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Le droit en débats

Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : le style

Alors que le ministère de la Justice rend public un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux qui sera officiellement soumis à consultation publique en juillet 2022, Dalloz actualité vous propose, sous la direction des professeurs Gaël Chantepie et Mathias Latina, de participer pleinement à cette réflexion au travers d’une série de commentaires critiques de cet important projet de réforme qui complète la réforme majeure du droit des obligations de 2016. Focus sur le style de l’avant-projet.

Par Gaël Chantepie le 18 Mai 2022

Si le style du code de 1804 a souvent été loué pour sa clarté et son élégance1, la partie relative aux contrats spéciaux avait vieilli. Les rédacteurs de la loi n’ont pas à se faire poètes2, mais il est attendu d’eux qu’ils actualisent la rédaction et l’accordent avec les autres textes, particulièrement ceux issus de la réforme du droit des obligations. Sans même insister sur certaines formulations datées3, l’effort de modernisation et d’harmonisation ne paraît pas pleinement abouti à ce stade. Abordons successivement les procédés techniques et le vocabulaire employés.

Procédés techniques

Parmi les procédés techniques utilisés, il faut relever l’usage classique de définitions, qui présentent une importance déterminante pour la commission, en ce qu’elles seraient « indérogeables par nature »4. À l’image du nouveau droit des obligations5, elles figurent généralement en tête de titre pour déterminer les contours des catégories contractuelles6, mais aussi de certains éléments caractéristiques7. La définition du vendeur professionnel est étonnamment reprise dans deux articles distincts, plutôt qu’en tête de chapitre8. On peut regretter que certains termes nouvellement introduits n’aient pas été définis. Ainsi de la réitération, connue de la pratique notariale, qui est employée dans des hypothèses différentes. Alors que la « réitération de l’accord dans une certaine forme » est prévue dans la promesse synallagmatique de vente valant vente9, c’est une « réitération du consentement des parties » qui caractériserait la promesse synallagmatique de vente ne valant pas vente10. La terminologie est suffisamment ambiguë pour ne pas employer le même terme afin de désigner une situation différente sans le définir.

Autre procédé, le recours à des standards contribuerait à la souplesse de la règle de droit, autant qu’à accroître la place faite au juge. Ils prennent généralement la forme d’adjectifs relatifs, sensibles au vague11. Si le « raisonnable », déjà largement intégré dans le nouveau droit des obligations, est de nouveau employé couramment pour les délais12, et parfois pour les contractants13, l’usage d’autres standards, par exemple le « manifestement excessif »14, le « manifestement disproportionné »15 ou la « normalité »16, demeure plus limité17. Et à ce stade de la publication, aucune référence à des standards plus classiques du droit des obligations, tels que l’ordre public, les bonnes mœurs, l’abus de droit ou la bonne foi, ne peut être relevée. On retrouve cependant des standards qui ne figurent pas dans le droit commun, par exemple l’obligation qui incombe au bailleur, mais au pas au prêteur, d’assurer la « jouissance paisible » de la chose louée ou prêtée18.

Vocabulaire

Le vocabulaire choisi témoigne aussi, nécessairement, des choix opérés. Peuvent ainsi être relevées plusieurs références à la liberté des contractants19, traduisant dans le texte la volonté affirmée par les membres de la commission. Le choix des mots trahit aussi la conception défendue de l’œuvre de réforme, entre innovations et fidélité au passé.

Nouveautés

Certes, on relève des termes nouveaux, issus souvent de la pratique notariale. On a déjà vu que ferait son apparition dans le code civil la notion de « réitération »20. De même, la « faculté de substitution », déjà visée dans le code civil en matière de cession de parts sociales21, serait nommée par le législateur, pour être d’ailleurs assimilée à une cession de contrat22. Plus originale est la proposition d’une classification des prêts suivant qu’ils sont « intéressés » ou « désintéressés ». La catégorie ne semblant pas recouper celle des contrats à titre onéreux de l’article 1107, sa portée serait limitée aux seuls contrats de prêt. Dernier exemple, l’acheteur « profane », visé par l’article 1643-1, s’oppose au vendeur « professionnel » sans pour autant recevoir une définition légale contrairement à ce dernier23.

Sans être de véritables nouveautés, certains mots sont importés de textes préexistants. C’est le cas, par exemple, de « l’ouverture de crédit »24 ou des « spécifications »25, déjà utilisées notamment dans le code de la consommation. On peut d’ailleurs imaginer, pour les spécifications, que la définition à venir du contrat d’entreprise concorde avec l’article L. 221-8 du code de la consommation, qui exclut l’usage du droit de rétractation dans les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. C’est là, d’ailleurs, que réside le principal écueil à l’emploi de termes issus d’autres textes. Il faut toujours veiller à déterminer si le code civil reprend le terme ou la notion telle qu’elle est employée dans le texte d’origine. Par exemple, lorsque l’article 1876, alinéa 3, prévoit que « le prêt en rapport direct avec l’activité professionnelle du prêteur est présumé intéressé », il introduit au sein du code civil une notion, le rapport direct, qui évoque un critère abandonné de qualification des contrats de consommation. De quelle latitude doit alors disposer le juge dans l’interprétation de cette notion ? L’ambiguïté est d’autant plus importante que « l’activité professionnelle »26 du prêteur renvoie à la catégorie de « professionnel », autonome dans le nouveau droit des contrats spéciaux27, alors qu’elle évoque évidemment, dans un tel contexte, celle du droit de la consommation28.

Fidélité

En dehors de ces innovations lexicales, la commission a fait preuve d’une grande fidélité à la langue du code, qui donne parfois au projet une coloration passéiste. Était-il nécessaire de conserver l’article 1874 du code civil dans sa version originale de 1804, en réintroduisant le terme commodat, eût-il été écarté de manière cavalière par le législateur en 2009 ? Peut-on sérieusement considérer que la catégorie du « prêt de consommation » soit vraiment la plus appropriée, compte tenu de l’ambiguïté qu’elle suscite avec le prêt à la consommation29 ? Que dire du maintien du terme « rescision », dont on peine à voir en quoi elle présenterait encore une originalité par rapport à une nullité relative ? Si la lésion des mineurs et majeurs protégés contient toujours une référence à la rescision pour simple lésion, l’harmonisation du vocabulaire du droit de la vente et du droit des obligations aurait permis d’en faire l’économie30.

À cet égard, d’autres difficultés tiennent à une harmonisation imparfaite entre le droit commun et le projet de réforme des contrats spéciaux. Sans souci d’exhaustivité, on retrouve dans le projet le terme « convention »31, employé comme un synonyme de contrat ou de clause, alors qu’il avait quasiment disparu du titre III du livre III du code civil. De même, alors que le droit des obligations privilégie l’expression « mettre fin au contrat », le projet évoque couramment le fait de « résilier »32 ou « résoudre »33 ce contrat. Ces questions de vocabulaire peuvent évidemment être aisément corrigées d’ici à la publication du projet soumis à consultation ou du projet de la Chancellerie. Elles témoignent toutefois des difficultés d’articulation qui existent entre le droit commun et le droit spécial34.

 

Notes

1. Sur cette question, v. dernièrement, M. Mas et F. Kerlouégan (dir.), Le Code en toutes lettres. Écriture et réécritures du Code civil au XIXe siècle, Classiques Garnier, 2020.

2. Comp. G. Cornu, « La linguistique au service de la légistique », in L’art du droit en quête de sagesse, PUF, 1998, p. 293, spéc. p. 303 : « Les rédacteurs ne sont pas des scribes. Ce sont des poètes ».

3. Emploi de « point » au lieu de « pas » (ex., art. 1584, art. 1593, art. 1600, art. 1740, etc.) ; emploi des formules « imputable à faute » (art. 1587-1, al. 2) ou « quand même il […] » (art. 1642). Les citations d’articles sans précision de code sont celles du projet.

4. P. Stoffel-Munck, « Présentation de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux », p. 2.

5. V. S. Chassagnard-Pinet, « Le vocabulaire », RDC 2016. 581.

6. V. not., art. 1582 (vente) ; art. 1702 (échange) ; art. 1709 (location) ; art. 1875 (prêt à usage) ; art. 1892 (prêt de consommation).

7. V. not., art. 1582, al. 2 (prix) ; art. 1710 (loyer).

8. Art. 1626, al. 2 ; art. 1643-2, qui définit également l’acheteur professionnel.

9. Art. 1587, al. 2.

10. Art. 1587-1, al. 1.

11. Sur cette question, v. A. Joyeux, « Éléments de caractérisation linguistique des standards juridiques : l’exemple de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats », in G. Chantepie et N. Dissaux (dir.), La stylistique contractuelle, Dalloz, 2022, p. 79, spéc. p. 88 s.

12. Art. 1585, art. 1586, art. 1589, art. 1621, art. 1723, art. 1730, art. 1899.

13. Personne raisonnable (art. 1881) ; usage raisonnable (art. 1886-1).

14. Art. 1590.

15. Dépense manifestement disproportionnée nécessaire à la conservation de la chose prêtée (art. 1882, al. 2).

16. « Acheteur normalement diligent » (art. 1643-1) ; « utilisation normale de la chose » (art. 1733) ; « temps normalement nécessaire » (art. 1879).

17. Il faut également noter la mention du besoin « pressant et imprévu » (art. 1879-1).

18. Art. 1719 (bail) ; art. 1889 (prêt). Ce standard était déjà utilisé s’agissant du bail (C. civ., art. 1719).

19. V. not., art. 1586, art. 1590, art. 1603, art. 1623, art. 1714.

20. V. not., art. 1587, art. 1587-1, art. 1587-2.

21. C. civ., art. 1868.

22. Art. 1591.

23. V. infra.

24. Art. 1893-3.

25. Art. 1641.

26. L’expression est également utilisée dans le bail (art. 1753).

27. V. ainsi, s’agissant du vendeur, art. 1626, al. 2 : « Est un vendeur professionnel celui qui se livre de manière habituelle à des ventes de biens semblables au bien vendu ». La définition est reprise à l’art. 1643-2 (v. supra).

28. C. consom., art. liminaire : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».

29. Art. 1892 s. L’offre de réforme de l’association Capitant suggérait par exemple la catégorie des « prêts translatifs » (art. 115 s.).

30. Rappr. C. civ., art. 1168.

31. Art. 1605 ; art. 1614 ; art. 1881.

32. Art. 1730.

33. Art. 1683-1 ; art. 1877-2.

34. V. sur ce thème, M. Latina, Droit commun et règles supplétives, Dalloz actualité, à paraître.