La commission, chargée par la Chancellerie de rédiger un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux a rendu publics les articles relatifs à la vente, à la location et au prêt. L’importance, aussi bien qualitative que quantitative des textes publiés, permet de se faire une idée assez précise de la structure de cet avant-projet.
Au titre de la structure, deux types d’observations peuvent être formulées. Les premières ont trait au plan du droit des contrats spéciaux proposé. Les secondes concernent la numérotation des articles de l’avant-projet.
Le plan de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux
Structure globale
S’agissant du plan, la commission a décidé, d’abord, de conserver l’examen des contrats nommés dans des titres distincts, autant qu’il est possible d’en juger pour l’instant. C’est dire que la commission a fait le choix de ne pas opérer de regroupement, par thème, des contrats spéciaux. Ce choix était d’ailleurs celui de l’association Henri Capitant, dont l’avant-projet, s’agissant du plan des trois contrats révélés pour l’instant, a largement inspiré les membres de la commission (v. G. Chantepie, Présentation générale : origine et finalités). Dans la vente et le bail, les dispositions communes à toutes les ventes et à tous les baux précèdent ainsi des dispositions applicables à certaines ventes (vente d’immeubles et cession de droits litigieux) ou à certains baux (baux d’immeubles). Quant au prêt, la summa divisio entre le prêt à usage et le prêt de consommation a été conservée. La réintroduction du terme commodat, qui avait fait les frais d’une loi de simplification1, étonne. Elle peut être défendue au titre de la lutte contre l’appauvrissement de la langue du droit. Son retour, dans le corps des articles, a donc sans doute un intérêt. Toutefois, son utilisation dans le plan lui-même est contestable, tant ce terme est peu accessible. Après tout, si la commission a également fait le choix, opportun, de maintenir la double appellation de location et de bail, elle a décidé d’intituler son titre 9 « de la location » et non « de la location ou du bail ». En outre, le maintien de l’expression « prêt de consommation » ne manquera pas de faire couler de l’encre. Il y a beau temps, en effet, que cette expression est contestée en raison de la confusion qu’elle est susceptible d’entraîner, dans l’esprit du profane, avec le « crédit à la consommation ». L’accessibilité du droit des contrats spéciaux aux profanes n’a donc pas guidé la main des membres de la commission. Le plan proposé distingue, ensuite, pour chaque contrat, les règles relatives à la formation du contrat étudié de celles relatives à ses effets. Dans les dispositions relatives aux effets des contrats, l’avant-projet envisage, successivement, la réglementation des obligations de chaque partie, le transfert de propriété étant, dans la vente, traité dans une subdivision autonome. La commission a, en effet, tiré les conséquences de la suppression de l’obligation de donner en droit commun. L’amélioration par rapport à la structure existante est notable. Il faut dire que le plan du code civil de 1804 était particulièrement insatisfaisant.
Améliorations possibles
À ce stade de l’avant-projet, il reste pourtant quelques améliorations possibles. Outre les coquilles que la commission ne manquera pas de corriger2, il est regrettable que la section 1 du chapitre consacré aux dispositions communes à toutes les ventes soit intitulée « de la conclusion de la vente ». Le choix du terme « conclusion » est, en effet, discutable. Depuis 2016, le droit commun des contrats distingue la « conclusion » du contrat3 de sa « validité »4, conclusion et validité étant les deux temps de la « formation » du contrat. Or, à y regarder de plus près, les dispositions de la section intitulée « conclusion » de la vente ne concernent pas uniquement les règles spéciales relatives à la rencontre de l’offre de vente et de l’acceptation. Elles concernent également la validité de la vente. C’est donc le terme de formation qu’il eut fallu employer. Au demeurant, c’est bien ce terme qui figure dans le plan des autres contrats spéciaux et c’est celui qui avait été choisi par l’association Capitant dans la vente. Par ailleurs, dans les dispositions relatives à la location, la commission a fait le choix d’utiliser, dans l’intitulé de ses subdivisions, le terme de « location », plutôt que celui de « bail ». Pourtant, le plan traite ensuite « des obligations du bailleur », d’un côté, et « des obligations du locataire » de l’autre. Rationnellement, il eût été plus rigoureux de s’en tenir à une seule terminologie, au moins dans le plan, et de mettre en regard le loueur avec le locataire ou le bailleur avec le preneur. Étrangement d’ailleurs, dans le corps des dispositions, le terme « bailleur » a été systématiquement préféré à celui de « loueur », tandis que celui de « locataire » domine très largement celui de « preneur », qui ne figure que dans deux dispositions5.
Qu’en est-il, à présent, de la numérotation de l’avant-projet ?
La numérotation de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux
Maintien de la numérotation des « règles cardinales »
S’agissant de la numérotation, la commission, sous l’impulsion de son président (P. Stoffel-Munck), a fait le choix réfléchi, et minutieusement défendu dans la note de présentation, de conserver, autant que faire se peut, les numéros des « règles cardinales » du droit des contrats spéciaux. C’est ainsi, par exemple, que la rescision pour lésion dans la vente d’immeuble est toujours traitée à l’article 1673 ou que la garantie des vices cachée figure encore dans l’article 1641 de l’avant-projet. Selon P. Stoffel-Munck, les inconvénients esthétiques de ce choix, à savoir l’obligation d’utiliser des numéros indiciaires et de réserver des numéros d’articles, seraient surpassés par ses avantages. En effet, le maintien de la numérotation de ces règles permettrait, d’une part, aux praticiens de « conserver leur réflexe » et, d’autre part, « de facilement tracer la norme à travers les ouvrages et les recueils de jurisprudence antérieurs à la réforme »6.
Critique de ce maintien
On peut toutefois douter de l’avantage réel, en pratique, de ce choix. Certes, l’article 1641 du code civil contient toujours le principe de la garantie des vices cachés. Le praticien pourrait alors penser que la numérotation des articles relatifs à la garantie des vices cachés a été conservée, ce qui n’est pas le cas. Par exemple, la règle en vertu de laquelle le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » passe de l’article 1643 du code civil à l’article 1642 de l’avant-projet… Le maintien de l’emplacement de certaines règles, et non d’autres, crée ainsi un faux sentiment de stabilité. En outre, la détermination des « articles cardinaux » relève d’un certain arbitraire. Par exemple, l’actuel article 1589 du code civil, qui énonce que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque sur la chose et le prix glisse, pour sa part, à l’article 1587. Quant à l’article 1583 du code civil, règle cardinale s’il en est puisqu’il pose le principe du transfert de propriété solo contractu dans la vente, il est passé à l’article 1609 de l’avant-projet. La conservation de la numérotation de certaines règles, et non d’autres, a donc un aspect quelque peu déceptif. En outre, les praticiens sont rompus à cet exercice, eux qui ont vu changer les numérotations du droit commun des contrats, du droit de la consommation ou encore du droit des sûretés, sans compter l’instabilité du droit du travail ou encore du droit des procédures collectives. On ajoutera que, pour les jeunes générations, formées sur la base du nouveau droit commun du contrat, l’évocation de l’article 1382 du code civil ne provoque aucune émotion. Demain, l’article 1240 du code civil aura la même charge symbolique que feu l’article 1382 du code civil. Le temps fera son office. Quant à l’avantage qu’il y aurait, d’un point de vue scientifique, à conserver le numéro de certains articles afin d’en retracer facilement la source, il est réel. Toutefois, cet avantage, isolé, peut ne pas paraître suffisant pour justifier les ruptures dans la numérotation et l’intervention intempestive de numéros indiciaires. Le code civil a globalement été préservé des vices des codifications dites « modernes » lors de ses réformes, ce qui devrait servir de modèle pour celle des contrats spéciaux.
Notes
1. L. n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
2. Dans les textes sur la location, il n’y a pas de paragraphe 3 dans la sous-section 1 relative aux obligations du bailleur. Dans les textes sur la vente et, plus précisément, dans la section 2 relative aux effets de la vente, il y a deux sous-sections 2.
3. C. civ., art. 1112 à 1127-6.
4. C. civ., art. 1128 à 1171.
5. Avant-projet, art. 1740, 1753.
6. V. la note de présentation de l’avant-projet de réforme.