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Le droit en débats

Avant-projet de réforme des contrats spéciaux : le contenu de la vente

Alors que le ministère de la Justice rend public un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux qui sera officiellement soumis à consultation publique en juillet 2022, Dalloz actualité vous propose, sous la direction des professeurs Gaël Chantepie et Mathias Latina, de participer pleinement à cette réflexion au travers d’une série de commentaires critiques de cet important projet de réforme qui complète la réforme majeure du droit des obligations de 2016. Focus sur le contenu de la vente.

Par Gaël Chantepie le 27 Juin 2022

De pure notion doctrinale destinée à rassembler les éléments objectifs du contrat, objet et cause, le contenu du contrat est devenu, à l’occasion de l’ordonnance du 10 février 2016, une catégorie légale constituant l’une des trois conditions de validité de tout contrat1. Reprenant la structure du droit commun, l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux consacre une section au contenu de la vente, comprenant onze articles. Certains d’entre eux traitent du prix, abordé par ailleurs2, les autres du bien vendu.

C’est en effet du « bien » dont il est question, plutôt que de la « chose » visée actuellement par le code civil, conformément à la terminologie retenue par l’avant-projet au titre de la vente. Le terme « bien » renverrait mieux « à l’univers de ce sur quoi un droit réel s’exerce ou, du moins, qui figure à l’actif d’un patrimoine »3, par opposition à la matérialité de la « chose ». En dehors de ce passage de la chose au bien, le juriste familier du droit de la vente ne sera pas dépaysé par les propositions de la commission, qui s’inscrivent dans le prolongement direct des textes du droit positif, en intégrant certaines précisions jurisprudentielles. Une telle fidélité était-elle nécessaire, alors même que le droit commun offrait désormais de nombreuses réponses ?

Sous-section 3 : Du contenu de la vente

Art. 1598 : Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

Art. 1599 : La vente du bien d’autrui est nulle. Seul l’acquéreur peut invoquer cette nullité.

En tout état de cause, le propriétaire peut revendiquer le bien entre les mains de l’acquéreur.

Art. 1600 : Lorsque les parties sont convenues de retarder le transfert de propriété, la vente du bien d’autrui n’est point nulle si le vendeur s’est engagé à acquérir le bien avant le moment convenu pour ce transfert. S’il y manque, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice des dispositions sur la garantie en cas d’éviction.

La vente est également valable lorsque le vendeur d’un bien indivis en devient propriétaire par l’effet du partage.

Art. 1601 : La vente est nulle de plein droit si, lors de sa conclusion, le bien vendu avait péri en totalité.

En cas de perte partielle, l’acquéreur a le choix d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en réduisant le prix de manière proportionnelle.

Art. 1602 : Le bien vendu doit être déterminé ou déterminable conformément à l’article 1163 du présent code.

Si la qualité du bien vendu n’est ni déterminée ni déterminable en vertu du contrat, elle sera fixée comme il est dit à l’article 1166.

Chose hors du commerce

L’article 1598 du projet reprend, quasiment à l’identique, la lettre de l’actuel article 1598 du code civil. Sont ainsi rappelés le principe de la libre commercialité et la prohibition des ventes portant sur des biens hors du commerce. Historiquement, l’article 1598 du code civil déclinait, au niveau de la vente, l’ancien article 1128 du même code4. La fonction de modèle du droit de la vente l’imposait peut-être, de même qu’elle pouvait expliquer qu’on ne retrouve pas de disposition similaire dans le bail ou le dépôt. Curieusement cependant, un rappel est fait pour le prêt, tant dans le code civil que dans l’avant-projet5.

Quoi qu’il en soit, le maintien d’un tel texte ne va pas de soi, puisqu’il reprend en substance la règle posée par le droit commun suivant laquelle « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties »6. L’avant-projet Capitant en proposait par conséquent la suppression. Le maintien de ce texte ne se justifierait qu’à deux conditions alternatives. Soit les contrats de vente et de prêt présenteraient une spécificité, qui justifierait une précision légale. Mais on voit mal ce qui, dans la nature de ces contrats, le type d’opération juridique réalisé ou les prestations mises en œuvre, s’éloignerait du droit commun. Soit ce serait la notion de chose dans le commerce qui entraînerait un contrôle spécifique de la conformité des stipulations contractuelles à l’ordre public. S’il n’est pas certain que la locution « dans le commerce » soit aisément compréhensible pour un non-juriste, en ce qu’elle fait appel à la notion de « commerce juridique », nullement définie, celle-ci présente l’intérêt d’une grande plasticité7. Sous cette notion, ont pu être sanctionnées des ventes aussi diverses que celles portant sur des biens périmés8 ou contrefaits9, de fichiers contenant des données personnelles10, mais aussi, un temps, des clientèles civiles. Néanmoins, dans ces hypothèses, la Cour de cassation n’a pas visé le seul article 1598, mais tantôt l’ancien article 1128 du code civil, tantôt les deux textes ensemble. En d’autres termes, rien n’empêcherait de sanctionner les ventes portant sur des choses hors du commerce juridique en tant qu’elles portent atteinte à l’ordre public. Au fond, la seule raison qui pourrait justifier de maintenir les articles 1598 et 1878 serait de préserver dans le code civil la catégorie générique de « chose dans le commerce » comme illustration de l’ordre public, en plus des textes spéciaux posant des interdits. Cela paraît bien mince et justifie plutôt que ce texte soit supprimé, par souci d’harmonisation avec le droit commun.

Vente du bien d’autrui

La nullité de la vente de la chose d’autrui est une règle propre au droit de la vente, dont les fondements suscitent toujours la perplexité des auteurs11. La règle posée par l’article 1599 du code civil semble pourtant relever du bon sens. Comment un système juridique pourrait-il admettre la vente d’un bien appartenant à autrui ? Les risques de désordre suscités par la solution inverse paraissent s’y opposer fermement. À mieux y regarder, pourtant, la sanction de la vente de la chose d’autrui ne présente pas la vigueur qu’on pourrait lui prêter, tant elle a été progressivement cantonnée par la jurisprudence. D’abord, en affirmant son caractère relatif, qui permet au seul acheteur de s’en prévaloir12. Ensuite, en permettant une régularisation de la vente en cas d’acquisition ultérieure par le vendeur13. Cette solution s’explique par la finalité progressivement assignée à la règle : éviter par avance le risque d’éviction consécutive à l’action en revendication du verus dominus. En acquérant le bien avant la mise en œuvre de la garantie d’éviction, le vendeur ferait cesser toute atteinte à l’intérêt protégé par l’article 159914. En résumé, la nullité de la vente de la chose d’autrui sert avant tout l’objectif d’éviter une situation d’éviction. Il s’agit d’une « nullité d’opportunité »15, d’une « nullité prophylactique »16 qui se comprend mieux dès lors qu’on postule la validité de l’acte17.

La commission propose toutefois de la conserver, tout en intégrant dans la loi certains apports jurisprudentiels. L’article 1599 de l’avant-projet maintient ainsi le principe de la nullité de la vente du « bien » d’autrui, en précisant que seul l’acheteur18 peut l’invoquer. Il rappelle ensuite que le véritable propriétaire peut toujours revendiquer le bien entre les mains de l’acheteur, ce qui répond à une finalité pédagogique, plus que normative19. L’article 1600, quant à lui, envisage les hypothèses spécifiques d’un transfert de propriété volontairement retardé et de la vente d’un bien indivis. Est en revanche supprimée la seconde partie de l’article 1599 du code civil, qui permet à l’acheteur d’obtenir des dommages et intérêts lorsqu’il a ignoré que la chose fût à autrui.

Si la question suscite peu de contentieux, le choix de maintenir la nullité de la vente de la chose d’autrui n’a rien d’évident, même dans la perspective d’une révision a minima. Il paraîtrait plus conforme à la finalité de la règle d’en renverser le principe, en excluant la nullité de la vente pour la concevoir comme une variété de vente portant sur une chose future20. Dans cette optique, le vendeur de la chose d’autrui serait obligé d’acquérir la propriété de la chose, notamment par une vente ou par l’effet déclaratif d’un partage, sauf à permettre la résolution du contrat par l’acquéreur21. Cette solution rejoint la proposition de l’avant-projet Capitant, dont l’article 19 prévoit que « la vente du bien d’autrui oblige le vendeur à l’acquérir avant le moment convenu pour le transfert de propriété ». En cas d’inexécution de l’obligation par le vendeur, ce texte propose une résolution de plein droit.

Une telle proposition appelle cependant plusieurs remarques. Elle imposerait, d’abord, d’être placée au sein des textes relatifs au transfert de propriété du bien, plutôt que dans une section relative au contenu de la vente. L’obligation légale d’acquérir le bien éviterait ensuite de recourir au mécanisme de la condition suspensive, dont la jurisprudence a parfois retenu le caractère potestatif par le passé22. Le moment du transfert de propriété mériterait, par ailleurs, d’être précisé, afin d’éviter d’éventuels conflits avec des créanciers du vendeur23. Elle nécessiterait, enfin, de tempérer l’automaticité de la résolution de plein droit en recourant à une résolution par notification, ce qui permettrait de préserver la possibilité, admise actuellement par la jurisprudence, d’acquérir la propriété avant l’action en nullité24. La mise en demeure ne serait toutefois pas requise.

Vente d’un bien péri

Sans le savoir, les parties peuvent avoir convenu d’une vente portant sur un bien qui avait péri, ce qui s’entend d’un bien qui a été détruit ou dont les utilités ont disparu25. L’hypothèse précise de l’article 1601 du code civil diffère de celle où le bien aurait péri dans l’intervalle entre la vente et la délivrance, qui relèverait de la théorie des risques26. Sont visées deux situations : celle où le bien avait totalement péri lors de la conclusion, qui entraîne la nullité de la vente ; celle où la chose n’avait péri que pour partie, qui laisse à l’acheteur le choix entre « abandonner la vente » et la réduction du prix. L’article 1601 de l’avant-projet reprend à l’identique le dispositif du code civil, ce qui mérite discussion.

Dans l’hypothèse où la chose a péri en totalité, d’une part, sauf à envisager une vente aléatoire27, le contrat irait à l’encontre de l’article 1163 du code civil. Ce texte impose en effet que l’objet de l’obligation des parties soit une prestation possible. Or le terme prestation, issu de la réforme de 2016, englobe nécessairement la chose vendue28. Vendre un bien qui a péri rend l’objet de l’obligation du vendeur impossible, ce qui justifie déjà la nullité du contrat au titre du droit commun29. Un texte spécifique à la vente pourrait toutefois être justifié par une différence de régime. S’il s’agit peut-être de la volonté de la commission, elle paraît largement contestable. L’article 1601 de l’avant-projet évoque en effet une nullité « de plein droit », ressuscitant de manière surprenante une catégorie qu’on croyait éteinte depuis l’ordonnance de 2016. Pire, cette formule suggère une nullité absolue, qui ne s’impose pas dans la mesure où elle protège les seuls intérêts de l’acheteur, à l’image de la nullité relative qui avait finalement été retenue en cas de défaut d’objet sous l’empire du droit antérieur à la réforme30. On voit mal ce qui, dans la vente d’une chose périe, justifierait une telle sanction.

Dans l’hypothèse où la chose a péri en partie seulement, d’autre part, l’article 1601, alinéa 2, de l’avant-projet laisse d’ailleurs à l’acheteur le bénéfice d’une option entre l’abandon de la vente et la réduction du prix. Le principe même d’une telle option témoigne du souci de protéger l’acheteur qui peut se désengager du contrat. L’abandon peut en effet s’analyser en une forme de nullité unilatérale31, ce qui se justifierait par l’antériorité de la disparition de la chose par rapport à la conclusion du contrat. Mais que se passerait-il en l’absence de cette disposition ? La chose ayant partiellement péri, l’objet de l’obligation du vendeur serait-il également impossible ? Ainsi que le relevait Pothier, prenant l’exemple d’une maison vendue dans l’ignorance qu’elle avait partiellement brûlé, celle-ci existe bien, de sorte que « le contrat serait valable, au moins selon la subtilité du droit », à ceci près que le vendeur devrait alors procéder à une diminution du prix. Il ajoutait que « néanmoins l’équité doit faire admettre l’acheteur, qui n’eût pas voulu acheter, s’il eût su que la maison n’était plus entière, à demander la résolution de ce contrat »32. Cette option entre résolution et réduction du prix était partagée par les commentateurs du code civil33, peu important que la vente ait porté sur une chose unique partiellement détruite ou sur une pluralité de choses dont une partie a péri. Dans les deux cas, la chose vendue existe bien au jour de la vente, de sorte que seule l’exécution de la prestation par le vendeur serait imparfaite34. En l’absence d’un tel texte, l’acheteur pourrait sans doute obtenir la réduction du prix sur le fondement de l’article 1223 du code civil, voire la résolution unilatérale du contrat, dès lors que l’inexécution constatée serait suffisamment grave pour la justifier. Sauf à maintenir la faveur faite à l’acheteur lui permettant actuellement d’abandonner la vente sans tenir compte de la gravité de la perte. Les textes gagneraient sans doute en cohérence en rassemblant sous une qualification unique les différentes hypothèses de non-conformité du bien vendu. Certes, basculer l’analyse de la perte partielle de la chose au stade de l’exécution aurait pour effet de rendre applicables les éventuelles clauses d’exonération des vices de la chose. Mais la doctrine s’accorde déjà pour admettre que l’article 1601 du code civil peut être écarté par les usages ou la volonté des parties.

Détermination du bien vendu

L’article 1602 de l’avant-projet est une nouveauté. Seul le prix, jusqu’alors, faisait l’objet d’une disposition relative à sa détermination35. La commission fait donc le choix de traiter la détermination des éléments essentiels de la vente, bien et prix, dans des textes distincts, par effet de symétrie. S’agissant de la détermination du bien, l’intérêt de l’article 1602 laisse toutefois songeur. Il rappelle, dans un premier temps, que « le bien vendu doit être déterminé ou déterminable conformément à l’article 1163 » du code civil. Ce texte prévoit que la prestation, objet de l’obligation, « doit être possible et déterminée ou déterminable ». Or, dans un contrat de vente, la prestation du vendeur porte sur le bien vendu, de sorte que l’article 1602 est une illustration de l’article 1163 du code civil.

De même, l’article 1602 de l’avant-projet prévoit que lorsque la qualité du bien n’est ni déterminée ni déterminable, elle sera fixée suivant les dispositions de l’article 1166 du code civil, c’est-à-dire en présentant une qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. N’ajoutant rien à ces critères, le second alinéa de l’article 1602 ne présente pas plus d’utilité que le premier. Il sera par conséquent proposé de le supprimer.

Propositions alternatives

Sous-section 3 : Du contenu de la vente

Art. 1598 : Supprimé

Art. 1599 : Déplacé au titre du transfert de propriété.

Si la vente porte sur le bien d’autrui, le transfert de propriété a lieu dès son acquisition par le vendeur.

La vente du bien d’autrui oblige le vendeur à l’acquérir avant le moment prévu pour le transfert de propriété. En cas d’inexécution de cette obligation, l’acheteur peut résoudre le contrat par voie de notification sans mise en demeure préalable.

Art. 1600 : Supprimé

Art. 1601 : Déplacé [l’emplacement du texte dépend des choix relatifs aux obligations et aux garanties du vendeur]

En cas de perte d’une partie de la chose ou de ses utilités, antérieurement à la conclusion du contrat, l’acheteur peut, à son choix, résoudre le contrat par voie de notification ou solliciter la réduction du prix.

Art. 1602 : Supprimé

 

Notes

1. C. civ., art. 1128.

2. V. M. Garnier-Zaffagnini, Le prix dans la vente, Dalloz actualité, 1er juin 2022.

3. J.-B. Seube et P. Stoffel-Munck, Présentation de l’avant-projet de réforme du contrat de bail. Le terme « chose » subsisterait en revanche dans le contrat de bail (v. par ex. art. 1709).

4. « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».

5. Art. 1878, al. 1er ; v. M. Mille-Delattre, La formation du prêt à usage, Dalloz actualité, 13 juin 2022.

6. C. civ., art. 1162.

7. G. Loiseau, Typologie des choses hors du commerce, RTD civ. 2000. 47.

8. Com. 16 mars 2006, n° 04-19.785, Chavanne de Dalmassy c. Société universelle de distribution, Dalloz actualité, 5 juin 2006, obs. A. Lienhard ; D. 2006. 1683, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2006. 552, obs. J. Mestre et B. Fages .

9. Com. 24 mars 2003, CCP [Sté] c. Ginger [Sté], n° 01-11.504, D. 2003. 2683, et les obs. , note C. Caron ; ibid. 2762, obs. P. Sirinelli ; RTD civ. 2003. 703, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 2004. 117, obs. T. Revet ; RTD com. 2004. 284, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 304, obs. J.-C. Galloux .

10. Com. 25 juin 2013, Bout-Chard (Sté), n° 12-17.037, dans une affaire antérieure à l’entrée en vigueur du RGPD, Dalloz actualité, 2 juillet 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 1867 , note G. Beaussonie ; ibid. 1844, point de vue P. Storrer ; JA 2013, n° 485, p. 13, obs. R. Fievet ; RTD civ. 2013. 595, obs. H. Barbier

11. Sur cette question, v. dernièrement, J. Dubarry, « Du pouvoir de disposer de la chose d’autrui en droit français. Variations sur un thème du droit de la vente », in Mélanges C. Witz, LexisNexis, 2018, p. 279.

12. V. not., Civ. 3e, 9 mars 2005, Desavoye c. Gauchet, n° 03-14.916, D. 2005. 919 ; AJDI 2005. 859 , obs. F. Cohet-Cordey .

13. Civ. 1re, 12 juill. 1962, Bull. civ. I, n° 370 : « la nullité résultant de la vente de la chose d’autrui est couverte lorsque avant toute action en nullité l’acheteur a vu disparaître le risque d’éviction ».

14. V. C. François, L’acte juridique irrégulier efficace. Contribution à la théorie de l’acte juridique, LGDJ, 2020, n° 526.

15. J. Dubarry, art. préc., n° 20.

16. R. Libchaber, note sous Civ. 3e, 9 mars 2005, Defrénois 2005. 1240.

17. Comp. F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Contrats, PUF, 2016, n° 15, qui analysent le texte en une « incapacité de jouissance, fulminée par la loi dans l’intérêt de l’acheteur pour lui permettre un recours contre le vendeur sans avoir à atteindre l’éviction ».

18. L’art. 1599 vise « l’acquéreur », plutôt que l’acheteur, généralement employé dans le reste du projet.

19. V. ainsi, rappelant que l’annulation de la vente n’est pas une condition de l’action en revendication, Civ. 3e, 22 mai 1997, Dewulf [Cts] c. Accord Novotel [Sté], n° 95-17.480, D. 1997. 343 , obs. G. Paisant ; RTD civ. 1997. 960, obs. P.-Y. Gautier ; ibid. 1999. 652, obs. F. Zenati   comp. C.c.Q., art. 1714, qui tout en maintenant la nullité de la vente, a ouvert l’action au véritable propriétaire, en plus de la revendication.

20. Rappr. J. Dubarry, art. préc., n° 10.

21. Sur cette obligation, P. Guiho, Les actes de disposition sur la chose d’autrui, RTD civ. 1954. 1, nos 32 s.

22. V. ainsi, Civ. 3e, 13 oct. 1993, Iepso [Sté] c. Aménagement rénovation construction [Sté], n° 91-15.424, D. 1994. 231 , obs. G. Paisant ; RTD civ. 1994. 606, obs. J. Mestre  : « la condition d’acquisition du bien, sous laquelle l’obligation de vente avait été contractée, condition dont la défaillance ne retirait au vendeur aucun des avantages stipulés en sa faveur, était purement potestative et, partant, nulle ».

23. Rappr. J. Dubarry, art. préc., n° 8, qui suggère la formule du codice civile italien (art. 1478) : « l’acheteur devient propriétaire au moment auquel le vendeur a acquis la propriété de la part du titulaire du droit ».

24. Rappr., J. Le Bourg, « La nouvelle vente du bien d’autrui. Commentaire de l’article 19 de l’offre de réforme du droit des contrats spéciaux », in H. Kassoul et D. Gantschnig (dir.), L’offre de réforme des contrats spéciaux. Réflexions libres à partir du projet de l’Association Henri Capitant, Dalloz, 2021, p. 147, spéc. p. 158.

25. Pour un exemple récent, v. Civ. 1re, 30 janv. 2007, n° 06-10.912.

26. C. civ., art. 1196.

27. V. en ce sens, A. Bénabent, Contrats civils et commerciaux, 14e éd., LGDJ, 2021, n° 23. L’art. 1599 de l’avant-projet ne le précise pas, mais la similitude des rédactions incite à maintenir cette solution.

28. Sur cette question, v. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, 2e éd., Dalloz, 2018, n° 409.

29. V. déjà, retenant « qu’est nulle pour défaut d’objet toute cession de parts, d’actions, ou de droits conférés par ces titres, d’une société ayant disparu par l’effet d’une opération de fusion par absorption », Com. 26 mai 2009, Appert c. Axa [Sté], n° 08-12.691, Dalloz actualité, 3 juin 2009, obs. A. Lienhard ; D. 2009. 1477, et les obs. ; ibid. 2580, chron. M.-L. Bélaval, I. Orsini et R. Salomon ; ibid. 2010. 287, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; RTD civ. 2009. 527, obs. B. Fages .

30. Civ. 3e, 24 janv. 2019, n° 17-25.793, Dalloz actualité, 12 févr. 2019, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 198  : « la nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives » ; v. aussi, en ce sens, J.-Cl. Civ., art. 1601, n° 6, par M. Mignot.

31. C’est d’ailleurs la solution retenue par l’avant-projet Capitant, qui permet à l’acheteur d’« annuler le contrat par voie de notification » (art. 21).

32. Pothier, Traité du contrat de vente, t. 1er, 1781, n° 4.

33. L. Guillouard, Traités de la vente et de l’échange, t. 1, Durand et Pédone-Lauriel, 1889, n° 167 ; M. Troplong, De la vente, 5e éd., t. 1er, Paris, 1856, n° 252.

34. L’avant-projet Capitant ne fait pas de différence suivant que la chose ait ou non totalement péri et propose, dans les deux cas, que l’acheteur puisse annuler le contrat par voie de notification (art. 21). Le choix d’une telle sanction ne serait pas sans poser des difficultés d’articulation avec le droit commun du contrat qui ne l’admet pas. Sur cette question, v. L. Sautonie-Laguionie, La nullité par notification en cas de perte de la chose vendue (art. 21 de l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux), RDC sept. 2020, n° 117a4, p. 154.

35. C. civ., art. 1591.