Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

Faut-il qualifier pénalement le fémicide ?

Par Catherine Le Magueresse le 17 Septembre 2019

Qu’ont en commun l’assassinat commis par Marc Lépine, de 14 étudiantes de l’école polytechnique de Montréal en 1989, les meurtres et assassinats de 106 femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints en France entre le 1er janvier et le 17 septembre 2019, les meurtres et assassinats commis par les proches d’une femme au nom de leur « honneur », les assassinats précédés de violences sexuelles, de tortures et de mutilations de centaines de femmes dans les villes de Ciudad Juárez et Chihuahua au Mexique, ces deux dernières décennies… ? Ces crimes ont cela de spécifique qu’ils ont été commis par des hommes et ont pour victimes des femmes (de tous âges) ; ils sont la matérialisation d’un acte de pouvoir, de domination, de contrôle absolu puisque les criminels s’arrogent un droit de mort sur les victimes.

Pour rendre visible la dimension politique de cette violence létale systémique à l’encontre des femmes, quelle qu’en soit la forme, des chercheuses féministes ont utilisé les mots de fémicide ou de féminicide (sur les enjeux de l’utilisation de ces termes, v. les travaux de Diane Russel dont ce texte).

Le fémicide est souvent défini comme un crime commis à l’encontre d’une femme « parce qu’elle est une femme ». Autrement dit, tous les homicides de femmes ne sont pas nécessairement des fémicides ; une atteinte particulière, révélant le caractère phallocratique du crime, doit pouvoir être identifiée.

Face à cette réalité désormais nommée, la question se pose de sa traduction juridique.

La progressive reconnaissance du fémicide en droit international, européen et interne

Le fémicide est depuis plusieurs années l’objet de recherches, de publications, de déclarations de la part des instances onusiennes (V. par ex., la résolution de l’assemblée générale des Nations unies appelant à l’adoption de mesures contre les meurtres sexistes de femmes et de filles ou le rapport de Mme Manjoo, rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences sur les « gender-related killings of women »)

Au sein des instances du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne aussi, l’usage du terme de fémicide (ou féminicide) progresse. Dans un rapport publié en 2014, la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen appelle ainsi « les États membres à qualifier juridiquement de "féminicide" tout meurtre de femme fondé sur le genre et à élaborer un cadre juridique visant à éradiquer ce phénomène ».

La Cour européenne des droits de l’homme l’a quant à elle employé pour la première fois en 2017, dans un arrêt par lequel elle a condamné l’Italie dans une affaire de violences « conjugales ». Elle a jugé qu’« en sous-estimant, par leur inertie, la gravité des violences litigieuses, les autorités italiennes les ont en substance cautionnées », notant en outre « que, nonobstant les réformes entreprises, un nombre important de femmes meurent assassinées par leur compagnon ou par leur ancien compagnon (fémicides) » (CEDH 2 mars 2017, n° 41237/14, Talpis c/ Italie, D. 2018. 919, obs. RÉGINE ).

Quant aux droits nationaux, seuls des États d’Amérique latine ont, à ce jour, intégré cette qualification dans leur droit pénal. Citons l’exemple du Mexique qui réprime le fémicide (« féminicidio » en espagnol) depuis 2012. L’article 325 du code pénal le définit comme le fait de « priver une femme de la vie pour des raisons de genre ».

Le code énumère ensuite sept circonstances qui établissent ces raisons :

  • la victime présente des signes de violences sexuelles ;
     
  • des mutilations ou des lésions dégradantes ont été imposées à la victime ;
     
  • la victime a été, par le passé, victime de violences de la part de l’auteur quelle que soit la sphère (familiale, amicale, professionnelle) ;
     
  • il a existé entre l’auteur et la victime une relation sentimentale, affective ou de confiance ;
     
  • le crime a été précédé de menaces ;
     
  • la victime a été séquestrée avant d’être tuée ;
     
  • son cadavre a été exhibé dans un lieu public.

Si la qualification de fémicide est retenue, le condamné est également privé de tous droits en relation avec la victime y compris successoraux. À défaut de pouvoir établir ces « raisons de genre », c’est la qualification d’homicide qui s’applique.

La prise en compte juridique des fémicides est toutefois loin d’être uniforme entre ces pays (V., le site femicidewatch qui recense les législations adoptées).

Le droit pénal français ne connaît pas de crime de fémicide

En France, point de fémicides dans le code pénal mais des homicides, éventuellement aggravés dans quatre situations concernant les femmes ou leurs relations avec un conjoint violent : lorsque la victime était enceinte et que sa grossesse était apparente ou connue de l’auteur (C. pén., art. 221-4, al. 3), lorsque le crime a été commis par un conjoint (C. pén., art. 221-4, al. 9) ou par un « ex » « en raison des relations » ayant existé entre la victime et l’agresseur (C. pén., art. 132-80 ; sur cette condition, v. C. Viennot, L’ambivalence du droit pénal à l’égard des « ex » violents : étude de la circonstance aggravante des violences commises par les anciens conjoints ou concubins, in REGINE, Genre et droit : études critiques de droit français, éditions du CNRS, 2014) et enfin lorsque le crime a été commis « en raison du sexe ». Cette dernière circonstance introduite par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, est prévue par l’article 132-77 du code pénal qui dispose que « lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé » (V., E. Leray et E. Monsalve, Un crime de féminicide en France ? À propos de l’article 171 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 10 févr. 2017). 

Certes, l’on pourrait voir dans cette modification, la prise en compte d’un mobile sexiste. Toutefois, il ne s’agit pas d’une reconnaissance explicite de ce crime, le fémicide n’étant ni nommé, ni qualifié au sein d’une infraction autonome. Ce choix du législateur français de ne pas permettre de rechercher et traduire en droit la spécificité misogyne de ces crimes est aujourd’hui contesté notamment par les familles des victimes et par des groupes féministes (V. par ex., Féminicides par compagnons ou ex).

Faut-il créer une incrimination de fémicide ?

Les juristes semblent réticent·es à la création d’une incrimination spécifique au nom principalement de « l’universalisme » du droit. L’avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) en 2016 est assez représentatif de cette réserve. En effet, alors qu’elle affirme qu’« en refusant de reconnaître la spécificité de certains homicides sexistes et en prétendant que le terme « d’homicide » parce qu’il serait universel, permet de désigner aussi bien les meurtres de femmes que ceux d’hommes, on contribue à invisibiliser certains rapports de sexe et une construction sociale fondée sur le genre qui est largement défavorable aux femmes », la Commission considère de façon contradictoire que « l’introduction du terme « féminicide » dans le code pénal ne semble pas opportun pour la CNCDH, dans la mesure où elle comporterait le risque de porter atteinte à l’universalisme du droit et pourrait méconnaître le principe d’égalité de tous devant la loi pénale, dès lors qu’elle ne viserait que l’identité féminine de la victime » (V. CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, 26 mai 2016).

Or c’est la matérialisation de la haine des femmes qui est recherchée pour caractériser le fémicide et non point seulement « l’identité féminine de la victime ». Là où la réalité est distincte, la loi peut également distinguer sans enfreindre le principe d’égalité cité (V., D. Roman, Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu’une question de terminologie ! », La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 11 avr. 2014 ; K. Garcia, Peut-on imaginer une infraction de féminicide en France ?, The Conversation, 23 févr. 2017)

L’une des fonctions du droit est de nommer la nature des choses. Ce n’est donc pas déroger que de chercher à traduire en droit la spécificité des fémicides, en créant une infraction autonome, conforme au principe de légalité des délits et des peines, afin de permettre à la répression de s’exercer sur un fondement plus précis.

En exposant la particularité des violences meurtrières à l’encontre des femmes, leur fonction dans le maintien des femmes dans une position subordonnée, l’existence d’un crime de fémicide contribuerait à changer les représentations sociales. Elle contraindrait en outre les acteurs de la chaîne judiciaire à les analyser plus finement afin de déterminer si cette qualification correspond aux faits. Une plus grande attention serait donc apportée notamment à la chronologie des violences antérieures au meurtre, à la recherche de la réitération, au type de violences exercées, au mode opératoire de l’auteur avant, pendant et après le meurtre…tous éléments qui excluraient la thèse du « crime passionnel » encore trop souvent retenue (V. à ce sujet, le protocole type latino-américain pour les enquêtes liées au meurtre sexiste de femmes).

La demande sociale ne s’arrête cependant pas à l’obtention d’un crime de fémicide. Aujourd’hui, des femmes continuent de mourir des mains des hommes et de l’incurie de la réponse étatique. Lors de l’ouverture du « grenelle des violences conjugales », le Premier ministre a annoncé un « grand audit » dans 400 commissariats et gendarmeries afin d’évaluer les conditions dans lesquelles les victimes sont reçues et les enquêtes menées. Cet « audit », associant des expert·es des violences, devrait être mené à chaque fois qu’une femme est tuée afin non seulement de déterminer comment cette mort aurait pu être évitée, mais aussi, lorsque les défaillances des institutions étatiques sont manifestes, afin d’engager la responsabilité de l’État pour violation de son obligation de diligence dans le traitement des violences.

Rappelons que le devoir d’agir avec la diligence voulue posé par le droit international et européen impose aux États de prévenir les violences, de protéger les victimes, de poursuivre les agresseurs, de les punir et enfin de mener des politiques publiques résolues et financées, de lutte contre ces violences.

Lorsque l’on lit les témoignages des femmes victimes sur le traitement judiciaire de leurs plaintes, on ne peut que conclure que l’État français est trop souvent en infraction.