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Le droit en débats

De la causalité dans les procès pénaux AZF et France Télécom

Par Hubert Seillan le 25 Février 2020

Le 17 décembre 2019, la Cour de cassation a clos définitivement, du moins dans l’ordre judiciaire français, la question des responsabilités pénales posée par l’explosion catastrophique de l’usine AZF de Toulouse, le 21 septembre 2001 à 10h17. Cette longue procédure, au cours de laquelle la Cour de cassation avait cassé l’arrêt de Toulouse et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris, avait très concrètement mission d’éclairer les causes de cette explosion chimique qui provoqua la mort de 31 personnes, dont 21 parmi les salariés présents dans l’usine et plus de 1 000 blessés.

Le 20 décembre suivant, le tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé sur l’imputabilité pénale de la société France Télécom et de quelques-uns de ses dirigeants pour des faits d’une tout autre nature, s’agissant de onze suicides et de cinq tentatives de suicides de membres du personnel, survenus à partir de 2007 et jusqu’en 2011. Cependant, le tribunal n’a considéré que la période 2007-2009 au motif qu’à partir de cette date, la réaction sociale de l’entreprise ne permettait plus de caractériser une infraction. Cette décision ne sera cependant pas commentée ici, puisque seule doit compter la recherche des causes par le tribunal.

Les incriminations retenues ont été différentes. Dans l’affaire AZF, ce sont principalement les délits d’homicide et de blessures involontaires qui ont conduit l’analyse des juges, alors que dans l’affaire France Télécom, l’enjeu juridique a porté sur le délit de harcèlement moral. Mais, le tribunal ayant jugé que le caractère intentionnel de l’infraction se déduisait de la répétition, des agissements et de la prévisibilité du dommage, les deux décisions peuvent être rapprochées.

La différence d’incrimination appelle toutefois une attention particulière, car le suicide est, de longue date, reconnu comme accident du travail dès lors qu’il survient sur les lieux et durant le temps de travail où même en dehors si la preuve est rapportée qu’il est dû au travail. Cette qualification a également permis d’en imputer la responsabilité à l’employeur, au titre de la faute inexcusable. Or comme c’est le seul fondement légal du délit de harcèlement qui a été retenu, toute tentative de recherche d’une faute pénale d’homicide par imprudence a été écartée. Le caractère très avantageux de cette décision pour les prévenus a-t-il été suffisamment relevé ?

Observons maintenant que, dans la plupart des accidents, maladies, phénomènes catastrophiques offerts à l’analyse des juges pénaux, ce n’est pas tant leur cause que la causalité qui importe. La cause est en effet plurielle, comportant des aspects matériels et techniques, organisationnels et gestionnaires, humains et comportementaux. C’est la convergence de l’ensemble qui donne naissance, à un instant T, à l’événement qui doit être qualifié d’infractionnel. On doit la voir comme une dynamique, une puissance, un flux propulsant des causes multiples et variées.

Observons encore que les causes ainsi enchaînées ont été envisagées après la survenue des faits poursuivis. Or ce qui aurait un caractère probabiliste avant devient déterministe après. Cette logique de la pensée n’est cependant pas satisfaisante quand elle conduit à voir la faute dans le fait dommageable. Celui-ci n’a que la fonction d’un repère, d’un phare permettant à la procédure de rechercher tous les chemins qui y conduisent. Et ceux-ci peuvent être plus ou moins nombreux, comme nous l’avons dit. L’imagination, étant toujours nécessaire dans l’analyse, doit être sollicitée d’abondance quand les chemins conduisent à des impasses.

C’est là qu’apparaissent les différences entre les deux affaires proposées ici.

Les suicides ont été très vite perçus comme relevant de décisions, de gestion de l’entreprise, ayant eu, selon le tribunal, des effets systémiques dégradants sur les relations sociales, notamment par une déflation massives des effectifs, sources de contraintes de mobilité et d’un climat d’intranquillité. L’isolement des agents, dont ont fait état plusieurs victimes, a aussi été vu comme un facteur aggravant dans une organisation jugée dangereuse. Le vide comme fait causal !

Cette approche globale des phénomènes causaux a conduit le tribunal à voir les nombreux suicides et tentatives, survenus sur l’ensemble du territoire français, comme un tout, identifié par des marques propres dans un temps donné. À ce facteur global collectif a correspondu, comme effet global, un collectif de désespoirs suicidaires.

En revanche, les premières déclarations relatives à l’explosion ont voulu qu’elle résulte d’une manipulation irrégulière de produits chimiques. Cette volonté s’est exercée avec une influence déterminante tout au long des quelque vingt années de procédure. Cette thèse est aujourd’hui confirmée définitivement. L’attention apportée au chemin conduisant à des manquements aux règlements et aux bonnes pratiques dans les procédés industriels a été en effet très supérieure à celle qui a visé ceux qui menaient à d’autres facteurs extérieurs à l’atelier.

Si l’intervention de phénomènes électriques ou encore de bombes anglaises de la Seconde Guerre mondiale, a été évoquée, ainsi que des faits de vengeance ou de terrorisme, les recherches n’ont pas été à la mesure des analyses chimiques.

Cependant, la preuve de la causalité chimique manquant toujours, la procédure a emprunté le chemin du management global, non seulement dans l’établissement mais également dans l’entreprise mère Total. Ainsi, ont été recherchées les manquements ou encore les faiblesses de nature à produire les dynamiques menant à l’explosion, dès lors nécessairement d’origine accidentelle. Sur ce terrain, il est aisé de mettre en évidence des inobservations multiples. Ce qui fut le cas, avec les pratiques relatives aux consignes de sécurité, à la gestion des déchets, à la formation et à l’information des sous-traitants. Il a alors suffi d’en déduire le lien de causalité avec l’explosion. Est-il utile de souligner que cette analyse relevant du pouvoir souverain des juges du fond ne pouvait être contrôlée par la Cour de cassation.

À ce stade ultime de cette petite chronique, les similitudes des deux démarches judiciaires qui viennent d’être présentées soulignent le souci des juges de dépasser les frontières des causalités matérielles et techniques ou encore humaines et comportementales en raisonnant sur les dynamiques managériales liées au pouvoir. Mais méthode et liberté vont ensemble. Ce qui permet de comprendre que les deux décisions ont retenu des culpabilités de types différents.

Dans l’affaire AZF, la contraction du champ de l’analyse à l’atelier, par les mécanismes des délégations de pouvoir, n’a pas permis d’obtenir une décision de condamnation de la société mère Total et de son président, mais celles de la société gestionnaire de l’établissement, Grande Paroisse, et de son directeur.

Pour France Télécom, en revanche, le champ large donné à l’analyse ouvrait directement à la détermination des responsabilités du management le plus élevé. Le tribunal de Paris a pu mettre à jour les mécanismes du vrai pouvoir, celui qui impulse et dont un mauvais exercice fait naître des dynamiques, des puissances, des flux accidentogènes. Sa décision a fait la meilleure application théorique du principe de l’obligation de sécurité de l’employeur.

Nous pensons toutefois regrettable que la qualité de cette analyse juridique n’ait permis que la modeste incrimination d’un délit de harcèlement. Ce faisant, ce n’est pas le fait dommageable de la mort des onze agents qui a été puni, mais seulement sa cause. L’exercice n’est pas sans contradictions. Les suicides, qui étaient la raison d’être du procès et malgré la grande attention qui leur a été accordée, sont absents dans la décision.

La causalité a donc été appréciée a minima, probablement pour des raisons d’opportunité, comme si, après un accident mortel, n’était retenue qu’une inobservation à une règle de sécurité et de prudence.

 

Études de l’auteur en rapport avec le sujet

  • L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, Dalloz, 1981 ;
     
  • Un tsunami urbain. AZF Toulouse, Préventique, 2009 ;
     
  • Santé mentale, les risques du travail, Préventique, 2012 ;
     
  • Les risques de la sous-traitance, Préventique, 2012 ;
     
  • Danger et précaution, le roman des mots, Les Belles Lettres, 2016 ;
     
  • Dangers, accidents, maladies, catastrophes et Responsabilité pénale, Docis, 2018.