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Le droit en débats

Avant-projet de réforme des contrats spéciaux : le transfert de propriété dans la vente

Alors que le ministère de la Justice rend public un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux qui sera officiellement soumis à consultation publique en juillet 2022, Dalloz actualité vous propose, sous la direction des professeurs Gaël Chantepie et Mathias Latina, de participer pleinement à cette réflexion au travers d’une série de commentaires critiques de cet important projet de réforme qui complète la réforme majeure du droit des obligations de 2016. Focus sur le transfert de propriété dans la vente.

Par Mathias Latina le 24 Juin 2022

Dans un premier mouvement de l’esprit, il est difficile d’imaginer que les dispositions spéciales consacrées à la vente ne comportent pas une réglementation du transfert de propriété. Le transfert de propriété n’est-il pas l’effet caractéristique de la vente ? Celui qui, avec le prix, permet de donner à l’opération sa qualification ? À l’analyse, toutefois, la commission, au contraire des rédacteurs de l’avant-projet Capitant, n’a pas su, ou voulu, tirer les conséquences de l’existence d’un droit commun du transfert de propriété. Plusieurs dispositions proposées semblent donc inutiles, quand d’autres ne sont manifestement pas à leur place dans une subdivision consacrée au transfert de propriété.

Textes de l’avant-projet

Art. 1609 : La propriété du bien vendu est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès la conclusion du contrat, quoique le bien n’ait pas encore été délivré ni le prix payé.

Les parties peuvent convenir de retarder le transfert de la propriété jusqu’à la délivrance du bien ou jusqu’au paiement du prix.

Si l’acheteur est mis en possession du bien avant le transfert de propriété, il a l’obligation de le conserver.

Art. 1610 : Quand la vente porte sur un bien fongible, le transfert de propriété a lieu lors de l’individualisation du bien.

Les marchandises vendues au poids, au compte ou à la mesure sont individualisées par la pesée, le compte ou la mesure.

Art. 1611 : Si la vente porte sur un bien futur, le transfert de propriété a lieu dès que le bien vient à exister.

Art. 1612 : Les droits, actions et charges afférents au bien vendu sont transmis de droit à ses acquéreurs successifs.

Chaque vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice personnel.

Art. 1613 : Tout vendeur peut opposer à l’action formée contre lui par un acquéreur ultérieur, les exceptions de nature à exclure ou à limiter la garantie ou la réparation qu’il doit lui-même à son propre acquéreur.

Art. 1614 : Les fruits tirés du bien profitent à celui qui, à la date de leur production, s’en trouve propriétaire.

Corrélativement, la perte fortuite du bien est à ses risques, à moins que le vendeur n’ait été en demeure de le délivrer et sous réserve des dispositions de l’article 1351-1 du présent code.

Le tout, sauf convention contraire.

Art. 1615 : Il peut être stipulé, au profit du vendeur, une faculté de rachat ; elle lui ouvre le droit de reprendre le bien vendu moyennant restitution du prix, des frais de la vente, des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du bien, jusqu’à concurrence de cette augmentation.

À peine de nullité absolue, la faculté de rachat doit être convenue par écrit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Le vendeur qui rachète ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ses obligations envers l’acquéreur.

Art. 1616 : Le rachat anéantit les droits acquis par les tiers, ainsi que les charges et servitudes consenties pas l’acquéreur, à l’exception de ceux qui l’ont été avec l’accord du vendeur.

Lorsqu’elle porte sur un immeuble, la faculté de rachat ne peut s’exercer au préjudice d’un tiers que si elle a été publiée au fichier immobilier.

Analyse

Transfert solo contractu

Comme souvent dans les dispositions consacrées à la vente, la commission a fait preuve d’une grande fidélité à l’endroit des textes de 1804. L’article 1609, alinéa 1, de l’avant-projet reprend ainsi l’actuel article 1583 à la faveur de quelques modifications formelles. Le terme « chose » laisse en effet sa place à celui de « bien », tandis que celui de « livraison » est remplacé par le mot, plus approprié, de « délivrance » : « la propriété du bien vendu est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès la conclusion du contrat, quoique le bien n’ait pas encore été délivré ni le prix payé ». La commission a donc réutilisé les mots de 1804 pour consacrer, à nouveau, le transfert de propriété solo contractu. Pourtant, comme on a déjà pu le dire, la répétition d’une règle de droit commun, dans la réglementation spéciale d’un contrat, n’a pas d’intérêt. Le projet Capitant, sans reprendre formellement la règle du transfert solo contractu, avait procédé à un renvoi exprès au droit commun : « Le transfert de propriété a lieu dans les conditions prévues à l’article 1196, sauf les exceptions ci-après »1. Pourquoi effectuer un tel renvoi ? La vente est, sans l’ombre d’un doute, un contrat « ayant pour objet l’aliénation de la propriété », au sens dudit article 1196. L’intérêt de ce renvoi, même d’un point de vue pédagogique ou d’accessibilité, est donc douteux. C’est dire que, dans les textes relatifs à la vente, ne doivent figurer que les règles qui dérogent ou précisent le droit commun du transfert de propriété (v. infra). De la même manière, il n’est pas utile de donner la permission aux parties à la vente « de retarder le transfert de la propriété jusqu’à la délivrance du bien ou jusqu’au paiement du prix », d’une part, parce que l’article 1196, alinéa 2 précise déjà que le transfert « peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi ». D’autre part, en raison de l’existence de dispositions propres à la réserve de propriété dans le code civil2. Quant à l’obligation faite à l’acheteur de conserver la chose lorsqu’il est entré en possession de celle-ci avant que le transfert de propriété se soit produit, elle est sans doute nécessaire, mais doit figurer dans la subdivision consacrée… aux obligations de l’acheteur. Autant dire que l’article 1609 de l’avant-projet peut ne pas être repris.

Transfert de propriété des biens fongibles

Les articles 1610 et 1611 de l’avant-projet traitent, ensuite, des hypothèses dans lesquelles le transfert de propriété est différé en raison de la nature de la chose, ce qu’annonce d’ailleurs l’article 1193, alinéa 2. Au vrai, ces règles, qui concernent, dans l’avant-projet, les biens futurs et les biens fongibles, auraient pu être insérées dans le droit commun des contrats puisqu’elles ne concernent pas tant la vente, en tant que telle, que tous les contrats translatifs de propriété. Toujours est-il qu’elles sont utiles puisqu’elles apportent des précisions que le droit commun ne comporte pas. Leur introduction dans le droit de la vente, archétype du contrat translatif de propriété, n’est donc pas incongrue. D’abord, l’article 1610 de l’avant-projet a pour objet de clarifier l’actuel article 1585. Lorsque la vente porte sur un bien fongible3, le transfert de propriété est reporté au jour de l’individualisation du bien. La solution est classique. Quant à l’alinéa 2 de l’article 1610, il précise que lorsque le bien vendu est une « marchandise » qui se compte, se pèse ou se mesure, l’individualisation a lieu lors du compte, de la pesée ou de la mesure. Là encore, c’est la fidélité au texte de 1804 qui l’a emporté. Pourtant, la dissymétrie entre les deux alinéas étonne. Dans le premier, il est fait référence aux biens fongibles c’est-à-dire, si l’on en croit le vocabulaire juridique de l’association Capitant, aux biens « qui n’étant déterminés que par leur nombre, leur poids ou leur mesure, peuvent être employés indifféremment l’une pour l’autre dans un paiement ». Or, dans le second, plutôt que de préciser comment se fait l’individualisation des biens fongibles, le texte reprend la référence aux « marchandises » du code de 1804, terme qui, selon le même vocabulaire juridique, vise les « meubles corporels faisant l’objet d’un contrat commercial ». L’utilisation du terme « marchandise » n’a donc pas d’utilité particulière. Il semble donc nécessaire, dès lors, d’harmoniser les deux alinéas en énonçant, dans le second, que « les biens fongibles sont, notamment, individualisés par leur pesée, leur compte ou leur mesure », l’adverbe « notamment » permettant de ne pas fermer le champ des possibles. En particulier, l’individualisation d’un bien standardisé, pour peu qu’on le considère comme un bien fongible, peut se faire lors de la remise au transporteur, comme le précisait le projet Capitant.

Transfert de propriété des choses futures

Quant à l’article 1611 de l’avant-projet, il traite de la question du transfert de propriété dans la vente de biens futurs. Reprenant l’article 24 du projet Capitant4, il énonce que si le bien vendu n’existe pas lors de la conclusion du contrat, le transfert de propriété ne pourra se produire qu’au moment où le bien viendra à existence. En soi, cet article n’appelle pas de commentaire. On notera simplement que la cession de créance se singularise, sur ce point, depuis la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021, le transfert de la propriété de la créance future se faisant à la date de l’acte5. Il n’est pas opportun d’harmoniser les solutions. En effet, si le bien était détruit pendant le processus de fabrication, il ne serait pas juste, qu’en principe, la perte soit pour l’acheteur, celui-ci étant totalement étranger à ce processus. Évidemment, il se pourrait qu’un débat judiciaire survienne sur le moment de l’existence du bien et donc du transfert de propriété et des risques. Reste qu’il n’est ni possible ni souhaitable de tenter de tout prévoir dans un texte, fût-il spécial.

Chaîne de ventes

Les articles 1612 et 1613 ont, ensuite, vocation à consacrer la jurisprudence Lamborghini du 9 octobre 19796. Dans une chaîne de ventes, la Cour de cassation a en effet décidé que l’action du sous-acquéreur contre le vendeur initial était nécessairement contractuelle7. Cette jurisprudence est justifiée par le principe, bien commode, de la transmission des accessoires avec le principal. Aussi, l’action en responsabilité de l’acquéreur serait transmise, avec le bien, au sous-acquéreur, ce que consacre l’alinéa 1 de l’article 16128. Si tel était réellement le cas, l’acquéreur, dépouillé de son action, ne pourrait donc plus agir contre le vendeur initial : seul le sous-acquéreur le pourrait. Or ce n’est pas ce que décide la Cour de cassation, qui permet au vendeur intermédiaire d’agir contre son propre vendeur s’il y a intérêt, après qu’il ait cédé la chose9. L’article 1612, alinéa 2, du code civil a vocation à reprendre ce tempérament jurisprudentiel. En somme, les accessoires sont moins transmis que dupliqués… Contrairement à ce qui est parfois affirmé10, la transmission de l’action au sous-acquéreur n’a rien d’une faveur pour ce dernier : c’est une contrainte. S’il veut agir contre le vendeur initial, il n’a pas d’autre choix que d’user de l’action contractuelle du sous-acquéreur, ce qui lui ferme la porte de l’action délictuelle, et permet au vendeur initial de lui opposer tous les moyens de défense qu’il peut tirer de son contrat. Cette fois, c’est l’article 1613 de l’avant-projet qui entend graver cette solution dans le marbre de la loi. À cela s’ajoutent des problèmes de prescription d’une complexité sans nom, la Cour de cassation n’ayant pas réussi, jusqu’à présent, à adopter des solutions uniformes11, problèmes que la commission s’est prudemment abstenue d’aborder. Notons simplement qu’il n’est pas rare que le sous-acquéreur hérite d’une action contractuelle d’ores et déjà prescrite, ce qui ne manque pas de sel. Il serait donc temps de se passer de cette jurisprudence qui, au demeurant, vaut, depuis 1986, pour toutes les chaînes de contrats translatives de propriété, quelle que soit la nature des contrats de la chaîne12. L’angle des articles proposés est donc déjà trop étroit. Cette question doit donc être traitée dans le cadre de la réforme de la responsabilité civile. Il s’agit d’une hypothèse d’un problème plus large, à savoir celui de la responsabilité du contractant qui, en exécutant mal ses obligations, a causé un dommage à un tiers. La proposition de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile est d’ailleurs, sur ce point, cohérente13. Elle imposerait, en principe, au tiers d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à charge pour celui-ci de prouver un fait générateur de responsabilité délictuelle14. Elle autorise, par exception, le tiers ayant un intérêt à l’exécution du contrat, comme le sous-acquéreur ou le sous-locataire, à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’il le souhaite, à charge de se soumettre alors au contrat servant de base à cette action. Le système est équilibré, qui préserve les intérêts du tiers victime, sans sacrifier ceux du contractant fautif. Les articles 1612 et 1613 auraient alors le grand tort de perpétuer la jurisprudence Lamborghini, en dépit de l’adoption de la réforme de la responsabilité civile !15 Par exception, le droit spécial de la vente maintiendrait l’impossibilité pour le sous-acquéreur d’agir contre le vendeur initial autrement que par la voie de l’action contractuelle qui lui a été transmise… Les chaînes de vente resteraient alors le dernier bastion de cette jurisprudence, les chaînes translatives de propriété hétérogènes étant soumises, pour leur part, faute de texte spécial les concernant, au droit commun de la responsabilité… L’introduction des articles 1612 et 1613 aurait donc, à terme, des conséquences malheureuses. Certes, dans le silence des textes spéciaux, nul doute que la jurisprudence sur les chaînes de contrats translatives de propriété se maintiendra. Mais, il faut entretenir l’espoir que le législateur se saisisse enfin de la réforme de la responsabilité civile et qu’il traite, globalement, de la question des dommages causés au tiers par un contractant.

Fruits et risques

Par ailleurs, l’article 1614 se contente, dans son alinéa 1, d’énoncer que les fruits du bien, objet de la vente, profitent à leur propriétaire, ce qui va de soi. C’est en tout cas le sens littéral de cet alinéa, la commission ayant peut-être eu l’intention de dire que les fruits profitent au propriétaire du bien… Dans tous les cas, il n’est pas besoin d’une règle spéciale pour affirmer ce principe. L’article 1614 comprend, dans son alinéa second, une règle relative à la charge des risques, dont la formulation est curieuse. Cet alinéa énonce en effet que « la perte fortuite du bien est à ses risques », l’adjectif possessif « ses » renvoyant au propriétaire des fruits dont traite l’alinéa 1… De toute façon, la question de la charge des risques est traitée, pour tous les contrats translatifs de propriété, par l’article 1196, alinéa 3. Autant dire que l’article 1614 de l’avant-projet ne s’impose pas avec la force de l’évidence.

Réméré

Enfin, la subdivision relative au transfert de propriété s’achève par deux articles consacrés à la vente à réméré (art. 1615 et 1616). Sans rentrer dans le détail de ce type de vente, qui sert en pratique comme technique de financement et de garantie, on peut s’étonner que sa réglementation soit située dans une subdivision consacrée au transfert de propriété. Elle n’y a pas sa place. La qualification de la clause de réméré est certes discutée. Elle n’est pas une condition résolutoire, puisqu’il s’agit d’une faculté que le vendeur exerce discrétionnairement. Il s’agit donc d’un droit potestatif, qui exclut la qualification de condition. Elle n’est pas non plus une clause résolutoire, son jeu n’étant pas subordonné à une inexécution de l’acheteur. Il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une faculté de repentir, entendue lato sensu. Les dispositions qui la concernent pourraient donc être placées dans la subdivision consacrée au consentement, après celle relative au dédit, pour peu que l’on juge utile de conserver cette dernière.

Proposition alternative

Art. 1609 : Suppression, sauf l’alinéa 3 qui est déplacé dans la subdivision consacrée aux obligations de l’acheteur.

Art. 1610 : Lorsque l’objet de la vente est un bien fongible, le transfert de propriété a lieu lors de l’individualisation du bien.

Les biens fongibles sont, notamment, individualisés par leur pesée, leur compte ou leur mesure.

Art. 1611 : Si la vente porte sur un bien futur, le transfert de propriété a lieu dès que le bien vient à exister.

Art. 1612 : Suppression

Art. 1613 : Suppression

Art. 1614 : Suppression

Art. 1615 : Déplacement (commentaire à venir)

Art. 1616 : Déplacement (commentaire à venir)

 

Notes

1. Avant-projet Capitant, art. 22.

2. C. civ., art. 2367.

3. Le projet Capitant utilisait l’expression « choses de genre ». Les expressions choses de genre et choses fongibles étant plus ou moins synonymes, le choix de l’une plutôt que l’autre ne semble pas avoir d’incidence.

4. Avec le remplacement du terme « chose » par le terme « bien ».

5. C. civ., art. 1323.

6. Civ. 1re, 9 oct. 1979, n° 78-12.502.

7. Plus largement est nécessairement contractuelle l’action d’un maillon de la chaîne contre un autre, même s’il n’est pas son cocontractant direct.

8. Le texte propose aussi la transmission des « charges », ce qui ne laisse pas d’étonner. La commission vise-t-elle le transfert, propter rem, des dettes attachées à la chose ? Ce serait une révolution, la jurisprudence ayant toujours refusé une telle transmission de plein droit des dettes. Par exemple, l’acquéreur d’une maison n’a pas à payer le prix des travaux de ravalement commandés par le précédent acquéreur : c’est l’effet relatif des contrats.

9. Civ. 3e, 27 juin 2001, n° 99-14.851, Lamont [Epx] c. L’Auxiliaire [Sté], D. 2002. 1004 , obs. P. Brun ; AJDI 2002. 807 , obs. F. Cohet-Cordey .

10. V. D. Mainguy, Nouveaux aspects des actions directes dans les contrats, AJ contrat 2018. 377 qui qualifie, au moins dans une première approche, l’action du sous-acquéreur d’heureuse surprise.

11. V. M. Latina, La prescription dans les chaînes de contrats translatives de propriété, RDC sept. 2021, n° 200d4, p. 8.

12. Cass., ass. plén., 7 févr. 1986, n° 84-15.189.

13. Avant-projet de réforme de la responsabilité civile, art. 1234 : « Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II. Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite ».

14. Ce qui briserait les jurisprudences Bootshop (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Myr’Ho [Sté], D. 2006. 2825, obs. I. Gallmeister , note G. Viney ; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2007. 295 , obs. N. Damas ; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier ; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 123, obs. P. Jourdain ) et Bois Rouge (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Dalloz actualité, 27 févr. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; ibid. 24 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 416, et les obs. , note J.-S. Borghetti ; ibid. 353, obs. M. Mekki ; ibid. 394, point de vue M. Bacache ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJ contrat 2020. 80 , obs. M. Latina ; RFDA 2020. 443, note J. Bousquet ; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres ; RTD civ. 2020. 96, obs. H. Barbier ; ibid. 395, obs. P. Jourdain ).

15. L’expérience démontre que le législateur est plus que réticent à modifier ou supprimer des textes récents. En conséquence, si la réforme des contrats spéciaux intervenait avant celle de la responsabilité civile, il est peu probable que le législateur propose la suppression des articles 1612 et 1613, insérée lors de la première, à l’occasion de la seconde.