuvre et leur suivi, essentiellement par un soutien aux organisations concernées de la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme et aux victimes de la répression ou d'exactions.

Article 2

Champ d'application

1.   L'aide de l'Union est axée sur les actions suivantes:

a)

soutenir et renforcer, conformément à l'approche consistant à envisager le cycle démocratique dans son ensemble, la démocratie participative et représentative, y compris la démocratie parlementaire, et les processus de démocratisation, essentiellement au moyen des organisations de la société civile au niveau local, national et international, par les actions suivantes entre autres:

i)

promouvoir la liberté d'association et de réunion, la libre circulation des personnes, la liberté d'opinion et d'expression, y compris d'expression politique, artistique et culturelle, un accès sans entrave à l'information, la liberté de la presse, ainsi que le pluralisme et l'indépendance des médias, aussi bien traditionnels que fondés sur les technologies de l'information et de la communication, la liberté sur internet et des mesures visant à lutter contre les obstacles administratifs à l'exercice de ces libertés, y compris la lutte contre la censure, en particulier en adoptant et en mettant en œuvre la législation pertinente;

ii)

renforcer l'État de droit, promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, soutenir et évaluer les réformes juridiques et institutionnelles et leur mise en œuvre, et promouvoir l'accès à la justice, ainsi que soutenir les institutions nationales de défense des droits de l'homme;

iii)

promouvoir et renforcer la Cour pénale internationale, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et les processus de justice transitoire, ainsi que les mécanismes de vérité et de réconciliation;

iv)

soutenir la transition démocratique et les réformes afin de parvenir à une responsabilité et à une surveillance démocratiques et nationales, effectives et transparentes, y compris à l'égard des secteurs de la sécurité et de la justice, et renforcer les mesures de lutte contre la corruption;

v)

promouvoir le pluralisme politique et la représentation politique démocratique, et encourager la participation politique des femmes et des hommes, notamment les membres des groupes marginalisés et vulnérables, en qualité tant d'électeurs que de candidats, aux processus de réforme démocratique au niveau local, régional et national;

vi)

consolider la démocratie au niveau local en veillant à une meilleure coopération entre les organisations de la société civile et les autorités locales, et renforcer ainsi une représentation politique au plus près des citoyens;

vii)

promouvoir la participation égale des femmes et des hommes à la vie sociale, économique et politique, et soutenir l'égalité des sexes, la participation des femmes aux processus décisionnels et leur représentation politique, en particulier dans les processus de transition politique, de démocratisation et de consolidation de l'État;

viii)

promouvoir la participation égale des personnes handicapées à la vie sociale, économique et politique, y compris des mesures destinées à faciliter l'exercice par elles des libertés associées, et soutenir l'égalité des chances, la non-discrimination et la représentation politique;

ix)

soutenir des mesures visant à faciliter la conciliation pacifique entre les différents segments des sociétés, y compris le soutien aux mesures de confiance relatives aux droits de l'homme et à la démocratisation;

b)

promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et dans les autres instruments internationaux et régionaux dans le domaine des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, essentiellement au moyen des organisations de la société civile, liés entre autres:

i)

à l'abolition de la peine de mort et à la mise en place de moratoires en vue de son abolition et, lorsque la peine de mort existe encore, à des actions prônant son abolition et le respect des normes minimales internationales;

ii)

à la prévention de la torture, des mauvais traitements et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des disparitions forcées, et en faveur de la réhabilitation des victimes de la torture;

iii)

au soutien, à la protection et à l'aide offerts aux défenseurs des droits de l'homme, y compris en répondant à leurs besoins urgents de protection, conformément à l'article 1er de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme; ces objectifs, y compris l'assistance à plus long terme et l'accès à des refuges, pourraient être couverts par un mécanisme pour les défenseurs des droits de l'homme;

iv)

à la lutte contre le racisme et la xénophobie, et contre toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la caste, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle;

v)

à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, notamment par des mesures visant à éliminer toute forme de haine, d'intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou les convictions et par l'encouragement à la tolérance et au respect de la diversité religieuse et culturelle au sein des sociétés et entre elles;

vi)

aux droits des peuples autochtones proclamés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, entre autres, l'accent étant mis sur l'importance que revêt leur participation à l'élaboration de projets les concernant et la fourniture d'un soutien afin de faciliter leur interaction avec les mécanismes internationaux et leur participation à ceux-ci;

vii)

aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques proclamés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques;

viii)

aux droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), y compris des mesures visant à dépénaliser l'homosexualité, à lutter contre la violence et le harcèlement à caractère homophobe et transphobe, et à promouvoir la liberté de réunion, d'association et d'expression des personnes LGBTI;

ix)

aux droits des femmes, tels qu'ils sont énoncés dans la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et dans ses protocoles facultatifs, y compris les mesures de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes et les jeunes filles, en particulier la mutilation génitale féminine, les mariages forcés et arrangés, les crimes «d'honneur», la violence familiale et sexuelle et la traite des femmes et des jeunes filles;

x)

aux droits des enfants, tels qu'ils sont énoncés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et dans ses protocoles facultatifs, y compris la lutte contre le travail, la traite et la prostitution des enfants, contre l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats, et la protection des enfants contre la discrimination, indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur langue, de leur religion ou de leurs convictions, de leur opinion politique ou autre, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation;

xi)

aux droits des personnes handicapées tels qu'ils sont énoncés dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

xii)

aux droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit à un niveau de vie suffisant et des normes fondamentales du travail;

xiii)

à la responsabilité sociale des entreprises, notamment à travers la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et de la liberté d'entreprise telle qu'elle est énoncée à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

xiv)

à l'éducation, la formation et la surveillance dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie;

xv)

au soutien apporté aux organisations locales, régionales, nationales ou internationales de la société civile œuvrant à la protection, à la promotion ou à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

xvi)

à la promotion de l'amélioration des conditions carcérales et de l'application des normes dans les prisons, dans le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux;

c)

renforcer le cadre international pour la protection des droits de l'homme, la justice, l'égalité des sexes, l'État de droit et la démocratie, et pour la promotion du droit humanitaire international, en particulier comme suit:

i)

en offrant un soutien aux instruments et organismes internationaux et régionaux dans le domaine des droits de l'homme, de la justice, de l'État de droit et de la démocratie;

ii)

en encourageant la coopération de la société civile avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales, et en soutenant les activités de la société civile, y compris le renforcement des capacités des organisations non-gouvernementales, visant à promouvoir et à contrôler la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, à la justice, à l'État de droit et à la démocratie;

iii)

en dispensant des formations sur le droit humanitaire international, en assurant la diffusion d'informations s'y rapportant et en soutenant son application;

d)

instaurer un climat de confiance à l'égard des processus électoraux démocratiques et des institutions et en renforcer la fiabilité et la transparence, à toutes les étapes du cycle électoral, en particulier comme suit:

i)

en envoyant des missions d'observation électorale de l'Union et en prenant d'autres mesures de contrôle des processus électoraux;

ii)

en contribuant au développement des capacités d'observation électorale des organisations nationales de la société civile au niveau régional et local, et en soutenant leurs initiatives visant à renforcer la participation aux processus électoraux, ainsi que leur suivi;

iii)

en soutenant des mesures visant à intégrer les processus électoraux de manière cohérente dans le cycle démocratique et à diffuser des informations sur les missions d'observation électorale de l'Union et en mettant en œuvre les recommandations formulées par celles-ci, en travaillant notamment avec les organisations de la société civile et en coopération avec les autorités publiques compétentes, y compris les parlements et les gouvernements, conformément au présent règlement;

iv)

en favorisant un dénouement pacifique des processus électoraux, la réduction des violences commises pendant les élections et l'acceptation de résultats crédibles par tous les segments de la société.

2.   Les principes tels que la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'intégration des questions d'égalité entre les femmes et les hommes, la participation, l'autonomisation, la responsabilité, l'ouverture et la transparence, sont pris en compte, chaque fois que cela s'impose, dans le cadre de toutes les mesures visées dans le présent règlement.

3.   Les mesures visées dans le présent règlement sont mises en œuvre sur le territoire de pays tiers, ou sont directement liées à des situations qui se présentent dans des pays tiers ou à des actions menées à l'échelle mondiale ou régionale.

4.   Les mesures visées dans le présent règlement tiennent compte des caractéristiques propres aux situations de crise ou d'urgence et aux pays ou cas dans lesquels les libertés fondamentales font cruellement défaut, la sécurité des personnes est la plus menacée ou les organisations et défenseurs des droits de l'homme opèrent dans les conditions les plus difficiles.

Article 3

Coordination, cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union

1.   L'aide de l'Union fournie au titre du présent règlement est compatible avec le cadre général de l'action extérieure de l'Union et vient compléter celle apportée en vertu d'autres instruments ou accords en matière d'aide extérieure.

2.   Afin de renforcer l'efficacité, la cohérence et l'homogénéité de l'action extérieure de l'Union, l'Union et les États membres procèdent à des échanges réguliers d'informations et se consultent à un stade précoce du processus de programmation afin de promouvoir la complémentarité et la cohérence de leurs actions respectives, tant au niveau décisionnel que sur le terrain. Ces consultations peuvent donner lieu à une programmation commune ainsi qu'à des actions communes de l'Union et des États membres. L'Union consulte également d'autres donateurs et acteurs.

3.   La Commission et le SEAE, selon le cas, procèdent à des échanges de vues et d'informations réguliers avec le Parlement européen.

4.   L'Union procède à des échanges réguliers d'informations avec la société civile et la consulte, à tous les niveaux, y compris dans des pays tiers. En particulier, l'Union fournit, dans la mesure du possible et conformément aux procédures applicables en la matière, des orientations et un soutien techniques en rapport avec la procédure d'application.

Article 4

Cadre général de programmation et de mise en œuvre

1.   L'aide de l'Union relevant du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 236/2014, par le biais des mesures ci-après:

a)

des documents de stratégie visés à l'article 5 et leurs révisions éventuelles, selon le cas;

b)

des programmes d'action annuels, des mesures individuelles et des mesures de soutien au titre des articles 2 et 3 du règlement (UE) no 236/2014;

c)

des mesures spéciales au titre de l'article 2 du règlement (UE) no 236/2014.

2.   Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d'examen à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 (ci-après dénommé «rapport d'examen à mi-parcours») tient compte des résultats et des conclusions de ce rapport.

Article 5

Documents de stratégie

1.   Les documents de stratégie définissent la stratégie de l'Union en matière d'aide fournie au titre du présent règlement, en se fondant sur les priorités de l'Union, la situation internationale et les activités des principaux partenaires. Ils sont cohérents avec la finalité globale, les objectifs, le champ d'application et les principes du présent règlement.

2.   Les documents de stratégie définissent les domaines prioritaires retenus pour un financement par l'Union durant la période de validité du présent règlement, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Ils présentent également les dotations financières indicatives, tant globalement que par domaine prioritaire, le cas échéant sous la forme d'une fourchette.

3.   Les documents de stratégie sont approuvés conformément à la procédure d'examen établie à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Lorsque des changements importants dans la situation ou les priorités d'action l'exigent, les documents de stratégie sont actualisés selon cette même procédure.

Article 6

Priorités thématiques et délégation de pouvoir

Les objectifs spécifiques et priorités qui doivent être mis en œuvre dans le cadre de l'aide de l'Union fournie au titre du présent règlement sont énumérés dans l'annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier les priorités thématiques énoncées à l'annexe. Plus particulièrement, après la publication du rapport d'examen à mi-parcours, et en fonction des recommandations figurant dans ce rapport, la Commission adopte un acte délégué modifiant l'annexe au plus tard le 31 mars 2018.

Article 7

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféré à la Commission pour la durée de validité du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Comité

La Commission est assistée par un comité des droits de l'homme et de la démocratie. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Article 9

Accès aux documents

Afin qu'ils puissent exercer en toute connaissance de cause leur droit de regard, le Parlement européen et le Conseil ont accès à tous les documents concernant l'IEDDH utiles à cet effet, conformément aux règles applicables.

Article 10

Enveloppe financière

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2014-2020 est fixée à 1 332 752 000 EUR.

Les crédits annuels sont approuvés par le Parlement européen et par le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

Article 11

Service européen pour l'action extérieure

Le présent règlement s'applique conformément à la décision 2010/427/UE.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 81.

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.

(3)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.

(4)  Règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l''exercice des compétences d''exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union (voir page 95 du présent Journal officiel).

(8)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(9)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


ANNEXE

Objectifs spécifiques et priorités de l'IEDDH

L'orientation stratégique de l'Union pour atteindre le but visé par l'IEDDH est fondée sur les cinq objectifs décrits dans la présente annexe.

1.

Objectif 1 — Soutenir les droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme dans les situations où ils sont le plus en danger

Les actions entreprises dans le cadre du présent objectif apporteront un soutien effectif aux défenseurs des droits de l'homme qui sont le plus en danger et lorsque les libertés fondamentales sont gravement menacées. L'IEDDH contribuera notamment à répondre aux besoins urgents des défenseurs des droits de l'homme; il permettra aussi de fournir une aide à moyen et long terme pour que les défenseurs des droits de l'homme et la société civile puissent effectuer leur travail. Les actions tiendront compte de la tendance inquiétante à une diminution de l'espace accordé à la société civile.

2.

Objectif 2 — Soutien aux autres priorités de l'Union dans le domaine des droits de l'homme

Les actions entreprises dans le cadre du présent objectif viseront prioritairement à soutenir des activités dans lesquelles l'Union apporte une valeur ajoutée ou a la volonté d'agir sur des thèmes spécifiques (par exemple les lignes directrices de l'Union actuelles ou futures dans le domaine des droits de l'homme adoptées par le Conseil ou les résolutions adoptées par le Parlement européen), conformément à l'article 2. Les actions seront compatibles avec les priorités fixées dans le cadre stratégique de l'UE et le plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie.

Les actions entreprises dans le cadre du présent objectif défendront, entre autres, la dignité humaine (en particulier la lutte contre la peine de mort, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants), les droits économiques, sociaux et culturels; la lutte contre l'impunité, la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes; les droits des femmes et l'égalité entre les-femmes et les hommes. L'attention sera aussi portée sur les problématiques nouvelles dans le domaine des droits de l'homme.

3.

Objectif 3 — Soutien de la démocratie

Les actions entreprises dans le cadre du présent objectif soutiendront les partisans de la démocratie qui agissent de manière pacifique dans les pays tiers, dans le but de renforcer la démocratie participative et représentative, la transparence et la responsabilité. Les actions seront axées sur la consolidation de la participation et de la représentation politiques ainsi que sur le renforcement des activités de sensibilisation en faveur de la démocratie.

Tous les aspects de la démocratisation seront traités, notamment l'État de droit ainsi que la promotion et la protection des droits civils et politiques tels que la liberté d'expression en ligne et hors ligne, et la liberté de réunion et d'association. Ce travail s'accompagne d'une participation active au débat en constante évolution sur les méthodes à employer pour soutenir la démocratie.

Le cas échéant, les actions prendront en compte les recommandations formulées par les missions d'observation électorale de l'Union.

4.

Objectif 4 — Missions d'observation électorale de l'Union

Les actions entreprises dans le cadre du présent objectif seront axées sur l'observation des élections, qui contribue à renforcer la transparence et à accroître la confiance dans le processus électoral, et s'inscriront dans les actions plus larges de promotion et de soutien des processus démocratiques qui sont décrites dans l'objectif 3.

Les missions d'observation électorale de l'Union sont largement reconnues comme des projets phares des relations extérieures de l'Union et restent la principale forme d'action dans le cadre du présent objectif.

Ces missions sont les mieux à même de fournir une évaluation éclairée des processus électoraux ainsi que des recommandations en vue d'améliorer encore ces processus dans le cadre de la coopération et du dialogue politique que l'Union mène avec les pays tiers. Plus particulièrement, cette démarche, qui s'étend à toutes les étapes du processus électoral, y compris les activités de suivi, sera développée grâce à des actions complémentaires entre la programmation bilatérale et les projets relevant de l'IEDDH.

5.

Objectifs 5 — Soutien à des acteurs et processus clés ciblés, y compris des instruments et mécanismes internationaux et régionaux dans le domaine des droits de l'homme

Le but général est de renforcer les cadres internationaux et régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme, la justice, l'État de droit et la démocratie, conformément aux priorités stratégiques de l'Union.

Les actions menées au titre du présent objectif incluront des activités visant à aider la société civile locale à apporter sa contribution aux dialogues mis en place par l'Union dans le domaine des droits de l'homme (conformément aux orientations et lignes directrices de l'Union en la matière) et faciliteront l'élaboration et la mise en œuvre d'instruments et de mécanismes internationaux et régionaux dans les domaines des droits de l'homme et de la justice pénale internationale, notamment la Cour pénale internationale. La promotion et le suivi de ces mécanismes par la société civile feront l'objet d'une attention particulière.


Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen (1)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide (2). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide (2) et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.


(1)  La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.

(2)  Le cas échéant.


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les missions d'observation électorale

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne soulignent l'importance de la contribution des missions d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE) à la politique extérieure de l'Union en faveur de la démocratie dans les pays partenaires. Les MOE UE participent au renforcement de la transparence et de la confiance dans les processus électoraux. Elles permettent de porter un jugement fondé sur les élections ainsi que de fournir des recommandations en vue d'améliorer encore ces dernières dans le cadre de la coopération et du dialogue politique de l'UE avec les pays partenaires. À cet égard, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne conviennent que dans le cadre du règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, une part pouvant aller jusqu'à 25 % du budget prévu pour la période 2014-2020, devrait être allouée au financement des MOE UE, en tenant compte des priorités fixées chaque année en matière d'élections.


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