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Le droit en débats

La cour nationale du droit d’asile, de l’autre côté de la barre

Par Marianne Lagrue le 04 Octobre 2019

Nous sommes plusieurs à avoir lu avec intérêt, presque avidité, la « vision du droit d’asile et de (son) expérience comme rapporteure à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) »1. Une vision du droit d’asile en cinq épisodes, écrit par Lou Mazer, rapporteure à la CNDA, un peu à la façon Point de vue, images du monde. Même si on a également eu droit à Closer. Je me contenterai d’une réponse 5 en 1.

La restitution se voudrait honnête et la conclusion du premier épisode nous prévient « Si je n’ai travaillé qu’à la CNDA et ne pourrai donc pas livrer un récit exhaustif du travail de ces autres acteurs que sont, par exemple, les avocats, les associations et l’OFPRA »2.

Mais surprise, le cinquième et dernier épisode parle de nous « les avocats attachés à leurs privilèges rendus possibles par la pratique de Cour. Tout ça aux dépens du demandeur d’asile ».

Les perles du prétoire : une accroche comme une autre

Dans l’épisode 5, intitulé « Cour nationale du droit d’asile : les avocats, maîtres de la Cour ? », l’une des révélations résulte dans le récit d’anecdotes prises, de préférence, chez les avocats3 dits incompétents. Quel scoop ! Oui, il existe de mauvais avocats.

Devrais-je céder à mon tour à la facilité, en dévoilant nos propres anecdotes ? J’aimerais répondre que les avocats ne rencontrent que des juges impartiaux, sans préjugés tant il est vrai qu’aucun juge n’a d’idées reçues ou qu’aucun n’a été épinglé pour ses tweets racistes. Je pense aussi à ce magistrat qui, à telle audience, nous apprenait qu’il connaissait bien le système médical guinéen car sa femme était pédiatre. Ou encore à celui qui, à une autre audience, nous racontait une sortie à la montagne pendant laquelle il avait appris à vêler une vache et pouvait donc demander au requérant comment naissait un veau. Et puis, le magistrat persuadé de connaître le système hydraulique parce que son fils…

Dois-je aussi raconter cet autre juge qui, pendant qu’une femme raconte son viol, se tourne vers l’assesseur pour lui dire « l’Albanie, c’est beau comme la Suisse » ? Et cette présidente qui se demande si le peul est une langue alors que je demandais le renvoi parce que l’interprète – guinéen certes - ne parlait pas le peul mais le malinke. Je passe les audiences où les rapporteurs ne savent pas dire les noms des villes ou même les noms de requérants démontrant en cela une méconnaissance du pays dont ils traitent.

Stop ! Fin de la récré !

Oui, des avocats incompétents se présentent à la cour nationale du droit d’asile. Certainement mais n’est-il pas plus intéressant d’analyser en quoi le système dysfonctionne (ce qui est abordé en partie par la rapporteure Lou Mazer dans ses cinq chroniques) ?

Peut-être sommes-nous mauvais parce que, ainsi que vous le reconnaissez, Mme Mazer, il nous est laissé de moins en moins de temps pour exercer les recours, parce que les délais d’audiencement sont trop courts, parce que, surtout, aucun interprète n’est désigné au titre de l’aide juridictionnelle – revendication que nous ne cessons de porter – et qu’il est donc impossible de préparer l’audience avec un afghan, un russe, un peul… Impossibilité que nous arrivions, tant bien que mal, à contourner lorsqu’il n’était pas interdit aux interprètes de venir nous assister en salle des avocats. Il est vrai que ce n’était pas la solution idéale. Mais la défense devient, dans ce contexte, illusoire, et prive l’étranger d’un procès équitable au sens de la Cour européenne des droits de l’homme.

Si les avocats sont si incompétents, pourquoi se taire ? Par ce mutisme, vous devenez complices de notre soi-disant incompétence ! Informez le conseil de l’Ordre dont dépend l’avocat si celui-ci n’envoie que des recours sommaires, s’il ne vient pas aux audiences et s’il plaide contre l’intérêt du requérant, etc…

L’aide juridictionnelle et les avocats

Tout en décrivant une réalité, celle de l’aide juridictionnelle – sans erreur sur les montants ni les contraintes de temps - vous en concluez, Mme Mazer, que « les avocats (sont) attachés à leurs privilèges rendus possibles par la pratique de Cour. Tout ça aux dépens du demandeur d’asile ».

J’avoue ne pas comprendre.

Un privilège est un « droit, avantage particulier accordé par une autorité, à une personne ou à un groupe, en dehors des règles communes ». Au pluriel, les privilèges sont des « droits, avantages matériels ou honorifiques, concédés à certaines personnes en raison de leur naissance, de leurs fonctions, de leur appartenance à certains corps (magistrature, clergé, corporations), ainsi qu’à certaines institutions, certaines villes ou provinces ». La magistrature semble plus concernée que l’avocature.

Outre que la demande de renvoi reste soumise au bon vouloir du président ou de la présidente4 de la juridiction, quelle qu’elle soit, les renvois ne sont pas l’apanage des avocats plaidant devant la Cour nationale du droit d’asile.

Bon nombre de renvois sont motivés par les dysfonctionnements de la Cour comme vous en témoignez vous-même : renvoi pour heure tardive (consécutif donc à un enrôlement mal évalué), renvoi pour convocation tardive (ce que vous expliquez d’ailleurs dans le deuxième épisode intitulé « La politique du chiffre à la CNDA »5) , renvoi pour défaut de réception des pièces envoyées par l’avocat, renvoi pour défaut d’interprète (pas assez d’interprètes qui ont des affaires dans différentes salles, ou erreur sur la langue).

Je ne vois pas, là, quelle pratique de la Cour a rendu possible des privilèges aux dépens du demandeur d’asile. Tous ces renvois sont subis par les requérants et par les avocats.

Lorsqu’un avocat demande un renvoi notamment pour des raisons de santé, est-il assuré de l’obtenir ? La sérénité des relations entre les présidents et auxiliaires de justice, titre que l’on rappelle aux avocats surtout lorsqu’il s’agit de leur rappeler leurs obligations, prévaut-il ? J’ai souvenir d’une consœur, sortie des urgences pour assurer l’audience ; j’ai souvenir d’une autre, qui se sentant mal, a dû s’y rendre après avoir « tenu » toute l’après-midi et voir son affaire renvoyée…pour heure tardive. Les demandes de renvoi des avocats-auxiliaires-de-justice que nous sommes sont dans la majorité des cas déposées dans l’intérêt du requérant qu’il défend : voir les motifs énoncés plus haut.

Comme vous l’expliquez très justement, les avocats sont – mal – indemnisés au titre de l’aide juridictionnelle et seulement après la mission accomplie. Ce qui signifie que le versement de l’indemnité n’est possible qu’une fois l’audience « de plaidoirie » passée – l’audience de renvoi n’entraînant aucune majoration de l’indemnité. Ce « détail » permet à chacun de comprendre que l’avocat n’a aucun intérêt (y compris financier) à solliciter un renvoi.

La décision de renvoi relève de la compétence exclusive du président ou de la présidente de la Cour. Nous sommes donc bien loin de l’idée affichée dans le titre de l’article : « les avocats, maîtres de la Cour ? »

Je peux assurer que les 59 000 avocats (sur 60 000 avocats) environ qui ne pratiquent pas le droit d’asile ne considèrent pas l’indemnité de 512,20 € HT par mission comme un privilège enviable.

Vous nous reprochez de confondre articles 37, 75 ou L. 761-1, soit ! C’est dire aussi que la rétribution intéresse peu – À TORT ! – les avocats.

Précisons que ce sont les avocats au sein de l’association Elena-France et du Syndicat des avocats de France (SAF) qui ont défendu le principe de l’aide juridictionnelle pour tous les réfugiés.

La loi du 10 juillet 1991 dans son article 23, dernier alinéa n’accordait l’aide juridictionnelle devant la Commission des Recours des Réfugiés (devenue CNDA) qu’aux « étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d’une durée de validité au moins égale à un an ». Cela ne concernait qu’un faible pourcentage d’entre eux.

Puis par la loi du 24 juillet 2006, cette aide a été « accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. »6

Avec la loi du 29 juillet 2015, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenu de plein droit7.

Être défendu au titre de l’aide juridictionnelle est un droit pour tout justiciable. Défendre au titre de l’aide juridictionnelle est un devoir pour les avocats. Pas un privilège.

On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien des choses en somme…8

Je vais m’en tenir là sur le rôle des avocats-auxiliaires-de-justice et revenir, trop brièvement, sur les concepts juridiques abordés.

L’intime conviction des juges et puis, le doute

D’abord sur l’intime conviction des juges. Cette notion peut expliquer pourquoi parfois nos arguments vous étonnent tant nous savons que nous devons la prendre en considération dans l’exercice de la défense. Dans l’épisode 4, vous nous apprenez que les demandes d’asile fondées sur l’homosexualité de la personne sont examinées « sous le prisme de l’intime conviction et non sur la base de preuves ».

Je ne reviens pas sur les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne des 2 décembre 2014 (A, B et C) et 7 novembre 2013 (X, Y et Z) qui condamnent clairement certaines pratiques tels les tests phallométriques utilisés comme preuve.

Il m’apparaît surtout que la grande majorité des décisions prises à la CNDA – quel que soit le motif invoqué - repose sur l’intime conviction.

Jean-Michel Belorgey, président de section à la Commission des recours des réfugiés (devenue CNDA), relève dans un article consacré à l’intime conviction du juge, que ce dernier « dispose toujours, il est vrai, dans l’interprétation et la qualification des faits invoqués, d’une telle latitude que les solutions sont très largement aléatoires »9.

De son côté, Anicet Le Pors, également président s’interroge : « S’agit-il simplement d’appliquer le droit ou de rendre la justice ? Le droit positif n’est qu’un instrument et, en matière d’asile, l’appréciation des faits concourt de manière déterminante à la formation de l’intime conviction du juge laquelle est décisive ».

« La décision est rendue « au nom du peuple français » ce qui investit le juge d’une parcelle de souveraineté nationale faiblement susceptible d’être contestée. Or le juge admet difficilement qu’il dépend de lui-même malgré les efforts qu’éventuellement il peut faire pour objectiver sincèrement ses décisions. Il dépend de son éducation, de sa religion ou de sa philosophie, de ses engagements éventuels, de ses intérêts personnels, des circonstances, etc. »

Ces analyses du rôle des juges amènent Florence Greslier à se « demander si l’usage des termes « intime conviction » ne viendrait pas témoigner de la parodie de justice dans laquelle la Commission des recours des réfugiés (CRR) semble être prise. La Commission, par le statut de ses agents, par son lien avec l’OFPRA et par d’autres éléments encore, se différencie clairement des autres juridictions administratives françaises. Parler d’intime conviction à la CRR ne renvoie ainsi à aucune garantie d’indépendance de l’instruction et du jugement. Bien au contraire, l’étude du travail des rapporteurs et des conditions de celui-ci semble surtout révéler le maintien, par les pratiques décrites, de la part d’arbitraire de l’État sur le traitement des demandes d’asile et plus généralement vient corroborer l’hypothèse d’un pouvoir toujours plus discrétionnaire de celui-ci sur l’appréciation de la demande d’asile dans un sens toujours plus restrictif. »10

Rassurons-nous : « Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou. »11

Avec l’intime conviction vient son corollaire : le doute. Dans le cas des demandes formulées par les homosexuels et homosexuelles, nous dites-vous, le doute bénéficie généralement au demandeur d’asile et une protection est octroyée par la Cour. Nous en prenons acte avec bonheur. Ce serait donc la fin de l’aléa de la composition de la Cour.

Le Haut-commissariat pour les réfugiés préfère parler de crédibilité tout en l’opposant à la notion de preuve : « L’application du principe du bénéfice du doute permet à l’agent responsable de la décision de parvenir à une conclusion claire quant à la crédibilité d’un fait pertinent présenté, là où subsiste un élément de doute12.

Les approches de l’évaluation de la crédibilité adoptées par les autorités responsables de la détermination au sein de l’Union européenne sont influencées par les traditions et pratiques juridiques mises en œuvre par les différents pays dans le cadre de l’évaluation de la preuve, ainsi que par les principes et les normes du droit international. Les traditions et pratiques juridiques varient à travers les pays de l’Union européenne, dont certaines juridictions appliquent le principe de la libre appréciation de la preuve. Or, une approche fondée sur la libre appréciation de la preuve n’exclut pas l’adoption d’une approche structurée pour procéder à l’évaluation de la crédibilité .»13

Le Haut-commissariat pour les réfugiés le proclame : « Le principe du bénéfice du doute traduit la reconnaissance des difficultés considérables auxquelles les demandeurs sont confrontés pour obtenir et fournir des éléments susceptibles d’étayer leur demande.
Toutefois, l’évaluation de la crédibilité ne doit pas porter atteinte au respect de la dignité (art 1 Charte) et à son droit au respect de la vie privée (art 7 Charte). »

Il appartient aux autorités compétentes d’adapter leurs modalités d’appréciation des déclarations et les éléments de preuve documentaire en fonction des caractéristiques propres à chaque catégorie de demande d’asile dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (au visa des consid. 10 et 8 des directives, art. 1 et 7 de la Charte). »14

Comme le confie un haut magistrat « la noblesse du juge est de percevoir l’homme, quel qu’il soit, par-delà le miroir, souvent déformant, de ses idiosyncrasies. »15

C’est aussi un rôle qu’il doit assumer en face-à-face. Sans écran. En refusant, par exemple, les vidéo-audiences imposées par la loi du 10 septembre 2018.

Pour finir, je vous remercie – en dépit de ce que je viens de développer – d’avoir écrit sur la Cour nationale du droit d’asile, juridiction si peu connue, et dont la description me paraît honnête sur bien des points et, en tout cas, sincère. 

 

 

 

 

1 2e § du premier épisode « J’ai donc choisi de livrer ma vision du droit d’asile et de mon expérience comme rapporteure à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Je ne serai ni neutre ni manichéenne. Dans chaque ensemble, il y a des nuances dont je m’efforcerai de faire état. »
2 Dernière phrase du premier épisode « Si je n’ai travaillé qu’à la CNDA et ne pourrai donc pas livrer un récit exhaustif du travail de ces autres acteurs que sont, par exemple, les avocats, les associations et l’OFPRA »
3 « Pour citer des exemples relatifs à l’incompétence ou en tout cas au faible investissement de certains avocats »
4 Article R 733-24, 4e alinéa du CESEDA: « Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties ».
5 « S’agissant du service central d’enrôlement, celui-ci transmet souvent tardivement les dossiers, retardant ainsi l’envoi des convocations pour les audiences, parfois même après la date légale (1 mois avant une audience collégiale et 15 jours avant une audience à juge unique) ».
6 Loi n° 2006-911 du 24 jiullet 2006, article 93, entré en vigueur le 1er décembre 2008
7 Article 9-4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, créé oar la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015, article 17
8 Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand
9 Jean-Michel Belorgey, 2003 : 622.
10 La Commission des Recours des Réfugiés ou « l’intime conviction » face au recul du droit d’asile en France, Florence Greslier, in Revue des Migrations Européennes, vol.23-n°2, 2007
11 Nietzsche
12 Refword, mai 2013 la preuve, §7 Approche de l’évaluation de la crédibilité. p 42
13 Refword, mai 2013 la preuve, §7 Approche de l’évaluation de la crédibilité. p 41
14 CJUE 2 décembre 2014, A., B., et C
15 Personnalité psychique propre à chaque individu.