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Le droit en débats

Justice pénale sous covid-19 : vers un retour à la normale ?

Par Valérie-Odile Dervieux le 10 Mai 2020

Clap de fin pour l’ordonnance de tous les maux ?

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la prolongation de plein droit des délais et durées maximales de détention provisoire en cours /débutant du 26 mars au 25 mai 2020 (date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire) a été prévue pour des durées de deux, trois ou six mois.

L’ordonnance du 25 mars 2020 dispose en outre que lesdites prolongations de détention « continuent de s’appliquer après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré. »

La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet inclus et complétant ses dispositions, adoptée le samedi 9 mai 2020 et immédiatement transmise au Conseil constitutionnel (n° 2020-800 DC) par le président de la République, le président du Sénat, au moins 60 députés/sénateurs prévoit, dans son article 1, de mettre un terme dès le 11 mai 2020, aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant la prolongation « de plein droit » de la détention provisoire des personnes mises en examen ou en attente de jugement.

Le projet modifie également, avec effet rétroactif mais de manière non homogène, les règles relatives aux durées maximales de détention résultant des prolongations exceptionnelles.

C’est donc la nouvelle loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire qui va modifier une ordonnance à valeur règlementaire prise en application de la précédente loi d’habilitation !

Cette absence de parallélisme des formes est signifiante de la volonté du législateur de reprendre la main dans un domaine aussi sensible.

Un projet fast and furious ?

En retenant la date du 11 mai et non celle du 25 mai prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour un « retour à la normale », le parlement entend marquer les esprits.

Les raisons de cette volonté de faire « au plus vite » sont nombreuses.

Il s’agit de répondre aux exigences formulées par le Conseil d’État dans ses avis au gouvernement du 18 mars 2020 : « ces adaptations ne pourront porter atteinte à la substance même des différentes garanties constitutionnelles ou conventionnelles qui régissent la conduite du procès »1.

L’exposé des motifs exprime la volonté de « préserver les libertés et droits fondamentaux » et de « garantir les droits de la défense en matière de détention provisoire » en levant « le plus rapidement possible les « mesures d’exception » prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».

Le législateur entend probablement aussi répondre aux nombreuses critiques2 formulées contre l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 et sa circulaire du 26 mars 20203-4.

Enfin, il s’agit aussi de prévenir au mieux les conséquences d’éventuelles décisions défavorables de la Cour de cassation qui examinera, le 19 mai prochain, et rendra « à bref délai » ses décisions sur les nombreux pourvois initiés contre des décisions prises en application de l’article16 de de l’ordonnance n° 2020 303 du 25 mars 20205 ?

Il n’empêche, ce rétablissement précipité, au jour même de la « reprise progressive de l’activité normale » des juridictions, pose des difficultés concrètes : les juges compétents ont peu de marge de manœuvre pour s’organiser car, surtout en zone rouge, le déconfinement6 est aussi une question « RH ». Juges, greffiers, enquêteurs sont aussi des « gens » qui peuvent être fragiles ou avoir des enfants non scolarisables. Sans parler des locaux des juridictions à aménager pour une reprise d’activité en « surchauffe » au regard des stocks, des retards et du déconfinement prévisible de la délinquance.

Un projet « Retour vers le futur » pour des juges d’instruction hyper sollicités ?

Diverses mesures chargent encore plus la barque du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention et donc de la chambre de l’instruction en obligeant le juge à valider à postériori des prolongations prises en application de l’ordonnance du 25 mars 2020.

Le texte impose en effet au juge d’organiser un débat contradictoire, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure pénale, pour valider (ou pas) les prolongations « de plein droit » ordonnées dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars, en matière criminelle.

Outre l’innovation juridique – un juge valide a posteriori une prolongation prise en application d’un texte, cette « clause de revoyure »7, pèsera aussi des juges tenus de statuer dans un délai de trois mois au risque d’une remise en liberté.

Mais ce n’est pas tout, le texte impose au juge d’instruction de recevoir, dans les deux mois, « toute personne dont la détention provisoire a été automatiquement prolongée pendant cette période. »

Outre le travail supplémentaire et précipité, on peut s’interroger sur le sens de cette « réception », son objet et ses modalités. Une « non tenue » ou une tenue tardive permettront une saisine directe de la chambre de l’instruction dans le cadre de l’article 148 du code de procédure pénale.

On peut donc supposer, par un raisonnement a contrario, que le juge doit réévaluer toutes les détentions prolongées de plein droit dans les deux mois en matière correctionnelle et dans les six mois en matière criminelle.

Chaque juge d’instruction devra donc recevoir, à compter du lundi 11 mai, toutes les personnes placées en détention provisoire qui ont fait l’objet de prolongation de plein droit, quand bien même elles auraient initié, durant le confinement, des demandes de mises en liberté traitées dans le cadre d’audiences dédiées8.

Plus encore, le texte confie au juge d’instruction une sorte de mise en état par mail de certaines demandes de de mise en liberté sans prévoir ni le contradictoire (position du procureur) ni la possibilité de recours ce qui parait juridiquement très « fragile » et techniquement très incertain.

Des dispositions transitoires « de plein droit »

Le projet prévoit que si la détention provisoire de droit commun intervient entre le 11 mai 2020 et le 11 juin 2020, le juge compétent aura un délai de un mois à compter de la date de fin du titre de détention pour se prononcer sur sa prolongation, « sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. »

Il s’agit donc d’une prorogation de plein droit d’un mois, de la détention provisoire dont le titre de détention viendrait à échoir entre le 11 mai et le 11 juin 2020.

Il convient en effet de laisser le temps au juge d’organiser une audience, dans les délais prévus par la loi et dans le respect du contradictoire.

Dans ces conditions, on peut se demander s’il n’eût pas été plus simple de conserver la date du 25 mai 2020 pour un « retour à la normale », conformément à ce qu’avait prévu l’ordonnance du 25 mars 2020.

Retour vers les durées de détention de droit commun : quid de la pérennité des enquêtes ?

L’ordonnance du 25 mars avait prévu que les prolongations de plein droit de la détention provisoire augmentent la durée totale possible (art. 15 al. 2).

Le projet de texte revient sur cette disposition (art 16 al 2) : « La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application de l’article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale. »

En revenant sur la prolongation exceptionnelle des durées de détention provisoire, le législateur fait comme si les services de justice et de police pouvaient rattraper le temps perdu d’un coup de baguette magique dans les dossiers les plus « graves ».

La question des capacités des services d’enquête à reprendre l’exécution des commissions rogatoires parait avoir été oubliée9. Les conséquences du texte sur la qualité et la pérennité des enquêtes, voire la sécurité des témoins et des victime,  n’ont pas été envisagées.

Or la détention provisoire, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, est une mesure destinée à permettre la poursuite des instructions dans des conditions adaptées et sécurisées.

Les juges d’instruction seront donc contraints, au regard de la situation et de la gestion des nouvelles obligations qui leur sont imposées (cf. supra) de faire des choix : priorisation de certaines enquêtes, remise en liberté non prévues, fin prématurée de certaines instructions…

Certaines parties civiles pourraient ne pas comprendre.

Tous les détenus provisoires sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres

Le texte consacre des inégalités de traitement entre personnes placées en détention provisoire

En effet, à la règle « La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application de l’article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale », deux exceptions sont apportées :

  • Les détenus en fin de « parcours » : les détentions dont la dernière échéance a fait l’objet d’une prolongation de plein droit, seront allongées de deux, trois ou six mois au-delà de la durée de droit commun.
     
  • Les détenus dans l’attente de l’audience : l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars continuera à s’appliquer aux personnes détenues en attente de leur jugement : « En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le délai d’un mois. »

Il s’agit ici de permettre aux juridictions de se mettre en état pour juger au regard des stocks accumulés pendant la période de confinement.

Le projet d’étendre l’expérimentation des cours criminelles départementales (cour d’assises sans jury) participe également de cette volonté.

Mais l’inégalité de traitement pourrait générer de nouveaux contentieux.

Quid des autres mesures d’exception ?

Contrairement à ce qui a pu être écrit10, le nouveau texte ne met pas un terme à toutes les dispositions de l’ordonnance n° 2020 303 du 25 mars 2020 en matière de procédure pénale : publicité des débats, durée de la détention en matière de comparution immédiate, délais et modalités des demandes, délais d’audiencement, délais de jugement, dématérialisation des audiences et de la garde à vue, etc.11

Or ces dispositions, qui portent également atteinte aux principes directeurs du procès pénal en temps « normal », sont-elles implicitement prolongées ou abrogées ?

Feront-elles faire l’objet d’une nouvelle ordonnance dédiée ?

Conclusion : la fin et le manque de moyens

La complexité du dispositif pénal mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne peut être fluidifiée par l’action d’applicatifs métiers justice peu souples et peu interconnectés.

Aux conséquences concrètes de rédactions approximatives s’ajoutent des incertitudes juridiques qui reposent sur les juges en charge.

La session de « rattrapage » d’un texte très critiqué risque ainsi de s’opérer in fine au détriment des conditions de travail des juges et surtout au préjudice de la recherche de la vérité.

Cela soulignera en creux, une fois de plus, la faiblesse des moyens d’une institution judiciaire pourtant si essentielle en ces temps troublés.

 

 

 

 

1 Voire un désaveu du rejet du référé-liberté par le Conseil d’État juridiction (ord. n° 439894, 3 avr. 2020) ?
2 v. Dalloz actualité, Coronavirus : tous nos articles ; ibid. 7 mai 2020, obs. C. Biget.
3 Circ. d’application du 26 mars.
4 H. Cayre, Qui es-tu Nicole Belloubet, pour t’asseoir à ce point sur les libertés publiques ?, Tribune, Libération, 31 mars 2020.
5 Celles de chambres de l’instruction ayant statué sur appels formés contre des ordonnances de juges des libertés et de la détention ayant décidé que leur saisine était devenue sans objet, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien fondé de la prolongation de détention, le délai discuté ayant été prolongé de plein droit. Celles de premiers présidents de cour d’appel statuant sur des demandes en référé détention ou en suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté, prochain. Les arrêts seront rendus « à bref délai ».
6 Dalloz actualité, 7 mai 2020, art. J. Mucchielli et M. Babonneau.
7 Selon le terme peu juridique de la députée Avia.
8 Le nombre de demandes de mise en liberté a été multiplié par 3à 4 durant le confinement enraison mâme de la rédaction de l’orodnnance du 25 mars 2020, v. V.-O. Dervieux, Le syndrome de l’article 16, le Club des juristes, 14 avril 2020.
9 Outre les mécanismes d’entraide pénale internationale qui restent suspendus dans de nombreux pays.
10 J.-B. Jacquin, Détention provisoire : les juges ne seront plus mis entre parenthèses, Le Monde, 8 mai 2020
11 v. AJ pénal avril 2020, num. spéc. covid-19.