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Le droit en débats

Application dans le temps de la réforme du droit des contrats : la Cour de cassation hors de contrôle ?

Par Fatou Tall et Grégory Mouy le 23 Juillet 2018

1. Si chaque nouvelle réforme constitue l’occasion de manier les principes d’application de la loi dans le temps, la réforme du droit des contrats ne fait évidemment pas exception à la règle. Bien au contraire, à l’heure où la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations vient d’être promulguée, de nombreux auteurs ont d’ores et déjà mis en lumière les enjeux cruciaux y relatif se faisant jour1.

2. Comme chacun sait, afin d’éviter toutes difficultés liées à l’application dans le temps de la réforme, le gouvernement a doté l’ordonnance du 10 février 2016 de dispositions transitoires qu’il voulait classiques et claires. Ainsi, l’article 9 de l’ordonnance prévoit simplement, en substance, que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne (sauf pour les dispositions portant sur les actions interrogatoires, d’application immédiate), seuls les contrats conclus à compter de cette date étant donc régis par le nouveau droit des contrats. L’apparente efficacité de cette disposition reprenant à son compte le principe de survie de la loi ancienne prévalant en matière contractuelle – propre à garantir le respect des prévisions des parties, de l’objectif de sécurité juridique et du principe de la liberté contractuelle – a toutefois été remise en cause, compte tenu des prises de position récentes de la Cour de cassation.

3. Dans un domaine autre que celui concernant le champ d’application de l’ordonnance du 10 février 2016, mais dont les solutions peuvent lui être transposées, la haute juridiction a en effet semé le trouble, en faisant application d’une loi nouvelle à des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, nonobstant les termes clairs et précis des dispositions transitoires de cette loi qui ne prévoyaient pas une telle possibilité2. Plus encore, la Cour de cassation n’hésite pas à se fonder explicitement sur les évolutions du droit des contrats résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour modifier sa jurisprudence dans des hypothèses où la loi nouvelle n’est pas applicable, dans un apparent mouvement de convergence des droits3.

Que ce soit donc directement, par le truchement d’une instrumentalisation des règles jurisprudentielles d’application de la loi dans le temps ou indirectement, par le biais d’une simple évolution de sa jurisprudence antérieure applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 (l’ancien droit, comme le nomme l’ordonnance), la Cour de cassation semble être animée par la volonté de rapprocher droit ancien et droit nouveau, suivant potentiellement un courant doctrinal appelant de ses vœux l’application des règles nouvelles à l’ensemble des contrats, quelle que soit leur date de conclusion4.

4. L’application de la réforme du droit des contrats, outre les interrogations techniques qu’elle peut ou a pu susciter (loi applicable en cas de renouvellement, prorogation ou tacite reconduction du contrat, loi applicable aux contrats en formation, loi applicable au contrat cadre et à ses contrats d’application, etc.) qui ont été largement commentées et sur lesquelles nous ne nous attarderons pas5, met en lumière, conséquemment aux mouvements jurisprudentiels susvisés, la portée du « pouvoir législatif » de la Cour de cassation, dont certains auteurs ont opportunément questionné la légitimité6.

Ce constat conduit notamment à questionner les pouvoirs de l’autorité judiciaire, à l’aune du principe cardinal de séparation des pouvoirs, mais surtout à s’interroger quant aux moyens permettant de contenir un mouvement jurisprudentiel de la Cour de cassation peu respectueux du principe de la liberté contractuelle.

5. Dans ce contexte, si le législateur, par l’intermédiaire de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, s’est érigé en premier rempart face aux prises de positions les plus audacieuses de la Cour de cassation (I), ce dernier n’est toutefois pas suffisant pour endiguer la vague de « rapprochement des droits » initiée par la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l’homme, se dressant en dernier rempart, serait peut-être la seule à pouvoir contenir (II).

I. Le législateur, premier rempart

6. L’audace dont a fait preuve la Cour de cassation dans des décisions récentes ayant trait à des problématiques d’application de la loi dans le temps (A) a rendu nécessaire l’intervention du législateur aux fins de rappeler expressément la nécessité de faire une application stricte du principe de survie de la loi ancienne, la loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 en ayant modifié l’article 9 (B).

A. Les prises de positions audacieuses de la Cour de cassation…

7. La vigueur du « pouvoir législatif » de la Cour de cassation s’est notamment manifestée par ses prises de position récentes en matière d’application de la loi dans le temps. Pour prendre la mesure du débat, il convient de rappeler que l’article 2 du code civil prévoyant que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » constitue la seule règle codifiée du droit transitoire7. Cet article a toutefois été enrichi par la jurisprudence qui a largement repris à son compte les thèses du doyen Roubier8. Ainsi, en l’absence de dispositions transitoires spéciales édictées par le législateur, le principe est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle appréhendant donc tant les situations juridiques nées postérieurement à son entrée en vigueur que les effets des situations juridiques survenues antérieurement mais réalisées ultérieurement9.

La matière contractuelle déroge toutefois au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, la règle prévalant étant celle de la survie de la loi ancienne qui vise notamment à assurer la sécurité et la prévisibilité des relations contractuelles de manière à garantir l’efficacité du principe de la liberté contractuelle10.

Cependant, « exception à l’exception » résultant de la thèse roubiérienne : devient immédiatement applicable aux contrats en cours la loi nouvelle portant sur un effet légal du contrat11 (c’est-à-dire un effet que le contrat produit sans que soit prise en compte la volonté des parties) ou ayant un caractère d’ordre public particulièrement impérieux12 (normalement distinct du domaine de l’ordre public découlant de l’article 6 du code civil). Dans ce cadre, dès lors que le législateur dote une loi nouvelle de dispositions transitoires dénuées d’ambiguïté disposant notamment, en matière contractuelle, que le principe de survie de la loi ancienne prévaut, cela devrait conduire à écarter les « exceptions à l’exception » susvisées découlant du régime général jurisprudentiel du droit transitoire. Or les dernières décisions de la Cour de cassation viennent contrarier ce raisonnement.

8. En effet, alors que les dispositions transitoires de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », réglementant notamment les baux d’habitation, prévoyaient bien une application immédiate de la loi nouvelle aux seuls contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur (loi ALUR, art. 14), sauf exception, rappelant ainsi la rédaction de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation a estimé, dans un avis du 16 février 201513, que devait être considérée comme immédiatement applicable aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ALUR, une disposition (non visée parmi les exceptions) concernant les effets légaux du contrat. Par la suite, dans un arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation a confirmé les termes de l’avis précité (toujours à propos de l’application dans le temps de la loi ALUR), jugeant que la rédaction des dispositions transitoires en question ne constituait en rien un obstacle à l’application immédiate de la loi nouvelle aux « effets légaux du contrat » non encore réalisés14.

9. La transposition d’une telle solution à l’ordonnance du 10 février 2016 pouvait conduire à limiter fortement la portée du principe de survie de la loi ancienne qu’elle rappelle en son article 9, c’est-à-dire à rendre applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 toutes les dispositions de l’ordonnance rattachables aux « effets légaux du contrat » non encore réalisés à cette date. On pense notamment aux dispositions portant sur les remèdes à l’inexécution du contrat, à celles liées à l’extinction ou à la poursuite des contrats, voire à l’article 1195 du code civil relatif à la révision du contrat pour imprévision.

10. Ainsi, bien que certains auteurs aient fait part de leur opposition à une « réforme de la réforme »15, il était nécessaire, à l’occasion de la ratification de la réforme du droit des contrats, de clarifier les règles d’application dans le temps de cette réforme afin d’éviter des débats sans fin devant les tribunaux sur la portée du principe de survie de la loi ancienne édicté par l’ordonnance.

B. … ayant rendu nécessaire l’intervention du législateur

11. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, promulguée le 21 avril 2018 et dont les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2018, a ratifié l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lui conférant ainsi une valeur législative. Contrairement à ce qui a pu être craint ou espéré, cette ratification n’a pas été « sèche » et a donné lieu à de nombreux débats (le texte de loi a fait l’objet de deux examens par l’Assemblée nationale, d’une part, et le Sénat, d’autre part, puis a été renvoyé en commission mixte paritaire, avant d’être définitivement adopté par le Parlement) ayant conduit à l’émergence d’une troisième strate de règles : la réforme de la réforme.

Il est ainsi heureux de constater que les voix de la doctrine ayant souligné les dangers de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’application de la loi dans le temps ont été entendues par le législateur. En effet, après d’intenses discussions, les parlementaires ont fini par s’accorder sur la question de l’application dans le temps de la réforme.

L’article 16, III, de la loi de ratification prévoit ainsi que le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance sera rédigé comme suit : « Les contrats conclus avant cette date [le 1er octobre 2016] demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public », cette nouvelle rédaction ayant vocation à entrer en vigueur de manière rétroactive au 1er octobre 2016. La précision ainsi faite selon laquelle le principe de survie de la loi ancienne vaut tant pour les dispositions de la loi nouvelle qui régiraient les effets légaux du contrat que celles qui seraient considérées comme étant d’ordre public permet, a priori, de clore définitivement le sujet de la possibilité qu’aurait la Cour de cassation de rapprocher nouveau et ancien droit des contrats en se fondant sur les règles jurisprudentielles du droit transitoire.

12. Par ailleurs, la loi de ratification, en aménageant les dispositions transitoires initialement prévues par l’ordonnance, a également livré sa grille d’analyse de la « réforme de la réforme » via la répartition de ses modifications en deux catégories16 :

  • les modifications majeures de l’ordonnance du 10 février 2016 introduites par la loi de ratification, à l’instar de celles relatives au contrat d’adhésion (C. civ., art. 1110 et 1171), à la caducité de l’offre (C. civ., art. 1117), à la réticence dolosive (C. civ., art. 1137), à la limitation de l’interdiction de la double représentation (C. civ., art. 1161) ou encore à la réduction du prix (C. civ., art. 1223), qui entreront en vigueur le 1er octobre 2018 ;
     
  • les modifications mineures que les parlementaires ont considérées comme étant interprétatives, à l’instar de celles portant sur la violence (C. civ., art. 1143) ou encore sur la fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service (C. civ., art. 1165), qui seront applicables à tous les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

Ainsi, trois corps de règles coexisteront, selon que le contrat aura été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, ou postérieurement au 1er octobre 201817, donnant ainsi un argument supplémentaire aux partisans d’une simplification du droit des contrats qui passerait par une application immédiate de la réforme à tous les contrats, quelle que soit leur date de conclusion.

13. Finalement, l’important est sans doute de saluer la prise de conscience du Parlement (c’est-à-dire du Sénat, puis de l’Assemblée nationale) quant à l’étendue du « pouvoir législatif » de la Cour de cassation. En effet, alors que l’Assemblée nationale considérait que la rédaction initiale de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 était claire et précise et qu’elle n’aurait pas permis à la Cour de cassation de faire une « application anticipée » de la réforme18, sauf à adopter une interprétation contra legem de ce texte, celle-ci s’est finalement ralliée à la position du Sénat, ayant d’emblée pris la mesure des risques attachés aux prises de décisions audacieuses de la haute juridiction.

14. Reste que, comme cela a déjà été souligné19, si la clarification de l’intention du législateur s’agissant de l’application dans le temps de la réforme du droit des contrats était nécessaire, elle ne sera pas pour autant suffisante, la Cour de cassation disposant toujours de la faculté de faire évoluer l’ancien droit, à coup de revirements jurisprudentiels, dans une tendance assumée de convergence des droits, sacrifiant ainsi le principe de sécurité juridique sur l’autel de la simplification du droit.

II. La Cour européenne des droits de l’homme, dernier rempart

15. À l’aune de la réflexion menée sur l’application dans le temps de la réforme du droit des contrats, une question s’impose : le mouvement de convergence des droits amorcé par la Cour de cassation, mettant à mal le principe de survie de la loi ancienne (A), est-il susceptible d’être endigué (B) ?

A. Le mouvement de convergence des droits initié par la Cour de cassation…

16. Très tôt, il a été pressenti que la Cour de cassation pourrait être tentée de faire évoluer son interprétation des anciennes dispositions du code civil, l’ancien droit des contrats, pour « l’aligner progressivement sur les nouvelles dispositions »20. Plus qu’un pressentiment, il semble bien qu’il s’agisse d’une prémonition ! La Cour de cassation a en effet d’ores et déjà précisé, a plusieurs reprises, qu’elle interprétait l’ancien droit des contrats « à la lumière de l’évolution du droit des obligations ».

17. Ainsi, dans un arrêt de chambre mixte du 24 février 201721, la Cour de cassation a jugé que le locataire d’un bien immobilier ne pouvait pas se fonder sur les irrégularités de forme du mandat liant son bailleur et l’agent immobilier lui ayant délivré un congé avec offre de vente, pour remettre en cause la validité de ce mandat et, partant, la validité du congé lui-même. Opérant un revirement de jurisprudence, la haute juridiction a en effet considéré que les irrégularités en cause étaient sanctionnées par une nullité relative et non plus absolue, de sorte que le locataire, en sa qualité de tiers au contrat de mandat, ne pouvait pas se prévaloir de cette nullité. L’intérêt de cet arrêt réside notamment dans la motivation de la Cour de cassation22, qui a, afin de justifier son revirement, notamment fait référence à « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 », l’ayant conduit « à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire », et ce pour la première fois.

18. Par la suite, dans deux arrêts rendus par la chambre sociale le 21 septembre 201723, la Cour de cassation s’est une nouvelle fois fondée sur « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » pour justifier le revirement de sa jurisprudence. Se posait notamment la question de la qualification devant être retenue s’agissant d’un acte aux termes duquel un club de rugby proposait à un joueur un emploi en mentionnant le montant de la rémunération que ce dernier percevrait en contrepartie, ainsi que sa date d’entrée en fonction. Si, antérieurement à ces arrêts, la chambre sociale jugeait qu’un tel acte s’analysait comme une promesse de contrat, opérant un franc revirement fondé sur les définitions de l’offre et de la promesse de contrat issues de l’ordonnance du 10 février 2016, cette dernière le qualifie désormais de simple offre. Il est surtout remarquable de constater que, dans ces arrêts, contrairement à celui de chambre mixte précité, l’évolution du droit des obligations constitue le motif déterminant du revirement, là où il était auparavant surabondant, et ce dans un contexte où, en application des principes d’application de la loi dans le temps, l’ordonnance du 10 février 2016 ne trouvait normalement pas à s’appliquer.

19. Plus récemment, et sans même citer, selon la formule consacrée, les évolutions du droit des obligations, la haute juridiction, dans un arrêt du 6 décembre 201724, a fait implicitement une application du nouvel article 1356 du code civil25, dans une affaire où, là encore, le contrat litigieux avait été conclu antérieurement au 1er octobre 2016. En l’espèce, se posait la question de la validité des contrats ayant pour objet la preuve. Si la jurisprudence et la doctrine en avaient depuis longtemps admis la validité26, cet arrêt vient limiter la portée de telles stipulations contractuelles en précisant que, même lorsqu’elles portent sur des droits dont les cocontractants ont la libre disposition, elles ne peuvent établir une présomption irréfragable, reprenant ainsi la limite édictée par le nouvel article 1356 susvisé.

20. Enfin, suivant le même procédé d’application implicite de la réforme à des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 201827 a clarifié sa jurisprudence antérieure en décidant qu’en cas de résolution du contrat pour inexécution, la clause limitative de réparation demeure applicable, s’inspirant à n’en pas douter du nouvel article 1230 du code civil prévoyant que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».

21. Ainsi, qu’elle soit plus ou moins explicite, l’influence du nouveau droit des contrats sur la jurisprudence est d’ores et déjà manifeste, de sorte qu’il convient de se demander jusqu’où pourrait aller la haute juridiction. Si, comme cela a été défendu28, il pourrait être opportun que la Cour de cassation clarifie certaines jurisprudences confuses à l’aune du nouveau droit des contrats, comme en matière du régime de la rétractation de l’offre, du lieu et du moment de la formation des contrats entre absents, de la sanction des engagements perpétuels ou encore du régime de la résolution unilatérale du contrat, et use donc de l’ordonnance du 10 février 2016 comme d’un droit souple, reste que d’importants revirements de jurisprudence à venir, en ce qu’ils porteraient atteinte non seulement au principe de sécurité juridique mais aussi plus largement au principe de la liberté contractuelle, ne seraient pas souhaitables. On pense ainsi notamment à la question de la révision du contrat pour imprévision, à la réduction du prix, à la sanction des clauses dites abusives ou encore à la sanction de la rétractation irrégulière de la promesse unilatérale.

22. C’est ainsi que la jurisprudence précitée de la chambre sociale29 amène sérieusement à s’interroger sur le point de savoir si les autres chambres de la Cour de cassation ne pourraient pas la suivre et faire, sous couvert d’un revirement de jurisprudence, une application anticipée de la réforme. On le sait, le nouvel article 1124 du code civil, brisant la célèbre jurisprudence Cruz30, prévoit que la rétractation irrégulière de la promesse de contrat est inefficace, de sorte qu’en cas de levée d’option par son bénéficiaire dans le temps imparti, ce dernier peut toujours solliciter l’exécution forcée du contrat ayant été formé nonobstant la rétractation privée de toute efficacité. Les autres chambres de la Cour de cassation, et notamment la troisième chambre civile, pourraient donc opérer un revirement de jurisprudence, alignant ainsi droit ancien et droit nouveau, soit en faisant une référence explicite à l’évolution du droit des obligations, soit – plus « discrètement » – au visa de l’ancien article 1134 du code civil31.

23. De même, on peut imaginer que la Cour de cassation, en se fondant, par exemple, sur l’ancien article 1135 du code civil disposant que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » – en plus d’une référence explicite ou non à l’évolution du droit des obligations –, pourrait choisir de briser la jurisprudence Canal de Craponne32, permettant ainsi aux magistrats de modifier le contrat, en cas de survenance de circonstances imprévisibles, dans le cas de contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.

Seulement, un tel revirement pourrait potentiellement se révéler inique dès lors que les parties à un contrat conclu postérieurement au 1er octobre 2016 disposent de la faculté d’insérer une disposition écartant l’application du nouvel article 1195 du code civil, possibilité dont auraient évidemment été privés les cocontractants ayant conclu un contrat soumis à l’ancien droit.

24. On le voit, même si l’uniformisation de l’ancien et du nouveau droit aurait l’avantage de la simplicité33, cela se ferait au prix d’une insécurité juridique préjudiciable, et surtout en totale contradiction avec une volonté désormais expressément affichée du législateur de soumettre les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 au droit ancien, compte tenu de la modification de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 par la loi de ratification du 20 avril 2018.

B. … est-il susceptible d’être endigué par la Cour européenne des droits de l’homme ?

25. Face à la hardiesse dont font preuve les magistrats de la Cour de cassation se pose inévitablement la question des limites qui sont les leurs34. En effet, comme évoqué précédemment, il nous paraît indispensable que la haute juridiction se garde d’opérer d’importants revirements de jurisprudence qui porteraient atteinte à la prévisibilité des effets du contrat et du même coup au principe de liberté contractuelle.

26. Pourtant, la Cour de cassation aurait la possibilité d’opérer de tels revirements de jurisprudence, puisque, comme chacun sait, en dépit des considérations de sécurité juridique, il n’existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée, « l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application de la loi »35. Ainsi, le fait pour la Cour de cassation d’opérer d’importants revirements de jurisprudence dans l’application du droit antérieur aurait un effet pour le moins paradoxal puisque, ce faisant, elle parviendrait à un résultat auquel se refuse le législateur lui-même, soucieux de ne pas porter atteinte au principe de la liberté contractuelle36 : une application de la loi nouvelle ou tout au moins une incidence directe de cette loi nouvelle sur les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.

27. Depuis longtemps, le Conseil constitutionnel affirme que « le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 »37, reconnaissant une valeur constitutionnelle au principe de la liberté contractuelle auquel il ne saurait être porté atteinte, sauf motif d’intérêt général suffisant38. Très récemment, le Conseil constitutionnel a une nouvelle fois eu l’occasion de rappeler la protection dont doivent bénéficier les contrats légalement conclus en précisant que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 »39. Ainsi, il est permis de penser qu’en cas de revirement important de la jurisprudence de la Cour de cassation formant l’ancien droit des contrats, une question prioritaire de constitutionnalité pourrait être soulevée, aux fins de sanctionner une telle jurisprudence.

Après quelques hésitations40, face au Conseil constitutionnel41, la Cour de cassation a en effet accepté que la conformité de sa jurisprudence constante42 fasse l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité43. Néanmoins, dans la mesure où la Cour de cassation tient à la fois le rôle d’auteur de la jurisprudence contestée et celui d’acteur de son contrôle, il ne faudra sans doute pas trop attendre du contrôle de constitutionnalité. La haute juridiction pourrait en effet aisément filtrer la question prioritaire de constitutionnalité qui lui serait posée, considérant par exemple que la jurisprudence en question ne serait pas constante44 ou que cette jurisprudence ne constituerait pas véritablement une interprétation d’une disposition législative. L’ouverture du contrôle de constitutionnalité à une interprétation jurisprudentielle constante d’une disposition législative, qui n’avait pas été envisagée lors de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, amène donc à repenser les modalités du rôle de filtre des juridictions suprêmes placées dans une position schizophrène en étant à la fois juge et partie. Dès lors, face aux coups de boutoir annoncés portés au principe de survie de la loi ancienne par la Cour de cassation, s’agissant de l’application dans le temps de la réforme du droit des contrats, il conviendra peut-être de tourner le regard vers les juges strasbourgeois.

28. La Cour européenne des droits de l’homme assimile depuis longtemps loi et jurisprudence45, de sorte que cette dernière est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de conventionnalité. De plus, si la Cour européenne des droits de l’homme ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence constante46, elle ne demeure pas moins attentive au fait que des dispositions législatives nouvelles ne portent notamment pas une atteinte injustifiée au droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme47.

Ainsi, dans son arrêt portant sur l’affaire des tableaux d’amortissement48, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le motif d’intérêt général qui avait justifié qu’une loi nouvelle valide rétroactivement des contrats de prêts, ayant pour conséquence de priver les parties aux contrats d’une espérance légitime de créance (via la sanction de la déchéance des intérêts pour les banques), n’était pas suffisant pour justifier l’atteinte au droit de propriété qu’elle portait. La créance en question a donc été analysée par la Cour européenne des droits de l’homme comme un bien protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme49, le bien protégé pouvant ainsi consister en une simple « “espérance légitime” de pouvoir obtenir le remboursement [d’une] somme litigieuse ». Dans ce contexte, il suffirait donc qu’une nouvelle loi ou jurisprudence soit de nature à anéantir les espoirs légitimes que des requérants auraient pu placer dans le droit qui lui préexistait lors de la conclusion de leur contrat pour que l’absence de conventionnalité du droit nouveau puisse éventuellement être caractérisée. Nous nous trouverions potentiellement dans une telle configuration si la Cour de cassation abandonnait par exemple sa jurisprudence Canal de Craponne, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016. En effet, le créancier qui se verrait obligé de réviser les termes de son contrat, et notamment de diminuer le coût de ce dernier, affaiblissant donc la créance qu’il en attendait, pourrait arguer de l’atteinte portée à son droit de propriété par une telle décision.

29. In fine, la Cour de cassation, bien que suprême, n’en demeure pas moins à la portée des flèches que pourrait lui décocher la Cour européenne des droits de l’homme, si elle se hasardait à pousser le rapprochement des droits anciens et nouveaux jusqu’à leur fusion, s’agissant du champ d’application de la réforme du droit des contrats. Reste à savoir si la menace européenne sera suffisamment forte pour l’empêcher de se risquer à poursuivre le mouvement entamé !

 

 

1. C. François, Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l’ordonnance de réforme du droit des contrats, D. 2016. 506 ; G. Chantepie, L’application dans le temps de la réforme du droit des contrats, AJ contrat 2016. 412 ; D. Mainguy, Pour l’entrée en vigueur immédiate des règles nouvelles du droit des contrats, D. 2016. 1762 ; S. Gaudemet, Dits et non-dits sur l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016, JCP E 2016. 559 ; P. Deumier, Roubier, plus fort que les dispositions transitoires ?, RTD civ. 2015. 569 ; F. Auque, Le temps et la réforme du droit des contrats – Incidence sur les baux commerciaux, Loyers et copropriété 2017, n° 3.
2. Civ. 3e, 17 nov. 2016, n° 15-24.552 ; Cass., avis, n° 15002, 16 févr. 2015.
3. M. Latina, Application de la réforme du droit des contrats dans le temps : vers la convergence des droits, Gaz. Pal. 2017. 13.
4. D. Mainguy, Pour l’entrée en vigueur immédiate des règles nouvelles du droit des contrats, art. préc.
5. F. Buy, La subtilité du droit transitoire dans la réforme du droit des contrats, RLDC 2017, n° 147 ; N. Molfessis, Synthèse. Sur la mise en œuvre de la réforme du droit des contrats, JCP E 2016. 1377 ; S. Gaudemet, Dits et non-dits sur l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016, art. préc. ; A. Bénabent, La « digestion » de la réforme (entrée en vigueur), RDC 2016. 608.
6. V. Zalewski-Sicard, Application dans le temps, baux d’habitation et loi ALUR : le pouvoir législatif de la Cour de cassation ?, Rev. loyers 2015, n° 956.
7. N. Bareït, Un projet oublié : la codification du droit transitoire, RTD civ. 2015. 551 ; F. Rouvière, La politique du droit transitoire et la flèche du temps, RTD civ. 2017. 946.
8. P. Roubier, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, Dalloz, 2008.
9. J-cl. Civil code, Application de la loi dans le temps, par S. Gaudemet, fasc. 10 et 20, 2011.
10. Rapport du sénateur Pillet du 11 oct. 2017.
11. V. par ex. Civ. 3e, 18 févr. 2009, n° 08-13.143 ; Cass., ch. mixte, 13 mars 1981, n° 80-12.125.
12. V. par ex. Com. 3 mars 2009, n° 07-16.527 ; Soc. 12 juill. 2000, n° 98-43.541 ; Civ. 3e, 9 févr. 2017, n° 16-10.350, G. Casu, La loi nouvelle, l’ordre et le contrat : réflexions à partir d’un arrêt de la Cour de cassation, D. 2017. 1107 ; B. Charrier, L’application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours, LPA 2017, n° 100.
13. Cass., avis, 16 févr. 2015, n° 15002, JCP E 2015, n° 9, Application dans le temps de l’allongement à trois ans du délai de paiement.
14. Civ. 3e, 17 nov. 2016, n° 15-24.552, H. Barbier, L’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat … un enseignement à tirer pour l’ordonnance du 10 février 2016, RTD civ. 2017. 118 ; V. Forti, L’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat déjà conclu, AJ contrat 2017. 47 ; F. de La Vaissière, Mesures transitoires des lois ALUR, Pinel et Macron : la Cour de cassation persiste et signe !, AJDI 2017. 157.
15. M. Mekki, Pour une ratification minimaliste de l’ordonnance du 10 février 2016, AJ contrat 2017. 462 ; J. Vogel, Faut-il réformer la réforme du droit des contrats ?, AJ contrat 2017. 470 ; G. Chantepie et M. Latina, Réformer la réforme ?, Blog Réforme du droit des obligations, 13 oct. 2017.
16. L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 16 : « I. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018. C. civ., art. 1110, 1117, 1137,1145, 1161, 1171, 1195, 1223, 1327 et 1343-3, et C. mon. fin., art. L. 112-5-1 et L. 211-40-1, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur. Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1352-4 et 1347-6, C. civ. ont un caractère interprétatif […] ». G. Chantepie et M. Latina, Ratification de la réforme du droit des obligations : analyse de la deuxième lecture du Sénat, D. 2018. 309.
17. G. Loiseau, Droit des contrats. L’application dans le temps de la réforme du droit des contrats : la Cour de cassation hâte le pas, CCE 2018. Comm. 2 ; M. Latina, Publication de la loi portant ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, Blog Réforme du droit des obligations, 24 avr. 2018.
18. Rapport du député Houlié du 29 nov. 2017.
19. M. Latina, Application de la réforme du droit des contrats dans le temps : vers la convergence des droits, art. préc ; H. Barbier, L’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat… Un enseignement à tirer pour l’ordonnance du 10 février 2016, art. préc. ; G. Chantepie, L’application dans le temps de la réforme du droit des contrats, art. préc.
20. C. François, Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l’ordonnance de réforme du droit des contrats, art. préc. ; M. Mekki, Droit des contrats. Décembre 2016 – janvier 2018, D. 2018. 371.
21. Cass., ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411, B. Fauvarque-Cosson, Première influence de la réforme du droit des contrats. À propos de la nullité – relative ou absolue – du mandat de l’agent immobilier, D. 2017. 793 ; N. Mathey, Le jour d’après, CCE 2017, n° 5 ; v. égal. Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-12.906.
22. Travaux de la commission de réflexion s’agissant de la motivation enrichie, SDER, 2017.
23. Soc. 21 sept. 2017, nos 16-20.103 et 16-20.104, H. Barbier, Droit transitoire et ordonnance du 10 février 2016 : la loi nouvelle non encore applicable considérée comme du droit souple, RTD civ. 2017. 837 ; D. Mazeaud, Droit des obligations et application de la loi nouvelle aux contrats en cours : deux leçons de la chambre sociale, D. 2017. 2007 ; M. Latina, Application de la réforme du droit des contrats dans le temps : vers la convergence des droits, art. préc. ; C.-E. Bucher, L’influence de la réforme du droit des contrats sur le droit spécial antérieur, AJ contrat 2017. 480 ; v. égal. Paris, 6 févr. 2018, n° 16/08750.
24. Com. 6 déc. 2017, n° 16-19.615 ; Dalloz actualité, 18 décembre 2017, obs. X. Delpech isset(node/188212) ? node/188212 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188212 ; H. Barbier, La conversion en présomption simple d’une présomption irréfragable établie par une clause de preuve, RTD civ. 2018. 123.
25. L’article 1356 du code civil dispose que « les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ».
26. Civ. 1re, 8 nov. 1989, n° 86-16.197.
27. Com. 7 févr. 2018, n° 16-20.352, D. Mazeaud, Le sort des clauses limitatives de réparation en cas de résolution du contrat, D. 2018. 537 ; B. Bouloc, Résolution pour inexécution. Maintien des clauses du contrat, RTD. com. 2018. 184.
28. C. François, Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l’ordonnance de réforme du droit des contrats, art. préc. ; A. Bénabent, La « digestion » de la réforme (entrée en vigueur), art. préc. (note 5).
29. Soc. 21 sept. 2017, préc.
30. Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, L. Aynès, Dans une promesse de vente, l’obligation du promettant une obligation de faire, D. 1995. 87 ; O. Tournafond, La révocation d’une promesse unilatérale de vente, obligation de faire, Dalloz, 1994, p. 230.
31. On notera que dans un arrêt de sa troisième chambre civile du 13 juillet 2017, n° 16-17.625, la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence Cruz.
32. Civ. 6 mars 1876.
33. D. Mainguy, Pour l’entrée en vigueur immédiate des règles nouvelles du droit des contrats, art. préc.
34. N. Molfessis, Question prioritaire de constitutionnalité. La jurisprudence supra-constitutionem, JCP G 2010. Doctr. 1039.
35. Civ. 1re, 21 mars 2000, n° 98-11.982, N. Molfessis, La sécurité juridique et la jurisprudence vue par elle-même, RTD. civ. 2000. 666 ; C. Atias, Nul ne peut prétendre au maintien d’une jurisprudence constante, même s’il a agi avant son abandon, D. 2000. 593.
36. Rapport du sénateur Pillet du 11 octobre 2017.
37. Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.
38. Cons. const. 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; 13 janv. 2003, n° 2002-465 DC, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ; 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie ; 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC, Association Temps de Vie ; 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, Loi relative à la sécurisation de l’emploi.
39. Cons. const. 8 sept. 2017, n° 2017-752 DC, Loi pour la confiance dans la vie politique ; v. égal. Cons. const. 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC, Fédération bancaire française, D. Houtcieff, Constitutionnalité de l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours, Gaz. Pal. 10 av. 2018, p. 20.
40. Cass., ass. plén., 19 mai 2010, n° 09-70.161 ; 31 mai 2010, n° 09-70.716.
41. Cons. const. 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. ; 14 oct. 2010, n° 2010-52 QPC, Compagnie agricole de la Crau.
42. V. Coq, Qu’est-ce que la « jurisprudence constante » ?, RFDA 2014. 223.
43. Civ. 1re, 27 sept. 2011, n° 11-13.488 ; Cons. const. 16 sept. 2016, n° 2016-563 QPC, M. Dominique B. : R. Mortier, Date d’évaluation des droits sociaux et conformité à la Constitution de l’article 1843-4 du code civil, Dr. sociétés 2016. Comm. 181.
44. Civ. 1re, 13 févr. 2013, n° 12-19.354 ; Com. 29 janv. 2013, n° 12-40.089.
45. CEDH 26 avr. 1979, Sunday times c. Royaume-Uni, n° 6538/74 ; 24 avril 1990, Huvig c. France, n° 11105/84.
46. CEDH 18 déc. 2008, UNEDIC c. France, n° 20153/04.
47. F. Zenati, Notion de propriété au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, RTD civ. 1995. 652.
48. CEDH 14 févr. 2006, Lecarpentier c. France, n° 67847/01, C. Rondey, Le point final n’est pas mis à « l’affaire du tableau d’amortissement », D. 2006. 717 ; D. Legeais, Crédit immobilier à la consommation. Tableau d’amortissement, RTD com. 2006. 462 ; J.-P. Marguénaud, L’épilogue européen de l’affaire du tableau d’amortissement, RTD civ. 2006. 261.
49. V. égal. CEDH 9 déc. 1994, Raffineries grecques et Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, n° 13427/87, J.-F. Flauss, Droit administratif et Convention européenne des droits de l’homme, AJDA 1995. 124 ; J.-P. Marguénaud, Premières conséquences de l’assimilation des droits de créances à des biens au sens de l’article 1er du Protocole n° 1, RTD civ. 1996. 1019.