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Soumis par Thill à 7 mars 2025 - 14:00
Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2025 (art. 6, I), organise la nouvelle procédure déjudiciarisée de saisie des rémunérations. En effet, la saisie des rémunérations revêt encore pour quelques mois un caractère judiciaire, étant confiée au juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur (C. trav., art. R. 3252-7), qui en autorise la mise en œuvre par l’intermédiaire du greffe du tribunal judiciaire ou de l’une des chambres de proximité qui lui sont rattachées (C. trav., art. R. 3252-9 et R. 3252-10). Il s’agit de la dernière mesure d’exécution forcée mobilière à avoir un caractère judiciaire. La réforme de la saisie des rémunérations, qui a été contestée par le Conseil national des barreaux dans sa résolution du 12 mai 2023, poursuit trois objectifs : aligner l’ensemble des mesures d’exécution forcée mobilière, réaliser une économie d’environ 9 millions d’euros pour l’État (N. Hoffschir, La « nouvelle » procédure de saisie des rémunérations, Gaz. Pal. 2024, n° 3, spéc. p. 41) et recentrer l’office du juge de l’exécution afin de « garantir une intervention judiciaire efficace » (C. Roth, Les compétences du JEX mobilier depuis le 1er janvier 2020 : les saisies des rémunérations et les autres, Gaz. Pal. 2023, n° 21, spéc. p. 14).
La réforme participe à un mouvement plus vaste, initié par le législateur et soutenu par le droit européen (G. Payan, Feu la déjudiciarisation partielle de la procédure de saisies des rémunérations ? Pour un retour vers le futur, Lexbase 11 oct. 2023), qu’est la déjudiciarisation de la justice. Entendue comme étant le moyen d’évincer ou de faire reculer le juge, la déjudiciarisation a pris de l’ampleur à partir des années 2000, et ce, afin de désengorger les tribunaux. Cette idée est récurrente, en témoignent les rapports rendus (Rapport Guinchard du 30 juin 2008, Rapport Delmas-Goyon du 9 déc. 2013, Rapport des chantiers de la justice de janv. 2018, etc.) ou la mission d’urgence sur la déjudiciarisation annoncée par le garde des Sceaux le 20 novembre 2024. Si l’accent est actuellement mis sur l’instauration des modes amiables de règlement des conflits, les procédures civiles d’exécution forcée sont concernées depuis la loi du 9 juillet 1991, qui a confié la mise en œuvre des mesures mobilières à un huissier de justice. Pourtant, ce mouvement est souvent critiqué, notamment par le CNB, y compris lors de ses assemblées générales du 17 janvier 2025 et 7 février 2025, puisque les avocats ne sont pas toujours conviés et qu’il ne garantirait pas les droits du débiteur dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée. L’économie doit-elle se faire au détriment des droits des plaideurs ? Toutefois le législateur poursuit le mouvement. Il ne faut néanmoins pas généraliser ce mouvement à toutes les procédures et contentieux (S. Cimamonti et J.-B. Perrier [dir.], Les enjeux de la déjudiciarisation, LGDJ, 2019). La déjudiciarisation ne peut conduire à évincer totalement le juge de l’exécution, ce qui explique, pour l’instant, le maintien du caractère judiciaire de la saisie immobilière. Mais n’est-elle pas la prochaine cible de ce mouvement de déjudiciarisation ?
La saisie des rémunérations est actuellement régie par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 et R. 3252-1 à R. 3252-44 du code du travail et L. 212-1 à L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 20 novembre 2023, en son article 47, a prévu la déjudiciarisation de la procédure de saisie des rémunérations à compter du 1er juillet 2025, en la confiant, non plus au juge de l’exécution, mais au commissaire de justice. Le Conseil constitutionnel a validé la nouvelle procédure (Cons. const. 16 nov. 2023, n° 2023-855 DC, Dalloz actualité, 28 nov. 2023, obs. F. Kieffer ; AJDA 2024. 397 , note M. Verpeaux
; ibid. 2023. 2144
; D. 2024. 1250, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; ibid. 1301, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
; Dalloz IP/IT 2024. 231, obs. Cassandra Rotily et L. Archambault
; RTD com. 2023. 833, obs. E. Claudel
). Mentionnons qu’un bilan de la « nouvelle » saisie des rémunérations devra être adressé au ministre de la Justice par la Chambre nationale des commissaires de justice (N. Fricero, Un vent d’efficacité et de simplification souffle sur la saisie des rémunérations !, Dalloz actualité, 7 juin 2023). Une première remarque : la procédure de saisie des rémunérations a été confiée aux commissaires de justice ; ils ont donc l’obligation de prêter leur ministère ou leur concours, « sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée » et ils engagent leur responsabilité dans la conduite des opérations d’exécution (C. pr. exéc., art. L. 122-1 et L. 122-2).
La partie législative du code des procédures civiles d’exécution a, en conséquence, été modifiée. Ainsi, à compter du 1er juillet 2025, l’alinéa 5 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sera abrogé et des dispositions communes à la saisie des rémunérations seront insérées aux articles L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne manquait plus que la partie réglementaire, ce qui est chose faite avec la publication au Journal officiel du décret du 12 février 2025. Désormais, la saisie des rémunérations sera régie par les articles R. 3252-1 à R. 3252-5 du code du travail – précisons que le décret cite l’article R. 3251-1 du code du travail, lequel est inconnu – et par les nouveaux articles R. 212-1-1 à R. 212-1-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour une majorité des règles, il ne s’agit que d’un transfert du code du travail vers le code des procédures civiles d’exécution, sans modification substantielle de leur contenu, mise à part l’inscription du rôle du commissaire de justice en lieu et place de celui joué par le greffe. Tel est le cas pour le concours d’une saisie des rémunérations avec une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public (C. trav., anc. art. R. 3252-37 ; C. pr. exéc., art. R. 212-1-33), avec une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public (C. trav., anc. art. R. 3252-38 ; C. pr. exéc., art. R. 212-1-34), avec une demande de paiement direct d’une créance alimentaire (C. trav., anc. art. R. 3252-39 ; C. pr. exéc., art. R. 212-1-35) ou bien du délai de huit jours laissé au tiers saisi pour informer le commissaire de justice répartiteur de tout évènement qui suspend la saisie ou y met fin (C. trav., anc. art. R. 3252-26 ; C. pr. exéc., art. R. 212-1-31).
La « nouvelle » procédure de saisie des rémunérations
Pour pouvoir mettre en œuvre la saisie des rémunérations, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (C. trav., art. R. 3252-1). En ce qui concerne l’objet de la saisie (C. trav., art. L. 3252-1), la fraction saisissable de la rémunération (C. trav., art. R. 3252-2 et R. 3252-3), l’insaisissabilité d’une somme équivalente au revenu de solidarité active (C. trav., art. L. 3252-3 et R. 3252-5) et l’interdiction de saisie conservatoire sur la rémunération (C. trav., art. L. 3252-7), la réforme n’opère aucun changement.
Il convient, dès à présent, de mentionner une modification importante. Antérieurement à la réforme et conformément à l’article R. 3252-6 du code du travail, les notifications et convocations étaient adressées par lettre recommandée avec avis de réception et, en cas de retour au greffe, la date de la notification était celle de la présentation, la notification étant réputée faite au domicile. Il s’agissait d’une dérogation à l’article 670-1 du code de procédure civile, qui impose, en cas de retour au greffe, de recourir à la signification. L’article R. 212-1-1 du code des procédures civiles d’exécution ne fait plus mention de cette dérogation et dispose dorénavant que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des titres exécutoires sont effectués entre les personnes représentées par un commissaire de justice et entre les personnes représentées par un commissaire de justice et le commissaire de justice répartiteur par voie électronique » et, seulement s’ils y ont consenti, au débiteur et au tiers saisi. Le principe sera la signification par voie électronique, ce qui implique le respect de l’article 662-1 du code de procédure civile. De fait, si le destinataire prend connaissance de l’acte le jour même, ce sera une signification à personne ; sinon, ce sera une signification à domicile. Dans cette hypothèse, le commissaire de justice devra envoyer, le premier jour ouvrable suivant, une lettre simple au destinataire de l’acte pour l’informer que l’acte lui a été transmis par voie électronique. Si le tiers saisi ou le débiteur n’a pas consenti à la signification par voie électronique, il faudra recourir à la signification papier.
La « nouvelle » procédure de saisie des rémunérations reprend les caractéristiques d’une saisie-vente en commençant par un commandement de payer, ainsi que celles d’une saisie-attribution en imposant, par exemple, à l’employeur – tiers saisi – de déclarer la situation entre lui et le débiteur. Elle n’a toutefois toujours pas un effet attributif immédiat, puisqu’un autre créancier pourra se joindre à la procédure par le biais d’une intervention (C. pr. exéc., art. R. 212-1-16 à R. 212-1-20).
Le commandement de payer
La procédure de saisie des rémunérations débutera par un commandement de payer adressé au débiteur par un commissaire de justice (C. pr. exéc., art. L. 212-2), qui ne peut être signifié au domicile élu. Par ailleurs, le jour de la signification ou le premier jour ouvrable suivant, le commandement de payer doit être inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, à peine de caducité (C. pr. exéc., art. R. 212-1-2). Ce registre, qui a vocation à centraliser les informations sur la saisie des rémunérations, notamment l’identification du premier créancier saisissant et du commissaire de justice répartiteur, devra être mis en place au 1er juillet 2025 par la Chambre nationale des commissaires de justice. Le décret ne précise toutefois pas les personnes qui auront accès à ce registre et sous quelles conditions, ni le niveau de sécurité informatique attendu. Ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés, notamment au regard du droit à la vie privée.
Le commandement de payer devra comporter des mentions sous peine de nullité, notamment la mention du titre exécutoire, d’avoir à payer dans un délai d’un mois ou de parvenir à un accord, la possibilité de saisir le juge de l’exécution à tout moment, l’indication que seule la saisine du juge de l’exécution dans le mois suivant la notification du commandement suspend la procédure, ainsi que la désignation de la juridiction compétente, etc. Il convient de préciser que le texte impose que certaines mentions « figurent en caractères très apparents » (C. pr. exéc., art. R. 212-1-3), ce qui n’est pas prévu, par exemple, pour le commandement de payer en matière de saisie-vente.
Si un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer contiendra une sommation de payer les sommes indiquées dans le délai d’un mois et ne comprendra plus les mentions suivantes : « l’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus » et la reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à l’accord entre le créancier et le débiteur (C. pr. exéc., art. R. 212-1-4).
À l’instar de la saisie-vente, le commandement de payer ne vaudra pas saisie, puisque ce n’est qu’après l’expiration d’un délai d’un mois que le procès-verbal de saisie pourra être rédigé. Une question émerge : le commandement de payer a-t-il un effet interruptif de prescription ? Au sens strict du terme, il semble qu’une réponse négative doive être envisagée, le commandement de payer étant un acte préparatoire et non un acte d’exécution. Cependant, en matière de saisie-vente, la jurisprudence, en se fondant sur l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, a admis l’effet interruptif du délai de prescription par le commandement (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-16.025, Dalloz actualité, 2 juin 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1109 ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
; ibid. 2016. 1279, obs. A. Leborgne
; RDP 2015, n° 05, p. 104, obs. O. Salati
; 12 mai 2016, n° 15-15.969, AJDI 2016. 523
; RDP 2016, n° 05, p. 110, obs. S. Dorol
). Le décret du 12 février 2025 n’a apporté aucune réponse à la question ; il faut espérer que la jurisprudence suive également cette voie pour la saisie des rémunérations, sinon c’est le procès-verbal de saisie qui aura un effet interruptif de prescription (v. sur les dangers, J.-D. Pellier, Réflexions sur l’effet interruptif de prescription de la saisie des rémunérations, D. 2024. 1037
).
L’accord amiable entre le créancier et le débiteur
Antérieurement à la réforme, un préliminaire de conciliation était obligatoire, à peine de nullité de la saisie, pour s’assurer que la saisie des rémunérations était la seule solution. À l’audience, le juge de l’exécution tentait de concilier les parties : en cas de succès, la saisie n’avait plus lieu d’être ; en cas d’échec, le juge délivrait un procès-verbal de non-conciliation. Dorénavant, il n’y a plus de conciliation obligatoire. En effet, le commandement de payer invite seulement le débiteur à tenter de trouver un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette devant le commissaire de justice (C. pr. exéc., art. L. 212-3 et R. 212-1-3). Ce rôle amiable du commissaire de justice n’est pas nouveau ; il est possible d’en trouver un autre exemple dans les procédures simplifiées de règlement des petites créances (C. pr. exéc., art. L. 125-1). L’objectif de la réforme est, d’une part, de recentrer l’office du juge sur les points de droit et, d’autre part, d’assurer un meilleur succès de la phase de conciliation – celle judiciaire étant un échec (N. Hoffschir, La « nouvelle » procédure de saisie des rémunérations, préc., spéc. p. 40).
Plusieurs options sont ouvertes au débiteur. D’une part, il peut refuser la conciliation, soit expressément, soit en n’envoyant pas de réponse ; d’autre part, il peut l’accepter en envoyant un courrier par voie postale ou électronique au commissaire de justice, en y joignant tout document qu’il estime utile.
Le commissaire de justice pourra entendre le créancier et le débiteur et proposera un accord. En cas d’accord, il dressera un procès-verbal qui doit être inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Ce procès-verbal suspend la procédure s’il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie (C. pr. exéc., art. L. 212-3 et R. 212-1-6).
Antérieurement à la réforme, la Cour de cassation avait jugé que le procès-verbal de conciliation n’emportait « aucune renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant à la mise en œuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre du débiteur » (Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 12-35.294, Dalloz actualité, 17 mars 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2014. 1722, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2015. 1339, obs. A. Leborgne
; RDP 2014, n° 03, p. 71, Décision G. Mecarelli
; RTD civ. 2014. 442, obs. R. Perrot
). Une solution identique semble s’imposer avec la nouvelle réforme de la saisie des rémunérations.
En cas d’inexécution des engagements ou en cas de signification d’une intervention à la saisie des rémunérations, la procédure de saisie reprendra à l’initiative du créancier.
Le procès-verbal de saisie En cas de refus du débiteur de tenter une conciliation ou d’échec, la procédure de saisie est mise en œuvre par le créancier. Toutefois, préalablement à tout acte de saisie, le créancier doit demander à la Chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur. Deux possibilités apparaissent alors : soit le commissaire de justice – mandataire du créancier – a satisfait à la formation requise et mise en place par la Chambre nationale des commissaires de justice pour devenir commissaire de justice répartiteur et il est désigné ; soit il n’a pas satisfait à la formation, auquel cas la Chambre nationale des commissaires de justice doit désigner un commissaire de justice inscrit sur la liste de ceux ayant suivi cette formation. La désignation se fait au moyen d’un système automatisé au registre numérique des saisies des rémunérations. Il s’agit d’une fonction à monopole territorial, car ne peut être commissaire de justice répartiteur qu’un commissaire de justice ayant son office dans le ressort de la cour d’appel du lieu du domicile du débiteur (C. pr. exéc., art. L. 212-9 et R. 212-1-10). Deux observations s’imposent. En premier lieu, pour assurer l’indépendance du commissaire de justice répartiteur et la protection du débiteur, ne conviendrait-il pas de privilégier systématiquement la désignation d’un commissaire de justice répartiteur distinct du commissaire de justice instigateur de la mesure ? En second lieu, si le commissaire répartiteur désigné n’a pas son office au sein de la cour d’appel du lieu du domicile du débiteur, le moyen de défense à soulever est une nullité pour vice de forme. En effet, la liste des nullités pour vice de fond étant limitative, et sauf en cas de défaut de pouvoir ou de capacité d’une partie ou de son représentant, un tel vice relève nécessairement d’un vice de forme (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-SentilhesRECUEIL/IR/2006/1306 ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. PerrotRTDCIV/CHRON/2006/0329). S’il est possible de considérer les règles relatives à la profession des commissaires de justice comme étant d’ordre public, le débiteur devra néanmoins démontrer l’existence d’un grief (C. pr. civ., art. 114). À la lecture des textes, le procès-verbal de saisie ne peut intervenir moins d’un mois et plus de trois mois après la signification du commandement de payer (C. pr. exéc., art. L. 212-2 et R. 212-1-11). Le dépassement du délai de trois mois est sanctionné par la caducité du commandement de payer (C. pr. exéc., art. L. 212-6). En revanche, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect du délai minimal d’un mois. Il est possible d’hésiter entre deux solutions : la nullité, qui supposerait d’admettre qu’en l’absence de texte, le respect de ce délai constitue une formalité substantielle ou d’ordre public, et l’irrecevabilité de la saisie. En effet, il ne peut s’agir de la caducité, celle-ci devant être obligatoirement prévue par un texte. En tout état de cause, le procès-verbal de saisie est accompagné d’un certificat établi par le commissaire de justice instigateur de la mesure, attestant que le débiteur n’a soulevé aucune contestation dans le délai d’un mois – obligation qui ne semble pas être assortie d’une sanction (C. pr. exéc., art. R. 212-1-11). Il doit comporter des mentions à peine de nullité pour vice de forme (C. pr. exéc., art. R. 212-1-12) et être inscrit, le jour de la signification ou le premier jour ouvrable suivant, sur le registre numérique des saisies des rémunérations, à peine de caducité du procès-verbal (C. pr. exéc., art. R. 212-1-13). Cette inscription emporte une conséquence majeure : elle rend opposable l’acte de saisie aux autres créanciers. À compter de la signification du procès-verbal de saisie, deux obligations s’imposent. D’une part, l’acte doit être dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité (C. pr. exéc., art. R. 212-1-15). D’autre part, l’employeur – tiers saisi – doit faire connaître au commissaire de justice répartiteur la situation de droit existante entre lui et le débiteur, le montant de la rémunération versée au débiteur le mois suivant la signification, et les cessions, les saisies, le paiement direct des pensions alimentaires et les saisies administratives à tiers détenteurs en cours d’exécution (C. pr. exéc., art. L. 212-8 et R. 212-1-14). En cas d’absence de déclaration ou de déclaration mensongère, l’employeur peut être condamné à une amende civile ne pouvant excéder 10 000 € (C. pr. exéc., art. R. 212-1-41, cet art. renvoie à l’art. L. 212-13, mais il faut y comprendre l’art. L. 212-14) et à des dommages et intérêts (C. pr. exéc., art. L. 212-14). L’intervention d’autres créanciers La saisie des rémunérations n’ayant pas d’effet attributif immédiat, d’autres créanciers peuvent intervenir à la mesure pour participer à la répartition des sommes. Pour ce faire, le créancier intervenant doit avoir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et doit intervenir un mois après la notification du commandement de payer (C. pr. exéc., art. L. 212-2 et R. 212-1-16). L’intervention doit être notifiée au commissaire de justice répartiteur – à moins, nous dit le texte, que le commissaire répartiteur soit aussi le mandataire du créancier intervenant – et, s’il n’est pas désigné, la notification se fait au premier créancier saisissant inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Afin de sauvegarder les intérêts du débiteur, l’intervention doit lui être dénoncée dans un délai de huit jours à compter de la notification au commissaire de justice répartiteur ou au premier créancier saisissant, et être inscrite le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. La dénonciation ainsi que l’inscription sont requises à peine de caducité de l’acte d’intervention (C. pr. exéc., art. R. 212-1-17). L’inscription sur le registre numérique des saisies des rémunérations emporte deux conséquences. D’une part, elle rend l’acte opposable aux autres créanciers et, d’autre part, la répartition des sommes versées par le tiers saisi prendra en compte cette intervention (C. pr. exéc., art. R. 212-1-19). Il est par ailleurs possible de contester l’intervention à tout moment devant le juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 212-1-20). Lorsqu’une cession de salaire a été mise en œuvre avant la saisie des rémunérations, le cessionnaire vient en concours avec le créancier saisissant et participe à la répartition des sommes versées par le tiers saisi par le biais d’une intervention (C. trav., art. R. 3252-48 et R. 3252-49). Le paiement En l’absence d’effet attributif immédiat, la saisie des rémunérations ne permet pas au créancier de se faire payer directement par le tiers saisi. Ainsi, ce dernier, tous les mois, doit adresser au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable de la rémunération. En présence d’un seul créancier, le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes tous les mois ; en présence de plusieurs créanciers, le versement se fait au moins une fois toutes les six semaines (C. pr. exéc., art. R. 212-1-23). En raison du montant résiduel de la créance fixé à 500 € (C. pr. exéc., art. L. 212-10, al. 2 et D. 212-1-24), certains créanciers sont payés par priorité dans l’ordre croissant du montant de la créance. En cas de pluralité de créanciers, le commissaire de justice répartiteur leur notifie un projet de répartition (C. pr. exéc., art. R. 212-1-26). La notification ouvre un délai de huit jours aux créanciers pour adresser au commissaire de justice répartiteur des observations, qui devront être mentionnées dans le projet de répartition à peine de nullité. Au vu des observations, il dresse un état de répartition qui est notifié aux créanciers et adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur – ce qui constitue une dérogation à l’article R. 212-1-1 du code des procédures civiles d’exécution (C. pr. exéc., art. R. 212-1-27). Dans les huit jours de la notification de l’état de répartition, les créanciers ou le débiteur peuvent le contester devant le juge de l’exécution, même si le texte ne l’énonce pas explicitement (C. pr. exéc., art. R. 212-1-28). À peine d’irrecevabilité, la contestation devra être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice répartiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui l’oblige à consigner les sommes à la Caisse des dépôts et consignations ; sommes qui seront déconsignées sur production de la décision de justice (C. pr. exéc., art. R. 212-1-29). Une observation : le décret ne prévoit aucune sanction pour le non-respect des deux délais de huit jours. En ce qui concerne les observations hors délai, le commissaire de justice répartiteur pourra a priori les écarter, et pour le recours devant le juge de l’exécution hors délai, la demande sera irrecevable ; le moyen de défense à soulever sera donc une fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 122). Au regard de l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge de l’exécution aura une obligation de soulever la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Le rôle résiduel du juge de l’exécution
La réforme de la saisie des rémunérations réduit de manière assez conséquente l’intervention du juge de l’exécution, « conditionnée à la volonté potestative du débiteur » (A. Yatera, La nouvelle procédure de saisie des rémunérations ou une nouvelle mesure d’exécution mobilière extrajudiciaire ?, Gaz. Pal. 2024, n° 5, spéc. p. 14).
Une première observation : antérieurement à la réforme et conformément à l’article L. 3252-11 du code du travail, la procédure était sans représentation obligatoire devant le juge de l’exécution. Ce texte, ayant été abrogé par la loi n° 2023-1059 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la représentation sera obligatoire devant le juge de l’exécution en cas de contestation, sauf si la demande « a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant » de 10 000 € (C. pr. exéc., art. R. 121-6). Et la procédure sera orale (C. pr. exéc., art. R. 121-8).
L’intervention du juge de l’exécution est donc en aval de la procédure de la saisie des rémunérations.
En premier lieu, sous réserve d’une nouvelle loi au 1er juillet 2025, qui pourrait réattribuer la compétence au juge de l’exécution à la suite de l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire (K. Castanier, En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution est mort, vive le tribunal judiciaire !, Dalloz actualité, 3 déc. 2024 ; C. Bléry et C. Roth, La mort du JEX : une annonce tout à fait exagérée, Dalloz actualité, 17 déc. 2024), c’est bien le juge de l’exécution qui sera compétent pour trancher toutes les contestations relatives à la saisie. Il s’agira du juge du lieu où demeure le débiteur ou, s’il réside à l’étranger, celui du lieu où demeure le tiers saisi ; la règle étant d’ordre public (C. pr. exéc., art. R. 221-7).
Ainsi, contrairement à la saisie-vente, où les contestations relatives à la saisissabilité des biens doivent être soulevées dans le mois de l’acte de saisie (C. pr. exéc., art. R. 221-53), et à la saisie-attribution, où les contestations doivent être soulevées dans le mois de la dénonciation (C. pr. exéc., art. R. 211-11), dans le cadre de la saisie des rémunérations, le juge de l’exécution peut être saisi à tout moment (C. pr. exéc., art. L. 212-4, al. 1er). En ne fixant pas de cadre temporel aux contestations, la volonté du législateur est d’assurer la protection du débiteur, puisque c’est sa rémunération qui est saisie, laquelle présente un caractère alimentaire. Cependant, le créancier, lui, peut subir une contestation alors même que la mesure est bien avancée. Il est ainsi difficile de concilier, sur ce point, les intérêts du créancier et du débiteur. La saisine devra se faire par assignation (C. pr. exéc., art. R. 212-1-7), et le débiteur devra respecter les articles 54 et suivants du code de procédure civile.
Si le juge est saisi dans le mois de la notification du commandement de payer, la procédure de saisie des rémunérations s’en trouve suspendue (C. pr. exéc., art. L. 212-4, al. 3). Le décret précise toutefois qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office par le juge de l’exécution, cette contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer (C. pr. exéc., art. R. 212-1-8). Dans le cadre d’une contestation, le juge pourra autoriser la saisie pour la fraction non contestée ; sa décision est exécutoire sur minute et peut faire l’objet d’un sursis à exécution, mais l’alinéa 2 de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution concernant la suspension des poursuites jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président n’est pas applicable (C. pr. exéc., art. R. 212-1-9). Par ailleurs, conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce en application de l’article 1343-5 du code civil. Mentionnons que, si le code des procédures civiles d’exécution a bien été modifié, tel n’est pas le cas de l’article 510 du code de procédure civile, qui contient toujours une référence à l’article R. 3252-17, lequel sera abrogé à compter du 1er juillet 2025.
En cas de caducité ou de nullité de l’acte de saisie, mention doit en être faite sur le registre numérique des saisies des rémunérations par le commissaire de justice répartiteur, d’office ou à la requête du débiteur (C. pr. exéc., art. R. 212-1-39). La procédure pourra toutefois être reprise après réitération du procès-verbal de saisie à l’initiative du créancier dans les trois mois de la mention de la nullité ou de la caducité au registre numérique des saisies des rémunérations ; acte de reprise qui devra être inscrit sur le même registre à peine de caducité (C. pr. exéc., art. R. 212-1-40). Le juge pourra aussi ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations (C. pr. exéc., art. R. 212-1-38, 1°).
En deuxième lieu, le juge de l’exécution, saisi à la demande du débiteur, pourra décider que la créance produira intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie, ou que les sommes retenues s’imputeront en priorité sur le capital (C. pr. exéc., art. L. 212-13).
En troisième lieu, le juge de l’exécution pourra sanctionner l’employeur – le tiers saisi – en lui infligeant une amende civile et en le condamnant à des dommages et intérêts, s’il s’abstient, sans motif légitime, de faire une déclaration, ou en cas de déclaration mensongère (C. pr. exéc., art. L. 212-14). Antérieurement à la réforme, la Cour de cassation s’était inspirée de la saisie-attribution, où l’absence de déclaration du tiers saisi l’expose au paiement de la créance cause de la saisie (C. pr. exéc., art. R. 211-5), pour admettre que l’employeur qui s’abstient de déclarer ou qui procède à une déclaration mensongère peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées (Civ. 2e, 11 juill. 2002, n° 01-00.757, D. 2002. 2382, et les obs. ; Procédures 2002, note R. Perrot ; JCP 2002. 2541). Il n’est pas évident, à la lecture des nouveaux textes, que cette solution perdurera. Par ailleurs, sur requête du créancier ou de son mandataire, le juge de l’exécution pourra condamner l’employeur au paiement des retenues qui auraient dû être opérées s’il ne procède pas aux versements mensuels entre les mains du commissaire de justice répartiteur. Il délivrera alors un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi. À défaut d’opposition dans les quinze jours suivant la notification, l’ordonnance deviendra exécutoire (C. pr. exéc., art. R. 212-1-42).
En quatrième lieu, en l’absence d’un projet de répartition dressé par le commissaire de justice répartiteur dans un délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé pourra en référer au juge (C. pr. exéc., art. R. 212-1-30). Le texte ne précisant pas la procédure applicable, il faut admettre que le juge de l’exécution sera saisi par assignation. Contrairement à ce que laissent supposer les termes « en référer », cette saisine ne pourra pas se faire en référé devant le juge de l’exécution, l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution excluant cette procédure.
Enfin, le juge de l’exécution dispose de plusieurs prérogatives en matière de frais. D’une part, il peut contrôler d’office les frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi (C. pr. exéc., art. L. 212-4, al. 2). D’autre part, il peut également décider que les frais occasionnés par une contestation seront provisoirement prélevés sur les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations (C. pr. exéc., art. R. 212-1-29). Le débiteur supportera la charge des frais conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et, pour l’instant, si le commissaire de justice est limité dans les actes à ceux évoqués par le décret du 12 février 2025, leur coût n’est pas encore connu. L’arrêté fixant les tarifs réglementés (C. com., art. L. 444-3) n’est pas encore paru (Décr. n° 2025-125 du 12 févr. 2025, art. 5).
Le droit transitoire
L’article 6 du décret du 12 février 2025 dispose que l’article 47 de la loi du 20 novembre 2023 et ledit décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Il n’y a aucune difficulté pour toutes les saisies des rémunérations mises en œuvre après cette date. Mais quid de celles antérieures ? Pour le déterminer, il faut se référer à l’article 6 susmentionné et à l’article 60, X, de la loi du 20 novembre 2023.
À compter du 1er juillet 2025, le tiers saisi doit cesser tout versement au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, à peine de rejet du paiement effectué. Les versements antérieurs seront alors répartis entre les créanciers intéressés avant le 1er octobre 2025, et le régisseur devra procéder aux démarches pour clôturer son compte au plus tard le 31 décembre 2025.
Pour les saisies autorisées au 1er juillet 2025, il faut distinguer deux hypothèses. Si le créancier est assisté ou représenté par un commissaire de justice, la procédure lui est transmise par le greffe à compter de cette date. Si le créancier n’est ni assisté ni représenté par un commissaire de justice, la procédure est transmise par le greffe à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. Il faudra dresser un procès-verbal en double exemplaire, l’un destiné mandataire ou la chambre régionale, l’autre destiné au service des saisies des rémunérations.
Dans tous les cas, à compter de la transmission de la procédure, le créancier doit confirmer sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités dans un délai de trois mois, à peine de caducité de la mesure en cours. Cette confirmation se fait par tous moyens, est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations, et un commissaire de justice répartiteur sera désigné, conformément à l’article R. 212-1-10 du code des procédures civiles d’exécution – le décret cite l’article R. 212-20, lequel demeure également inconnu.
Pour les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant le 1er juillet 2025, la procédure à utiliser sera celle antérieure à la réforme. La procédure ne sera transmise au mandataire du créancier, selon les modalités susvisées, qu’à compter du procès-verbal de non-conciliation ou du jugement passé en force de chose jugée ayant autorisé la saisie.
Pour les demandes incidentes ou contestations présentées avant le 1er juillet 2025, la procédure à utiliser sera celle antérieure à la réforme. La procédure ne sera transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice, qui la communiquera à son tour au commissaire de justice désigné, qu’à compter du prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.