II - Observations suggérées par les apports du droit de la consommation
Le droit de la consommation, depuis la directive 1999/44 puis les directives (UE) 2019/770 sur les contrats de fourniture de contenu et service numériques et (UE) 2019/771 sur la vente, a contribué à la construction d’un droit élaboré et innovant, instructif pour tout réformateur du droit de la vente. La Commission présidée par Geneviève Viney ou encore le droit allemand ont pu ainsi s’inspirer de ce droit pour remodeler le droit de la vente.
La réforme française du droit des contrats spéciaux peut alors utilement s’inspirer de certaines avancées intégrées par le droit de la consommation afin d’enrichir le droit de la vente. Il n’est pas question ici de faire du droit de la consommation le droit général, car tous les contractants ne sont évidemment pas dans une situation aussi déséquilibrée, mais de s’inspirer de certains de ses apports susceptibles d’être généralisés, ou tout au moins pris en compte, car dépassant le seul rapport de consommation.
Les points essentiels sur lesquels nous insisterons dans le cadre de ces observations concernent le domaine de la garantie (A), la notion de vice (B), et la définition de professionnel (C).
A - Domaine de la garantie : la notion de contrat de vente111
Contrat de fourniture de contenu et de service numérique. Le domaine de la garantie des vices du bien vendu est circonscrit par la notion de vente définie à l’article 1582 de l’avant-projet. L’objet du présent commentaire est de mettre en lumière les apports du droit de la consommation susceptibles de profiter au droit des contrats spéciaux. Ces apports se limiteront dans ces lignes aux réflexions concernant les contrats de fourniture de contenu et de service numérique pour lesquels le droit de la consommation vient de se doter d’une législation spécifique112 par la transposition de la directive (UE) 2019/770113, et plus accessoirement de la directive (UE) 2019/771 sur la vente qui intègre quelques situations particulières114.
Si la catégorie juridique des contrats de fourniture de contenu et de service numérique n’existe pas en dehors du droit de la consommation, elle témoigne d’un besoin de prise en compte par notre droit des nouvelles figures contractuelles révélées par les nouvelles technologies. Sans entrer sur le débat de l’intérêt de nouvelles formes contractuelles, il faut au moins s’assurer que ces contrats portant sur un contenu et/ou un service numérique entrent dans les qualifications juridiques du code civil. Cet intérêt parait évident, soit que le code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer, soit que le consommateur fasse jouer le cumul d’actions. Plus généralement, une réforme des contrats spéciaux ne peut s’affranchir de sa capacité à couvrir une part importante des contrats de notre temps.
Exclusion des contrats de contenu et service numérique sans « prix ». Si, du fait de leur structure souvent complexe, cette catégorie des contrats de fourniture de contenu et de service numérique peut épouser plusieurs qualifications juridiques du code civil selon les situations (vente, entreprise, location, dépôt, etc), une observation essentielle s’impose concernant le prix, caractéristique essentielle à la qualification de vente.
En effet, selon l’article 1582, la contrepartie de la cession de propriété doit nécessairement inclure un « prix » compris exclusivement comme une « somme d’argent »115. L’exigence, partielle ou totale, d’un prix comme contrepartie exclut donc de la qualification de vente, et donc du domaine de la garantie des vices, les contrats transférant la propriété à titre onéreux mais dont la contrepartie est autre, sans pour autant correspondre à la notion d’échange (art. 1702). Or dans l’économie numérique, les modèles contractuels sont divers et la contrepartie est plus diversifiée qu’une seule somme d’argent. Ainsi a pu être mis en lumière116 que la valorisation des données personnelles collectées par un vendeur ou prestataire de service constitue une contrepartie susceptible de qualifier le contrat d’onéreux117. Si ces modèles sont souvent rattachés aux contrats de fourniture de services numériques, ils ne peuvent s’y limiter118. Limiter la notion de prix exclusivement à une somme d’argent exclut donc de la garantie ce type de contrat dont la multiplication actuelle et à venir est indéniable.
Difficulté de qualification. De plus, ces contrats semblent même exclus de toute les qualifications classiques reprises dans la réforme proposée, puisque la notion de prix, entendue exclusivement comme une somme d’argent, apparait présente pour l’essentiel des contrats à titre onéreux de l’avant-projet119. La notion de contrat d’échange (art. 1702) n’est pas sur ce point d’un grand secours dès lors que la valorisation des données personnelles récoltées par le vendeur, pour ne prendre que cet exemple, ne correspond ni à un transfert de la propriété d’un bien ni à une prestation de service. Cette approche restrictive de la notion de contrepartie conduit dès lors à rendre ces contrats « sui generis » pour les contrats spéciaux du code civil, alors que ces formes contractuelles ont vocation à se développer et à se diversifier.
Nécessité de prendre en compte d’autres contreparties. En conséquence, il apparaît nécessaire que l’évolution des pratiques et des technologies soit davantage prise en compte pour concevoir un droit adaptable à d’autres formes de contrepartie, qu’elles existent déjà ou qu’elles ne soient pas encore identifiées mais qui sont appelées à se développer par une pratique toujours innovante.
Pour résoudre cette difficulté, deux solutions seraient envisageables :
- élargir la contrepartie du contrat de vente en ajoutant au « prix » une ouverture à « tout autre avantage » comme le fait l’article L. 217-1, I, alinéa 2, du code de la consommation120. Cette précision rendrait sans doute moins utile la notion d’échange, dont, de manière générale, le maintien pourrait se discuter ;
- élargir la contrepartie du contrat d’échange à « tout avantage autre qu’un prix », incluant ainsi le transfert de propriété d’un autre bien, la réalisation d’un service ou de la valorisation de données personnelles. Un tel élargissement mériterait de mieux mesurer l’impact de l’article 1702, alinéa 2, dans l’économie numérique pour s’assurer de son application, voire de son intérêt.
B - Notion de vice (art. 1641)121
Insuffisance des critères du vice. L’article 1641 de l’avant-projet réunit sous le terme de « vice » du bien, les deux notions actuelles correspondant à la délivrance conforme et à la garantie des vices cachés. Ainsi un bien est vicié dès lors qu’il remplit au moins l’une des conditions suivantes : « l’impropriété à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable » et la non-conformité aux « spécifications du contrat ».
La question qui se pose ici est de savoir si ces éléments sont suffisants à couvrir tous les « vices » que l’évolution du droit, et particulièrement le droit de la consommation, a mis en lumière depuis 1804.
La réponse nous parait être négative, même s’il faut nuancer.
La garantie des défauts de conformité en droit de la consommation constitue un droit particulièrement élaboré, notamment grâce aux réflexions européennes qui ont permis, à l’échelle de l’Union européenne, de réunir de nombreux apports scientifiques et ainsi de mettre de lumière de nombreuses difficultés communes d’application. Ainsi, la directive (UE) 2019/771 relative à la vente est bien plus élaborée que celle de 1999, sous l’impulsion, notamment, de la proposition de règlement relative à un droit commun européen de la vente qui avait été longuement discutée au sein des États membres, de la Commission européenne et du Parlement européen, sur la base de travaux existants122. Il ressort de ces différents travaux européens que la notion de « conformité » est identique qu’il s’agisse de rapports de consommation123 ou de droit commun européen de la vente124, ce qu’on ne peut qu’approuver.
Absence des « caractéristiques légitimement attendues » par l’acheteur. De l’ensemble de ces sources européennes, deux critères principaux émergent : un critère subjectif lié aux attentes convenues car elles sont entrées dans le champ contractuel125, et l’autre objectif lié aux attentes légitimes de l’acheteur126. Si, dans leurs grandes lignes, ces deux critères correspondent à la proposition de réforme ici discutée, il en est autrement lorsqu’on entre davantage dans les nuances.
Notre propos n’est évidemment pas de reprendre dans le code civil l’ensemble des situations énumérées dans la directive (UE) 2019/771 qui ont souvent pour objectif leur compréhension par les différentes cultures juridiques des États membres. Cependant, un critère pris en compte dans l’ensemble de ces droits peut être considéré comme omis de la proportion de réforme : les caractéristiques légitimement attendues par l’acheteur127. Sauf à des circonvolutions d’interprétation, incertaines par principe, pour faire entrer cette catégorie d’attentes dans les « spécifications du contrat » ou dans « l’impropriété à l’usage habituel », elles ne sont actuellement pas prises en compte. Un bien, en effet, peut tout à fait être propre à un usage habituel attendu d’un bien semblable sans pour autant comporter une caractéristique légitimement attendue128. Si ces attentes de l’acheteur seront parfois susceptibles d’être incorporées de manière implicite dans l’un de ces critères, elles ne le seront pas toujours et, surtout, elles ne le seront pas avec la sécurité juridique que l’on est en droit d’exiger d’un droit rénové. Enfin, il ne s’agit pas ici d’intégrer toutes les fantaisies de l’acheteur, mais seulement les caractéristiques qu’un acheteur moyen est en droit d’attendre d’un bien du même type.
Deux formulations sont alors envisageables :
- a maxima, faire du critère des caractéristiques légitimement attendues par l’acheteur, un critère autonome ajouté aux deux autres de l’article 1641, comme dans le droit européen ou d’autres droits de pays d’Europe tel le droit allemand129;
- a minima, faire de ce critère un indice explicite à prendre en compte pour apprécier les deux critères principaux de l’article 1641 afin de guider le juge dans les éléments à prendre en compte. C’est cette voie que la Commission présidée par Geneviève Viney avait privilégiée en l’intégrant, mais seulement en partie130, dans un article 1641-1 faisant suite au double critères généraux de l’article 1641, et précisant trois indices à prendre en compte.
C - Définition du professionnel131
Professionnel et profane dans le droit prétorien de la garantie des vices cachés. L’actuel article 1643 du code civil fait peser sur le vendeur la garantie des vices cachés sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie pour les vices dont il n’avait pas connaissance. La jurisprudence est cependant venue limiter la portée du texte en faisant peser une présomption irréfragable de connaissance des vices sur tout vendeur professionnel, mais également sur le revendeur intermédiaire ou même le vendeur « habituel » tel un chef d’agence bancaire se livrant à la vente répétée de véhicules d’occasion132. Cependant, comme on l’a indiqué133 cette présomption irréfragable de connaissance à la charge du vendeur professionnel n’a plus qu’un intérêt limité134 lorsque l’acheteur est consommateur puisque les clauses de non garanties sont dans cette circonstance abusives135. En revanche, la présomption irréfragable présente un intérêt lorsque l’acheteur est un professionnel qui n’est pas de la spécialité du vendeur. Dans ce cas, la jurisprudence écarte la clause limitative. Donc en droit positif, la clause élusive ou restrictive n’est valable que si le vendeur est un particulier ou, s’agissant de vente entre professionnels, si l’acheteur est de la même spécialité que le vendeur, ce qui suppose une appréciation in concreto.
Cette appréciation in concreto est également importante lorsqu’il s’agit de s’interroger sur le point de savoir si l’acheteur pouvait ou non déceler les vices apparents, dès lors que l’actuel article 1642 du code civil énonce que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». À cet égard, « les connaissances de l’acheteur jouent un rôle important (…) et en particulier sa qualité de profane ou de professionnel. Aux yeux d’un acheteur profane, un défaut sera facilement considéré comme caché : on se contente d’attendre de sa part une diligence minimale (…) »136. Mais précisément, par cette appréciation in concreto, le profane n’est pas systématiquement excusable, les magistrats faisant parfois état d’un « caractère apparent pour un acquéreur profane des vices », l’acquéreur étant tenu de diligences minimales137. Pour l’acheteur professionnel, le mouvement est inverse. Si tout défaut est en principe décelable, cette présomption est simple, permettant ainsi à l’acheteur professionnel de démontrer qu’il ne pouvait déceler le vice.
Projet de réforme et droit de la consommation. Cette création prétorienne, articulée sur une différenciation entre professionnel/ professionnel de spécialité différente/profane, qui est considérée comme l’une des plus importantes innovations en droit de la vente remonte aux années 1960, c’est-à-dire à une époque où le droit de la consommation n’existait pas. Or, soit pour en atténuer la portée et favoriser la liberté contractuelle (art. 1642 de l’avant-projet), soit pour la consacrer (art. 1643-1 de l’avant-projet), l’avant-projet de réforme prend le parti d’introduire la notion de « professionnel » (vendeur ou acheteur), en procédant à sa définition (art. 1643-3, al. 1) et en étendant la qualification à la personne compétente. Selon, l’article 1643-1, alinéa 1 « Est professionnel tout vendeur ou tout acheteur qui se livre de manière habituelle à des ventes ou à des achats de biens semblables à celui qui est vendu ». Selon l’alinéa 2 « est assimilé à un vendeur ou un acheteur professionnel toute personne possédant les compétences techniques nécessaires à la connaissance du vice invoqué ». Cependant, depuis la création prétorienne précédemment évoquée, l’état du droit a été profondément renouvelé par l’essor du droit de la consommation. La notion de professionnel évoque immanquablement cette discipline138. Même si le droit de la consommation n’a pas l’apanage de cette catégorie, il comporte désormais une définition codifiée, dont on sait qu’elle est pertinente puisqu’elle est issue des textes européens applicables en la matière. Aussi, le choix d’employer dans le droit de la vente une notion identique à celle, pivot, du droit de la consommation mais dans un sens différent brouille la lisibilité du droit139. En effet, selon l’article liminaire du code de la consommation le professionnel est « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Même si le caractère habituel peut permettre en droit de la consommation de distinguer l’activité professionnelle de l’activité non-professionnelle, il n’est qu’un critère à prendre en compte parmi un faisceau d’indices lorsque des difficultés de frontière se posent140. Le professionnel est « une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel »141.
Politique juridique. Plusieurs options sont possibles.
Si on estime qu’il est nécessaire de se référer dans le droit de la vente à la notion de professionnel, ne serait-ce que pour maintenir un régime particulier de la garantie dans les ventes entre professionnels, il serait opportun de renvoyer au code de la consommation ou, à défaut car le renvoi du droit commun vers le droit spécial n’est pas courant en légistique, de se calquer dessus. Il conviendrait alors de supprimer l’assimilation de la personne compétente à un « professionnel ». Si en droit de la consommation, les juges se sont pendant plusieurs années fondés sur le critère de l’incompétence pour œuvrer en faveur du professionnel lorsqu’il ne pouvait trouver secours dans le droit commun, tout le mouvement jurisprudentiel a été ensuite de s’en écarter pour mettre fin à une trop grande variabilité et à une déformation des catégories des professionnels et consommateurs142.
Réactiver ce critère pour le consacrer dans le code civil, précisément dans une perspective de qualification du professionnel, parait aller à l’encontre de la sécurité juridique à laquelle a accédé le droit de la consommation. Ce ne peut être qu’un facteur de trouble notamment pour les magistrats. Inutile pour définir le professionnel, le critère de la compétence est également indifférent lorsqu’il s’agit de définir le consommateur au sens où la conception du consommateur présente un « caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir, ou des informations dont cette personne dispose réellement »143. Un acheteur compétent peut donc se voir endosser la qualité de consommateur, bénéficiaire d’une protection, là où en droit de la vente issu, il peut être privé de la garantie. On touche ici à la différence de conception entre d’un côté l’abstraction de la protection offerte par le droit de la consommation, pour laquelle peu importent les compétences particulières et où seul compte un critère objectif et abstrait lié à la finalité privée de l’acte et de l’autre la prise en compte, dans la mise en œuvre de la garantie des vices, des qualités concrètes, personnelles de l’acheteur qui ne fait qu’examiner au moment de la vente un bien que « le vendeur a en sa possession depuis un certain temps »144.
Si la politique juridique est de maintenir cette différence de conception entre le droit de la consommation et le droit commun de la vente, politique au demeurant parfaitement légitime, il serait envisageable de s’inspirer de la distinction opposant le profane et l’averti qui préside à la mise en œuvre du devoir de mise en garde en droit bancaire. Au constat de l’existence de « consommateurs avertis et de professionnels profanes ou avertis », la jurisprudence préfère, en la matière, cette distinction « plus fine » que la catégorisation consommateur/professionnel145.
D’ailleurs, les deux voies pourraient s’articuler pour réserver la qualification de professionnel, au sens du droit de la consommation au vendeur, tout en s’inspirant de la distinction profane / averti dans les dispositions ayant trait à l’aptitude à déceler le vice, et à l’aménagement de la garantie. La protection du consommateur n’en serait pas amoindrie puisqu’il pourrait toujours invoquer le dispositif sur les clauses abusives.
Quel que soit le choix de politique juridique, il nous semble opportun de préserver l’acception désormais stabilisée de la notion phare que constitue le professionnel en droit de la consommation. Son acception différente dans un droit applicable à un contrat, la vente, qui a toujours été considéré comme un modèle, risque de perturber l’ordonnancement juridique quand on sait que le droit de la vente et plus particulièrement la distinction entre le profane et le professionnel est une source d’inspiration pour d’autres disciplines146.
111. Rédigé par C. Aubert de Vincelles.
112. C. consom., art. L. 224-25-1 s.
113. Dir. (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.
114. Intégration à la garantie de conformité de la vente des défauts de conformité des contenus numériques dit embarqués (C. consom., art. L. 217-1, I, al. 5).
115. Les auteurs du projet présentent cette définition du prix comme un élément de clarification bienvenue de la réforme.
116. J. Rochfeld et V.-L. Benabou, À qui profite le clic ?, Odile Jacob, 2015 ; Commission des clauses abusives, Recommandation 14/02, Contrat de fourniture de services de réseaux sociaux du 7 nov. 2014.
117. D’autres contreparties sont envisageables, comme la valorisation tirée de l’acceptation de s’exposer à la publicité.
118. Par ex., un contrat de fourniture de contenu numérique sans support matériel moyennant exclusivement cette valorisation de données personnelles sans paiement de prix au sens strict du terme.
119. Par ex., le contrat d’entreprise (art. 1756 s.), ce qui soulève encore plus de difficulté pour les contrats de services numériques souvent rattachés à cette catégorie contractuelle.
120. Le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance de transposition dans le code de la consommation de la dir. (UE) 2019/771 en matière de vente précise justement que la garantie légale de conformité « est applicable à tout contrat à titre onéreux, y compris les contrats par lesquels le professionnel reçoit un avantage au lieu ou en complément d’un prix (par exemple, lorsque le professionnel procède à la valorisation des données à caractère personnel collectées auprès d’un consommateur usager d’un réseau social) ». Une telle extension obligerait à des adaptations dans la partie relative à l’obligation de l’acheteur.
121. Rédigé par C. Aubert de Vincelles.
122. C. Von Bar and E. Clive (dir.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Groupe), full edition, Sellier, 2009.
123. Dir. (UE) 2019/771, art. 5 ; Dir. (UE) 2019/770, art. 6.
124. Droit issu du DCFR et de la proposition de règlement relative à un droit commun européen de la vente (DCEV).
125. Dir. (UE) 2019/771, art. 6 ; DCEV, art. 99 ; DCFR, art. IV.A.- 2 :301.
126. Dir. (UE) 2019/771, art. 7 ; DCEV, art. 100 ; DCFR, art. IV.A.- 2 :302.
127. Dir. (UE) 2019/771, art. 7 1. d) transposé à l’art. L. 217-5, I, 6°, du c. consom. ; DCEV, art. 100 g) ; DCFR, art. IV.A.- 2 :302 (f).
128. Par ex., une attente en terme de durabilité du bien ou encore la présence d’un logiciel à jour dans un bien numérique.
129. BGB § 434.
130. Dans l’art. 1641-1 de la Commission Viney, les attentes légitimes de l’acheteur sont limitées à celles émanant des déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage.
131. Rédigé par N. Sauphanor-Brouillaud.
132. Civ. 1re, 30 sept. 2008, Bull. civ. I, n° 216.
133. V. supra, Observations diverses – Présomption simple de connaissance des vices pesant sur le vendeur professionnel.
134. L’intérêt essentiel concerne la réparation des dommages (art. 1645). V. supra, 1re partie, Responsabilité civile.
135. C. consom., art. R. 212-1, 6° et R. 212-1, 7°.
136. A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 14e éd., LGDJ, n° 238 et la jurisprudence citée.
137. Civ. 3e, 8 févr. 2012, n° 10-27.250, RDI 2012. 455, obs. P. Dessuet .
138. G. Chantepie, Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : le style, Le droit en débats, Dalloz actuactualité, 18 mai 2022.
139. Réponse à la consultation relative à l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, G. Chantepie & M. Latina (dir.), 17 nov. 2022, Remarques liminaires sur la définition du contractant professionnel.
140. CJUE 4 oct. 2018, aff. C-105/17, Kamenova, D. 2018. 1965 ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 534, obs. V. Legrand ; Dalloz IP/IT 2018. 702, obs. A. Lecourt ; Rev. crit. DIP 2022. 47, chron. M. Ho-Dac .
141. CJUE 17 mai 2018, aff. C-147/16, Karel de Grote, D. 2018. 1068 ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 333, obs. V. Legrand ; 21 mars 2019, aff. C-590/17, Pouvin et Dijoux, pt 36, D. 2019. 636 ; ibid. 2020. 353, obs. M. Mekki ; ibid. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud .
142.Rép. com., v° Déséquilibre significatif, 2021, par G. Chantepie et N. Sauphanor-Brouillaud, n° 23.
143. CJUE 3 sept. 2015, aff. C-110/14, Costea, , D. 2015. 1767 ; ibid. 2016. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; 25 janv. 2018, aff. C-498/16, Schrems, D. 2018. 2000 , note F. Jault-Seseke et C. Zolynski ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 124 , obs. V. Pironon ; Dalloz IP/IT 2018. 371, obs. M. Combet ; Rev. crit. DIP 2018. 595, note H. Muir Watt ; 3 oct. 2019, aff. C-208/18, Petruchová, D. 2019. 1943 ; ibid. 2020. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. crit. DIP 2020. 300, note J. Chacornac ; ibid. 2022. 47, chron. M. Ho-Dac ; 2 avr. 2020, aff. C-500/18, Reliantco Investment et Reliantco Investment Limassol Sucursala Bucureşti, D. 2021. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud .
144. A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, op. cit., n° 238.
145. D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd., LexisNexis, n° 33.
146. V. par ex. la jurisprudence de la troisième chambre civile (Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.347, D. 2016. 639 , note C.-M. Péglion-Zika ; ibid. 2017. 375, obs. M. Mekki ; ibid. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2016. 623 , obs. F. Cohet ; RDI 2016. 290, obs. B. Boubli ; AJCA 2016. 200, obs. S. Carval ) qui, pour écarter les clauses limitatives de responsabilité entre professionnels de spécialité différente juge les SCI éligibles à la qualité de « non-professionnel » au sens du droit des clauses abusives au motif qu’elles sont « un professionnel de l’immobilier, mais non un professionnel de la construction ». Pourtant ces mêmes SCI ne peuvent, puisqu’elles sont des professionnels, bénéficier d’autres dispositions protectrices que le code de la consommation ouvre aux « non professionnels ».