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Le droit en débats

Agressions sexuelles sur mineurs : l’illusion d’impunité face aux statistiques et au droit

Par Benoît Le Dévédec le 28 Avril 2021

Selon Émile Durkheim, « il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune »1. Et quelles infractions, sinon les infractions sexuelles sur mineurs, heurtent le plus nos consciences ? Pourtant, les différentes enquêtes statistiques montrent à première vue qu’il existe en France une incompréhensible forme d’impunité des auteurs de ces actes, laissant les victimes sans aucune reconnaissance de leur statut. C’est à ce constat qu’a souhaité répondre la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, dite « loi Billon ». Mais, bien que la situation soit alarmante, il apparaît que les chiffres sont un trompe-l’œil et que changer la loi sera inefficient, les solutions résidant ailleurs.

Une nécessaire mise en perspective des études statistiques

1. Les auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs, malgré la réprobation unanime de ces actes, semblent jouir d’une forte impunité. Pour examiner du point de vue statistique ce paradoxe, il est possible de se concentrer le crime de viol : infraction sexuelle la plus grave et la plus lourdement condamnée, il a fait l’objet du plus grand nombre de recherches statistiques, notamment d’enquêtes de victimations. Elles permettent d’étudier les mécanismes, enjeux, difficultés, ainsi que les pistes de réflexions et de solutions.

2. Selon l’enquête de victimation Cadre de vie et sécurité2, entre 2008 et 2016, en moyenne, 88 000 personnes par an se déclarent victimes de viol ou de tentative de viol, quand l’Institut national d’études démographiques (INED) estime qu’en 2015, 55 000 personnes en ont été victimes au cours des douze derniers mois3.

3. En contraste avec ces données, les chiffres officiels du ministère de la Justice4 indiquent qu’en 2016, seules 14 000 affaires de viols ont été traitées par le parquet, à la suite d’une plainte, d’une dénonciation, d’une découverte par les services de police, etc. Si 12 263 auteurs différents ont été identifiés, seules 3 774 affaires ont dépassé le stade de l’enquête de police, soit 30,8 %. Parmi ces dernières, 86 % sont passées par une instruction, 6 % par un juge pour enfants et 8 % ont été jugées devant le tribunal correctionnel, après requalification des faits. Des requalifications et des non-lieux ont encore été prononcés par les juges d’instruction. Les 69,2 % d’affaires restantes sont classées sans suite, les faits dénoncés ne constituant pas, selon le procureur de la République, une infraction pénale, car l’auteur est inconnu, qu’il y a une insuffisance de preuves, que l’infraction est prescrite, etc.

4. D’après des chiffres plus anciens, seulement 10 % des viols feraient l’objet de plaintes, qui aboutissent à une condamnation dans 10 à 15 % des cas, et seuls 1 à 2 % des viols donneraient lieu à une sanction judiciaire en tant que tels. Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que la majorité des personnes ayant déclaré avoir été victimes de viols ou de tentatives de viols indique que les faits remontent à leur minorité, selon un récent rapport sénatorial (52,7 % pour les femmes et 75,5 % pour les hommes5, mais des recherches effectuées dans d’autres pays occidentaux semblent démontrer que les filles et les garçons prépubères pourraient être victimes dans des proportions équivalentes).

5. Ces chiffres sont éloquents : une grande partie des viols ne sont pas déclarés, et parmi ceux qui le sont, très peu font l’objet d’une sanction, parfois après une correctionnalisation. S’il est indéniable que de trop nombreux viols ne font l’objet d’aucune condamnation, il est en réalité très difficile d’estimer justement ce phénomène.

6. En effet, toutes les données récoltées ne sont pas comparables. Il peut être reproché aux enquêtes de victimation de ne se fonder que sur des témoignages de personnes d’une tranche d’âge limitée, sur une partie restreinte du territoire et de poser des questions qui, selon leurs formulations, même si elles interrogent les mêmes éléments, donneront des réponses différentes. Ce sont sans doute les raisons pour lesquelles l’enquête Cadre de vie et sécurité compte 33 000 victimes supplémentaires en moyenne que l’enquête de l’INED, sur une période pourtant similaire. Les mineurs sont par ailleurs exclus de ces enquêtes, notamment car leurs dénonciations devraient nécessairement faire l’objet d’un signalement en vertu de l’article 434-3 du code pénal6. Enfin, et c’est le principal problème de ces enquêtes, elles se fondent sur des déclarations non vérifiées, tant sur la qualification pénale des faits dénoncés que sur l’existence même de ces faits.

7. Ces différents éléments faussent les comparaisons entre ce qui est présenté comme le nombre de viols par an et le nombre de viols connus de la police et de la justice. La police connaît des dénonciations de viols sur l’ensemble du territoire, dont les victimes sont parfois encore mineures, mais aussi pour des faits très anciens. Il est donc délicat de les comparer avec des enquêtes effectuées sur des personnes majeures entre 18 et 75 ans résidant en France métropolitaine – comme l’enquête Cadre de vie et sécurité – ou pour des faits de moins d’un an – comme celle de l’INED.

8. Si les seules données du ministère de la Justice ne sont pas plus rassurantes, le chiffre de 30,8 % des viols dénoncés dépassant le stade de l’enquête de police doit être mis en perspective : selon ce ministère, sur 4 479 808 affaires traitées par le parquet en 2016, toutes infractions confondues, seules 595 592 ont dépassé la simple enquête, soit environ 13 % des affaires traitées7. Et si en 1990, un quart des crimes condamnés étaient des viols, ils comptent aujourd’hui pour la moitié des condamnations criminelles8. Il en découle que les déclarations de viols ont statistiquement un taux de prise en charge judiciaire plus de deux fois supérieur à l’ensemble des infractions et que, même parmi les crimes, le viol est celui qui occupe le plus les cours d’assises.

9. Pourtant, même après une telle comparaison statistique, il semble impossible de se satisfaire d’un nombre aussi important d’affaires ne donnant lieu à aucune condamnation judiciaire ou faisant l’objet de correctionnalisation, surtout pour des victimes mineures. C’est sur ce constat que se fait régulièrement entendre l’idée selon laquelle la loi serait lacunaire et la justice trop laxiste. Il est ainsi proposé, pêle-mêle, l’augmentation des peines en cas d’infractions sexuelles sur mineurs et des délais de prescription, voire leur suppression, la réinstauration des peines planchers, l’application généralisée des périodes de sûreté, etc. Mais la loi et la jurisprudence sont-elles vraiment responsables de la faible réponse pénale ?

Loi du 21 avril 2021 : un texte pour le symbole

10. C’est à ces vœux de réformes qu’a répondu la loi Billon. Elle assimile au viol et aux autres agressions sexuelles certaines situations qui relevaient auparavant des atteintes sexuelles sur mineurs ou du recours à leur prostitution, aggrave les peines de quelques infractions, crée de nouveaux délits, instaure un système dit de « prescription glissante » aboutissant à une quasi-imprescriptibilité de fait, etc. Pourtant, même avant son entrée en vigueur, peu de comportements problématiques échappaient au champ pénal.

11. En effet, l’une des mesures phares de cette loi est de créer dans le code pénal les articles 222-23-1 à 222-23-3, 222-29-2 et 222-29-3, selon lesquels seront constitutifs d’un viol ou d’une autre agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans s’ils ont une différence d’âge d’au moins cinq ans (appelée clause Roméo et Juliette, cette différence d’âge n’est plus nécessaire s’il s’agit d’une situation prostitutionnelle) ainsi que toute atteinte sexuelle incestueuse9 commise par un majeur sur un mineur, quels que soient l’âge de ce dernier et l’écart d’âge avec le majeur, s’il existe une autorité de droit ou de fait. Il n’est plus nécessaire de prouver une quelconque violence, contrainte, menace ou surprise pour constituer ces infractions. Cette mesure vise à répondre à la légende urbaine selon laquelle la loi exigeait pour reconnaître un viol l’absence de consentement du mineur victime. « Avant 15 ans, c’est non » a martelé le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti, auquel s’ajoute « l’inceste, c’est non » de la députée et rapporteuse du texte Alexandra Louis, le tout qualifié d’« étape historique ».

12. Pourtant, avant 15 ans, c’était déjà non. L’article 227-25 du code pénal, réprimant toute atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par un majeur interdisait et interdit toujours10 une telle relation si elle est commise sans violence, contrainte, menace ou surprise. Et si l’une de ces acceptions est prouvée, il s’agira d’un viol ou d’une autre agression sexuelle. Affirmer que ce type de relation est aujourd’hui interdit entretient l’idée selon laquelle c’était auparavant autorisé.

13. De surcroît, l’inceste, ce n’est toujours pas non. Sauf à confondre code pénal et code moral, il est normal que l’inceste en tant que tel ne soit pas réprimé. Quelle que soit la réprobation morale que peut légitimement inspirer une relation incestueuse, si elle est commise entre deux majeurs éclairés et consentants, le droit pénal n’a pas à s’en mêler. Il est à cet égard problématique que le chapitre II du titre II du livre II du code pénal voie sa section III, « Des agressions sexuelles », rebaptisée « Du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles », suggérant que l’inceste est en soi une infraction. En revanche, il est essentiel qu’une telle relation, lorsqu’elle comprend un majeur et un mineur, soit toujours réprimée. C’est en partie l’objet de l’article 227-27 du code pénal qui sanctionne toute relation sexuelle sans violence, contrainte, menace, ni surprise, entre tout mineur et un de ses ascendants ou toute personne ayant sur lui une autorité de droit ou de fait ou abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, les membres de la famille majeurs entrant généralement dans ces catégories.

14. En outre, pour favoriser la répression de ces actes, et depuis la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, la contrainte morale, élément constitutif du viol et des autres agressions sexuelles, peut résulter de la différence d’âge entre une victime mineure et l’auteur des faits, mais aussi de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, ce qui là aussi embrasse la majorité des situations incestueuses. La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite « loi Schiappa », a ajouté à la contrainte morale la surprise, tout en indiquant que pour les mineurs de 15 ans, ces deux acceptions peuvent être caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour de telles atteintes sexuelles. Ces deux lois n’ont d’ailleurs fait que consacrer une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation11, en donnant un fondement textuel à une pratique a priori contra legem visant à prendre en compte la victime, son statut, son âge et son discernement dans sa capacité à consentir face à l’auteur de l’atteinte.

15. Dans aucun de ces textes, il n’est fait mention du consentement de la victime, mineure ou non : contrairement à ce qui est régulièrement affirmé, ce n’est pas un élément constitutif de ces infractions. Certes, c’est bien la liberté sexuelle, et donc le consentement, qui sont les valeurs sociales protégées dans les infractions de viol et les autres agressions sexuelles. Mais pour reconnaître l’existence de ces infractions, le juge n’a pas à prouver l’absence de consentement. Il est faux d’affirmer que, sans cette preuve, ces infractions ne seront pas constituées. Sur le plan de l’élément matériel, ce qu’il faut prouver, c’est l’atteinte sexuelle et l’usage de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. Il est donc possible qu’il y ait une agression sexuelle alors que la victime était consentante, et c’est précisément l’objet des lois du 8 février 2010 et du 3 août 2018 précitées qui permettent de faciliter la preuve de deux des quatre acceptions, quoi qu’affirme la victime mineure. Quant à l’élément moral, il faut prouver que le mis en cause avait connaissance qu’il usait d’une des quatre acceptions, conscient de passer outre l’absence de consentement de sa victime. Même quand la victime n’était pas consentante, il peut ne pas y avoir d’agression sexuelle, ce qui relève de l’erreur de fait12.

16. Tout au plus, le juge pourra, au cours du procès, interroger la victime, même mineure, sur la réalité de son consentement. Cette interrogation ne devra jamais être de nature à influer sur la constitution de l’infraction. En revanche, elle pourra être un élément permettant de déterminer le quantum de la peine appliquée à l’auteur des faits, sa dangerosité criminologique n’étant alors pas la même. S’il est faux d’affirmer que la loi imposait la preuve de l’absence de consentement de la victime, même mineure, il est tout aussi illusoire de croire que les juges ne lui poseront plus la question.

17. Malgré ces critiques, s’agissant du viol et des autres agressions sexuelles, la loi du 21 avril 2021 a apporté trois autres nouveautés notables et intéressantes. La première tient au fait que le viol ne concernera plus uniquement les pénétrations sexuelles ou à connotations sexuelles, mais également les actes bucco-génitaux sans pénétration, ce qui est un véritable changement conceptuel (changement dont la pertinence est contestable) répondant à une décision controversée et maladroitement rédigée de la Cour de cassation13. Si la jurisprudence a reconnu qu’une pénétration non sexuelle d’un anus par un objet pouvait être qualifiée de viol en cas de connotation sexuelle14, il faut à présent s’interroger sur la possibilité de reconnaître la qualification d’un viol en cas de pénétration buccale par un objet, nécessitant alors un revirement de jurisprudence15. La deuxième nouveauté porte sur l’assimilation au viol et aux autres agressions sexuelles de toute atteinte sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans, lorsque cette relation est de nature prostitutionnelle. Cela revient à affirmer que, pour ces mineurs, accepter une telle relation relève nécessairement d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.

18. S’il est étonnant que cette conception n’ait pas été étendue à tous les mineurs, elle pourrait augurer d’un changement de paradigme en France quant au rapprochement du recours à la prostitution à une agression sexuelle16. La troisième enfin vise à assimiler à un viol ou une autre agression sexuelle, le fait non plus seulement d’imposer de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers, mais aussi d’imposer de procéder sur soi-même à une telle atteinte, améliorant la recommandation exprimée par Alexandra Louis17.

19. Si cette loi a effectivement incriminé quelques comportements problématiques qui échappaient encore au droit pénal, elle a surtout réprimé plus sévèrement des comportements qui étaient déjà interdits. Le texte relève donc principalement du symbole en ne changeant rien sur la possibilité de poursuivre et de sanctionner des actes que le code pénal et les tribunaux connaissaient. Sauf à croire que, comme pour certaines infractions contre les biens, les auteurs de violences sexuelles calculent une sorte de coût/avantage, il n’y aura aucun impact sur les passages à l’acte.

20. Quant à la répression, comme l’a démontré Michel Foucault, prévoir de fortes peines ne signifie pas qu’elles seront appliquées : plus les peines sont lourdes, plus le juge, qu’il soit professionnel ou issu du peuple, peut rechigner à condamner. Et c’est effectivement ce qui arrive régulièrement s’agissant des viols et des autres agressions sexuelles. Outre les raisons liées à la célérité des procédures ou à la capacité d’emporter la conviction du jury populaire face à certains cas d’espèce, il est fréquent que la sévérité de la peine pousse le parquet ou le juge d’instruction à orienter par opportunité les poursuites vers un tribunal correctionnel. Ce peut être le cas des pénétrations digitales, des pénétrations péniennes incomplètes ou encore des fellations contraintes. Ce sera sans doute le cas avec les actes bucco-génitaux. Loin d’adhérer au système de correctionnalisation des viols, surtout pour les victimes mineures, le fait qu’elles soient parfois mises en place en raison de peines considérées alors comme disproportionnées doit interroger. Surtout, les juridictions prononcent rarement en matière d’agressions ou d’atteintes sexuelles sur mineurs le quantum maximum de la peine. En quoi leur permettre de dépasser des peines qu’ils n’atteignent jamais les inciterait-il à être plus sévères ?

21. Sanctionner plus durement les violences sexuelles n’aura donc a priori pas de conséquences sur les passages à l’acte, et sans doute pas davantage sur les poursuites engagées ni les peines prononcées. Le législateur, dans un mouvement déjà ancien de populisme pénal, a souhaité, pour satisfaire les victimes, ce qui n’est ni son rôle ni celui de la justice pénale, accentuer la répression des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs. Mais est-ce réellement pertinent ou efficace ?

La répression, alpha et oméga de la lutte contre les infractions sexuelles ?

22. Selon l’enquête de victimation Cadre de vie et sécurité, quatre victimes de violences sexuelles sur dix s’étant déplacées au commissariat renoncent à porter plainte, et seuls 8 % de l’ensemble des victimes en déposent formellement une, contre 92 % qui gardent le silence. Depuis #MeToo et #BalanceTonPorc, la libération de la parole a eu pour conséquence notable l’augmentation du nombre de plaintes18, sans qu’il soit possible de savoir si cela s’inscrira dans le temps.

23. La façon dont leur parole est reçue par les institutions policières et judiciaires, la crainte de ne pas être crues, la conscience des difficultés probatoires, la durée des procédures, les risques de correctionnalisation, la survivance de certains stéréotypes ou les dénégations des auteurs peuvent inciter les victimes de violences sexuelles à ne pas révéler les faits subis. Si l’instauration des cours criminelles permettra de résoudre une partie de ces difficultés, c’est avant tout un effort considérable de formation des professionnels qui doit être engagé pour un meilleur accompagnement des plaignants.

24. Mais une question n’est jamais posée : les victimes souhaitent-elles que leurs agresseurs soient condamnés, et sévèrement condamnés ? Selon Antoine Garapon, « la répression comme seule réponse au viol paraît obsolète. Elle satisfait plus l’opinion publique que la victime elle-même […], le procès actuel et la peine sont adossés à une représentation du crime comme un affront au souverain, comme une transgression de la loi commune plutôt que comme un tort commis envers une victime »19.

25. Parmi les 92 % des victimes d’infractions sexuelles ne déposant pas plainte, dont une majorité était mineure au moment des faits, il arrive que cette absence de dénonciation soit purement et simplement due à la volonté d’éviter un procès et une condamnation de l’auteur. C’est parfois le cas lorsque l’auteur est un proche de la victime, voire un membre de sa famille, éventuellement mineur, comme dans les situations d’incestes adelphiques. Il faut ainsi préciser qu’en 2016, 49 % des condamnations pour viol sur mineurs de 15 ans étaient le fait d’auteurs eux-mêmes mineurs, souvent de la même famille20. Certaines ne souhaitent pas rendre publiques des souffrances liées à leur intimité la plus absolue, que leur vie fasse l’objet d’enquête, de débats ni que les faits soient ressassés. Quel que soit le regard porté sur cet état de fait, la réalité est là : toutes les victimes ne souhaitent pas que leur agresseur soit jugé et condamné. Certaines le souhaitent, avec sévérité. D’autres veulent voir reconnaître leur statut de victime par une institution, par leur communauté, leur cercle familial, ou bien par l’auteur lui-même, qu’il avoue ses actes et fasse acte de repentir. Enfin, il y a des victimes qui veulent encore autre chose. La justice pénale telle qu’elle fonctionne aujourd’hui ne peut pas apporter de réponse suffisamment individualisée pour coller parfaitement à leur besoin. Il en résulte qu’aucune victime n’est pleinement satisfaite du traitement judiciaire qui lui a été apporté, et les lois récentes n’y remédieront pas.

26. Au même titre que toutes les victimes ne sont pas égales devant le trauma, tous les auteurs n’ont pas la même capacité pénale, ne sont pas égaux face à la sanction. Si l’image du prédateur sexuel récidiviste prenant plaisir à faire souffrir ses victimes a la vie dure, la réalité est plus complexe. Statistiquement, les auteurs d’infractions sexuelles récidivent moins que les autres condamnés21. Quant aux lourdes peines privatives de libertés, quoique légitimes dans bien des cas, elles sont parfois moins adaptées, par exemple pour les auteurs mineurs, les individus souffrants de carences éducatives, de troubles psychiques ou neuropsychiques, qui représentent une majorité des mis en cause. La peine, qui assure la protection de la société, prévient la réitération, restaure l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime et a pour fonction outre la sanction de l’auteur, celle de favoriser son amendement, son insertion et sa réinsertion (C. pén., art. 130-1), n’a pas toujours besoin d’être sévère pour cela. C’est alors une prise en charge psychologique, éducative, sociale et/ou sanitaire qui sera vraiment efficace, traduite par les mesures de sûreté. Malheureusement, le manque de moyens humains et financiers ne permet pas aux juges d’application des peines, aux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, ni aux services de la protection judiciaire de la jeunesse d’effectuer correctement leurs missions. Quant aux professionnels médicaux et sanitaires, qui trop souvent effectuent des missions plus éducatives et sécuritaires que médicales, trop peu acceptent de prendre en charge de tels patients, créant une pénurie de praticiens impliqués. En outre, tous ces professionnels manquent de formation sur ces sujets si sensibles et si particuliers.

27. L’illusion d’impunité des auteurs de violences sexuelles sur mineurs ne se retrouve ni dans les chiffres ni dans la loi. Pour autant, il est impossible de se satisfaire de la situation actuelle. Plutôt que des lois symboliques qui n’auront pas d’incidences réelles, c’est sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire que doivent agir les décideurs publics, afin d’éviter les passages à l’acte plutôt que de les réprimer plus sévèrement. Quant à la prise en charge des victimes, la seule voie judiciaire ne semble pas suffire. À ce titre, elles devraient pouvoir bénéficier d’aides médicales, psychologiques, éducatives et sociales, pour panser les plaies que le juge ne peut atteindre. Ainsi, la justice restaurative, introduite par en droit français la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (aussi appelée justice réparatrice, mise en œuvre par la circulaire du 15 mars 2017) pourrait être une partie de la solution. Visant à participer au rétablissement de la paix sociale, elle fait communiquer des victimes et des auteurs d’infractions. Si les premières peuvent y trouver un apaisement, les seconds voient leur taux de récidive diminuer. Méconnue et peu usitée, elle gagnerait à être consolidée et même étendue, y compris en dehors de procédures pénales, comme dans le cas d’une saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), voire en dehors de toute judiciarisation, même civile. Elle pourrait être, au côté d’autres mesures, un moyen de pacification des tensions, plus pertinent qu’une action publique éternelle et toujours plus répressive, notamment dans les situations de violences sexuelles sur mineurs où elle connaît, peut-être plus qu’ailleurs, une surprenante efficacité.

 

 

Notes

1. E. Durkheim, De la division du travail social, PUF, 1930, p. 48.

2. Ministère de l’Intérieur, Viols, tentatives de viol et attouchements sexuels, Interstats Analyse, 2017.

3. INED, Violence et rapports de genre (VIRAGE), 2017.

4. M. Juillard et O. Timbart, Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l’instruction, Infostats Justice, 2018, n° 160.

5. Rapport d’information n° 289, Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, 2018.

6. Mais des majeurs peuvent renseigner des faits subis pendant leur minorité.

7. Ministère de la Justice, Annuaire statistique, 2016.

8. O. Timbart, Vingt ans de condamnations pour crimes et délits, Infostats Justice, 2011, n° 114.

9. Avec un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu, une nièce, ou le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS d’un de ces membres de la famille du mineur.

10. L’article 227-25 du code pénal pourra toujours s’appliquer lorsqu’il n’y aura ni viol ni une autre agression sexuelle, c’est-à-dire en cas de relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans sans violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l’écart d’âge entre les protagonistes est inférieur à cinq ans, ce qui fait en partie obstacle à la clause Roméo et Juliette, alors que ses détracteurs affirment qu’une telle relation est autorisée.

11. Crim. 7 déc. 2005, n° 05-81.316, Bull. crim. n° 326 ; D. 2006. 175, obs. C. Girault ; ibid. 1649, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2006. 81, obs. C. Saas ; RSC 2006. 319, obs. Y. Mayaud ; Dr. pén. 2006. Comm. 31, obs. M. Véron.

12. Crim. 11 oct. 1978, D. 1979. IR. 120.

13. Crim. 14 oct. 2020, n° 20-83.273, affirmant qu’il n’était pas prouvé que le cunnilingus imposé constituait une introduction suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration sexuelle, AJ pénal 2020. 590, obs. A. Darsonvillle ; RSC 2020. 933, obs. Y. Mayaud .

14. Crim. 6 déc. 1995, n° 95-84.881, Bull. crim. 1995, n° 372 ; RSC 1996. 374, obs. Y. Mayaud .

15. Crim. 21 févr. 2007, n° 06-89.543, Bull. crim. n° 61 : « pour être constitutive d’un viol, la fellation implique une pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par un objet le représentant », D. 2007. 2632 , obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; RSC 2007. 301, obs. Y. Mayaud .

16. B. Le Dévédec, Prostitution(s) : évolutions et répressions, RPDP, janv./févr. 2020, p. 53.

17. B. Le Dévédec, De l’incrimination de l’autopénétration imposée par autrui à distance : une proposition judicieuse, mais lacunaire, Lexbase, éd. pénale, mars 2020, n° 36.

18. Qui ne doit pas être confondue avec l’augmentation du nombre de faits.

19. V. Le Goaziou, Viol. Que fait la justice ?, préf. d’A. Garapon, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2019, p. 6.

20. Rapport sénatorial, Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, 2018.

21. T.H. Pham et a., L’évaluation diagnostique des agresseurs sexuels, Mardaga, 2006, p. 111, évoquant un taux inférieur de 10 points selon des études.