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Le droit en débats

La France malade de la détention provisoire

Au cœur de la tourmente covid-19, au moment où l’on réalisait un peu tard en France l’étendue du danger de ce virus, le monde judiciaire devait relever le défi de s’organiser en hâte, pour faire face à la crise.

Par Sylvain Cornier le 10 Avril 2020

Le placement du pays « en stade 3 » de l’épidémie sur le territoire était décidé le 14 mars, près de deux mois après l’alerte de l’OMS. La France était placée en confinement le même jour.

Très vite, la détresse des prisonniers face à ces mesures, conjuguée à la peur légitime d’une contagion, s’annonçait des plus préoccupante.

Avec une surpopulation carcérale endémique dans les maisons d’arrêt, depuis des décennies, dépassant dans certains établissements 150 % d’occupation, le risque de contagion en prison faisait figure de cauchemar.

Les mesures d’isolement immédiates, matérialisées par la suppression des contacts avec l’extérieur, donc la suppression des parloirs famille et des parloirs avocats, associées à la crainte d’être infecté, entraînaient dans nombre d’établissements des émeutes.

Le gouvernement était pressé d’agir : la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, soulignait d’abord que les conditions de promiscuité et de surpopulation qui prévalent dans certains lieux de privation de liberté étaient incompatibles avec l’adoption des mesures barrière.

Puis, le 19 mars, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, ainsi que la Commission nationale consultative des droits de l’homme enjoignaient à l’État de respecter l’encellulement individuel.

Des journalistes judiciaires, tels que Marie Babonneau et Julien Mucchielli, tiraient eux aussi, la sonnette d’alarme.

Par une ordonnance désormais fameuse du 25 mars 2020, l’État tentait de formuler les réponses face à la crise.

Objectivement, les problématiques étaient nombreuses et complexes : comment organiser les audiences, comment permettre l’exercice des voies de recours, quid des prescriptions, etc.

Concernant les prisonniers, les avertissements étaient pris en compte… partiellement.

Un double ballet, avec des mouvements contradictoires, se déroulait pour tenter de répondre à la crise sanitaire et la détresse humaine des prisonniers.

Dans un premier temps, et afin d’éviter tant contagion que propagation dans les couloirs des prisons, on s’est attaché à libérer en masse les condamnés.

C’est dans cet objectif affiché que les condamnés à des peines inférieures à cinq ans bénéficient de l’octroi de remises de peine supplémentaires (art. 27) et de sorties anticipées de deux mois, sauf s’ils ont été condamnés pour terrorisme, violence ou violence conjugale (art. 29).

L’idée est alors de raccourcir les peines, de plein droit.

Le système judiciaire dans son ensemble – juge d’application des peines, service de probation, personnel pénitentiaire – répondait avec une efficacité notable au regard des difficultés du moment.

De fait, les listes étaient établies dans l’urgence, les vérifications d’adresse effectuées et les premiers prisonniers sortaient quelques jours seulement après l’adoption du texte, parfois sans même l’avoir demandé.

Pour que l’on réalise : à l’heure où j’écris ces lignes, six jours après la promulgation de l’ordonnance, près de 5 000 condamnés ont bénéficié de ces mesures au 31 mars1.

Ce n’est certes pas suffisant au regard des objectifs à atteindre, comme le stigmatisait la contrôleure générale des lieux de privation de liberté mais il s’agit indubitablement d’un tour de force.

À l’évidence, le texte avait été anticipé et certains juges de l’application des peines et procureurs en ont accentué les effets en prononçant des aménagements de peine hors débat.

Concernant les prisonniers à titre provisoire, la musique est bien différente.

L’idée, cette fois, dans un élan quelque peu schizophrène, est de prévoir, pour les mêmes objectifs et par la même ordonnance, la prolongation de plein droit des prisonniers enfermés à titre provisoire.

Le premier président de la cour d’appel de Paris, Jean-Michel Hayat, sans doute affranchi, annonçait dès le 20 mars dans une interview parue dans Le Point que les délais de la détention provisoire seraient prolongés.

De fait, l’article 16 de l’ordonnance prévoyait que la détention provisoire serait prolongée, de plein droit, de deux, trois ou six mois selon la gravité des infractions reprochées.

La circulaire prise en application du texte aggravait ce terrible mécanisme, en prévoyant purement et simplement la suppression de tous les débats, y compris ceux déjà programmés devant statuer sur les prolongations de détention provisoire.

Ce texte déclenchait l’ire de nombres d’avocats et magistrats.

Le Conseil d’État était saisi en référé aux fins d’obtenir la suspension de cette circulaire par l’Association des avocats pénalistes, l’Observatoire international des prisons, le Syndicat des avocats de France, l’Union des jeunes avocats et le Syndicat de la magistrature… En vain, le recours était rejeté ce vendredi 3 avril.

Ce qui frappe immédiatement en lisant le texte de l’ordonnance, dont l’objectif est de vider rapidement les prisons, est ce mouvement de balancier contradictoire, selon que l’on soit condamné définitif ou détenu à titre provisoire : aux condamnés, la libération anticipée de plein droit ; aux innocents présumés, l’enfermement rallongé de plein droit.

On libère d’un côté et on enferme de l’autre.

Ce qui consterne en observant les pratiques cette fois, des magistrats devant statuer sur la détention provisoire, c’est une forme d’unanimité presque symétrique à celle de l’application des peines… mais pour le maintien de l’enfermement.

Les avocats pénalistes font un terrible constat : les demandes de mise en liberté sous contrôle judiciaire, fondées sur le risque sanitaire lié au covid-19 sont, dans leur immense majorité, rejetées par les juges d’instruction et les juges de la liberté et de la détention : le risque sanitaire est cette fois aveuglément nié, parfois jusqu’à l’absurde.

Le message est clair : pas question de libérer un prisonnier en détention provisoire, quitte à écrire n’importe quoi2.

Lorsqu’il s’agit d’envisager la détention provisoire, le réflexe primaire des magistrats est d’emprisonner.

Ce constat édifiant interroge : pourquoi dans notre pays est-il plus difficile de libérer un justiciable présumé innocent qu’une personne définitivement condamnée ?

Qu’est-ce qui nous vaut d’être les derniers de la classe, avec la Roumanie et le Japon, au regard du nombre de justiciables enfermés à titre provisoire, dans le monde – démocratique, s’entend – ?

Aurions-nous une législation arriérée ?

Non, le texte de l’article 144 du code de procédure pénale qui régit la détention provisoire est clair : on ne doit être enfermé que pour les besoins concrets de l’instruction quand aucune autre solution n’est possible.

En vertu du texte, il faut démontrer au regard d’éléments précis et circonstanciés qu’il n’y a pas d’autres possibilités.

Le législateur a même pensé à prévoir des enfermements limités dans la durée avec la nécessité de devoir justifier leur renouvellement dans des audiences publiques.

Ainsi, la durée des mandats de dépôt, tel est leur horrible nom, est de quatre ou six mois selon que les affaires sont de nature correctionnelles ou criminelles.

L’éventuel renouvellement d’un mandat de dépôt fait l’objet de conditions encore plus drastiques… en théorie.

Le texte est clair, son interprétation limpide, l’objectif du législateur depuis la loi du 1er janvier 2001 est tout aussi évident et constant. Un justiciable est censé attendre libre son procès, sauf s’il n’y a pas d’autres possibilités.

Pourtant, en pratique, nous constatons que dans l’écrasante majorité des cas, les juges enferment les mis en examen et les mandats de dépôt prononcés sont quasiment systématiquement renouvelés.

Est-ce un problème de moyen, alors ? Je me suis sérieusement posé la question, les aménagements de peine reposent sur le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

Ce service évalue la réalité du projet de réinsertion (travail et hébergement) du condamné, analyse la faisabilité du projet ainsi que le comportement du condamné et ses rapports constituent une base fiable pour le juge d’application des peines.

Les juges d’instruction, les juges de la liberté et de la détention et la chambre de l’instruction seraient-ils démunis au regard de leur collègue de l’application des peines ?

La réponse est non : durant une instruction, les magistrats ont, comme les juges de l’application des peines, la possibilité d’ordonner une enquête confiée au SPIP pour vérifier le sérieux d’une demande de mise en liberté.

Ils n’y ont en réalité presque jamais recours spontanément et la refusent souvent si les avocats la demandent.

Il y a donc une cause profonde, une culture, dans ce recours à la détention provisoire, qui remonte peut être aux sources de notre procédure pénale inquisitoriale.

À cet égard, observer la pratique d’un juge de l’application des peines reconverti, au gré de l’évolution de sa carrière, en juge des libertés et de la détention est à cet égard fascinant.

Tel magistrat qui ordonnait, en tant que juge de l’application des peines, sans sourciller, et souvent sans opposition du procureur, la libération d’un condamné ayant un solide dossier de réinsertion est le même qui, devenu juge des libertés et de la détention, s’escrime à maintenir enfermé un justiciable présentant de solides garanties de représentation et qui devrait pourtant, selon la loi, être libre.

Nous parlons pourtant de présumés innocents. Nous parlons de prisonniers dont plus d’un millier chaque année seront innocentés après avoir été enfermés à tort – le ministère de la justice n’est, de manière fort inquiétante, toujours pas en capacité d’en donner le chiffre réel.

Que notre justice fasse preuve de la plus élémentaire humanité vis-à-vis de condamnés définitifs est louable. Qu’elle en soit incapable pour les présumés innocents est consternant.

Ce phénomène est d’autant plus incompréhensible que les conditions d’emprisonnement ont fait l’objet de plusieurs sanctions.

En interne, d’abord, la France a été condamnée par les tribunaux administratifs pour traitements inhumains et dégradants envers les prisonniers, notamment en raison de la surpopulation carcérale récurrente.

Ce n’était là qu’un prélude : depuis le 30 janvier 2020, la France a fait l’objet d’une sévère condamnation, à l’unanimité des juges de la Cour européenne des droits de l’homme, où étaient détaillées les conditions indignes d’enfermement et de surpopulation de six maisons d’arrêt3.

Les prisonniers français, dit la Cour européenne, subissent un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La France est également condamnée pour l’absence de recours effectif permettant de mettre fin aux atteintes constatées.

La crise covid-19 est l’occasion unique pour renoncer à une pratique arriérée, particulièrement cruelle en cette période, et qui constitue une violation répétée de nos lois, de notre constitution et de la Convention européenne.

La crise sanitaire doit permettre une prise de conscience : il est temps d’arrêter de détourner la loi sur la détention provisoire et de libérer les mis en examen qui présentent des garanties de représentation sérieuses, seul moyen de garantir à tout prisonnier l’encellulement individuel.

Notre pays est aussi malade de la détention provisoire.

 

 

Notes

1. J.-B. Jacquin, Coronavirus : Les prisons se vident partiellement pour protéger les détenus, Le Monde, 31 mars 2020.

2. « Il est purement inexact d’affirmer que le milieu carcéral ne le protège pas des risques de pandémies » d’un juge d’instruction face à une demande de mise en liberté.

3. 30 janv. 2020, CEDH JMB et a. c. France, req. n° 9671/15, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna