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Le droit en débats

L’affaire Bolloré ou les limites d’une justice pénale négociée

À l’heure de l’avènement tant vanté de la justice pénale négociée, il est possible d’écrire que le 26 février 2021 fera date. Le tribunal correctionnel de Paris a refusé d’homologuer les accords trouvés entre les prévenus personnes physiques et le parquet national financier (PNF) dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sollicitées, tout en validant, au bénéfice de la personne morale poursuivie dans la même affaire, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Ce refus d’homologation des CRPC combiné à la validation de la CJIP est inédit. Il remue énergiquement – et de façon nouvelle – les interrogations suscitées par ces procédures, tant dans leur objet que dans leur articulation.

En 2012, une enquête a été ouverte pour corruption et abus de biens sociaux à la suite de la découverte de prestations de conseils en communication fournies par Euro RSCG, filiale du groupe Bolloré – devenue Havas – à MM. Faure Gnassingbé et Alpha Condé, en campagne présidentielle respectivement au Togo et en Guinée, en contrepartie de l’obtention de concessions sur des terminaux à conteneurs dans les ports de Lomé et de Conakry.

Fin 2013, une instruction a été ouverte en France pour des faits de « corruption d’agent public étranger, abus de confiance et complicité d’abus de confiance » commis entre 2009 et 2011. Dans ce cadre, le 24 avril 2018, M. Vincent Bolloré a été mis en examen des chefs de « corruption active d’agent public étranger », « complicité d’abus de confiance » et « complicité de faux et d’usage de faux ». Le 12 décembre 2018, la société Bolloré SE a été mise en examen à la suite sur les mêmes chefs d’infraction.

En juin 2019, la mise en examen des prévenus pour une partie des infractions concernant la Guinée a été annulée par la cour d’appel de Paris. Restait donc la mise en examen des protagonistes pour « corruption active d’agent public » et « abus de confiance » au Togo.

M. Bolloré, après avoir démenti toute pratique illicite, a reconnu avoir été informé de la prise en charge des dépenses de conseils en communication et a sollicité, en conséquence, la mise en œuvre d’une CRPC.

Le 26 février 2021, contre toute attente, le tribunal correctionnel de Paris a refusé d’homologuer les trois CRPC acceptées par M. Bolloré (ainsi que par MM. Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe Dorent, directeur international de l’agence Havas, filiale du groupe Bolloré) et renvoyé le PNF à « mieux se pourvoir ». Ces derniers avaient pourtant convenu, dans le cadre d’une CRPC, du paiement d’une amende de 375 000 €.

En revanche, le tribunal a homologué la CJIP visant la personne morale, la société Bolloré SE, qui devra s’acquitter d’une amende d’intérêt public calculée sur le montant putatif des bénéfices que le groupe retirera de la concession portuaire de Lomé sur les trente-cinq années où il la détient, soit 12 millions d’euros1. Par ailleurs, la société Bolloré SE s’est engagée à provisionner 4 millions d’euros pour assumer, pendant deux ans, le coût d’un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA).

Les limites de la coordination des mécanismes de CJIP et de CRPC

Ratione personae, la conclusion d’une CJIP est réservée aux personnes morales2. Les personnes physiques, représentants légaux de la personne morale mise en cause, ne peuvent se voir proposer la conclusion d’une CJIP par le procureur de la République, à la différence de ce qu’il en est par exemple dans les deferred prosecution agreements et non prosecution agreements de droit américain.

Ainsi, le dispositif de la CJIP prévoit explicitement que « les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques »3 et, dans le cas où une CJIP est conclue en cours d’instruction, que celle-ci « se poursuit à l’égard des autres parties »4. Il s’ensuit que les mêmes faits peuvent donner lieu à la conclusion d’une CJIP avec la personne morale mise en cause, d’une part, et à l’exercice de poursuites à l’encontre des représentants personnes physiques de celle-ci, d’autre part5.

Les personnes physiques peuvent bénéficier d’une procédure de composition pénale (alternative aux poursuites) lorsque le délit encouru est puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, ou d’une procédure de CRPC (alternative au jugement) lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans6.

Malgré le décalage fondamental existant entre la CJIP et la CRPC (absence de reconnaissance de culpabilité pour la première, reconnaissance de culpabilité pour la seconde), la pratique a révélé le recours fréquent à la CRPC pour les personnes physiques mises en cause parallèlement à la conclusion d’une CJIP. Dans le cadre du développement d’une justice pénale négociée, la CRPC est ainsi apparue comme l’outil complémentaire de la CJIP pour le traitement du sort des personnes physiques.

Les explications sont nombreuses : la rapidité et la confidentialité qu’implique la mise en œuvre d’une CRPC sont des atouts considérables qui poussent à synchroniser, lorsqu’il y a lieu, une telle procédure avec la CJIP.

Surtout, si la procédure de CJIP n’implique aucune reconnaissance de culpabilité, elle aboutit à une reconnaissance des faits par les protagonistes. La pratique procédurale démontre ainsi que cette reconnaissance des faits dans le cadre de la CJIP a pour corollaire la procédure de CRPC dans laquelle les personnes physiques reconnaissent d’emblée leur culpabilité, c’est-à-dire les faits qui leur sont reprochés mais aussi et surtout leur imputabilité. Autrement dit, la conclusion d’une CJIP facilite la mise en place d’une CRPC, gageant ainsi de leur complémentarité, à tout le moins théorique.

De l’avis des observateurs et praticiens de la matière pénale, l’un des principaux angles d’amélioration de la CJIP réside dans l’inclusion des personnes physiques dans son champ d’application ou, à défaut, dans une meilleure coordination entre la CJIP et la CRPC7. Une telle coordination, non prévue par la loi, n’est pas automatique et résulte uniquement de la pratique, qui procède à une appréciation au cas par cas8.

La préoccupation essentielle qui apparaît au travers de ces diverses réflexions est de préserver l’effectivité de l’exercice des droits de la défense des personnes physiques au cours du processus conduisant à la conclusion d’une CJIP avec la personne morale.

Lors de l’examen du projet de loi « Parquet européen et justice pénale spécialisée », plusieurs amendements déposés à l’Assemblée nationale visaient soit à imposer la conclusion d’une composition pénale avec les personnes physiques parallèlement à la CJIP conclue par la personne morale, soit même à étendre aux personnes physiques la possibilité de conclure une CJIP9.

Dans l’affaire qui nous intéresse ici, l’échec des CRPC proposées à côté d’une CJIP incontestée ne peut laisser indifférent lorsque les faits ont été reconnus, conséquence pratique de la conclusion de la CJIP, et que les prévenus ont reconnu leur culpabilité dans le cadre de la mise en œuvre des CRPC10.

Le traitement réservé aux dirigeants personnes physiques dans l’affaire Bolloré aurait-il été différent si le champ d’application de la CJIP avait inclus les personnes physiques ?

Si le code de procédure pénale prévoit, pour des faits identiques, la possibilité de « solder » le litige différemment selon que l’on est en présence de personnes physiques ou de personnes morales cette différence de traitement peut être aujourd’hui légitimement interrogée.

Cette étanchéité des modes de justice négociée fait, en effet, obstacle à un règlement global – et cohérent ? – du litige.

Le refus d’homologation des CRPC proposées dans l’affaire Bolloré met en exergue les limites de la CRPC en tant qu’outil complémentaire à la CJIP, à telle enseigne qu’il est possible de se demander si, en l’état du droit positif et de sa pratique, la CRPC constitue le parfait pendant de la CJIP.

La CRPC, un dispositif limité

La négociation dont est issue une CRPC n’implique que deux protagonistes : l’autorité poursuivante (le parquet) et la personne poursuivie. L’intervention de la juridiction de jugement, étape indispensable, vient parachever un processus de négociation préalablement engagé. Face à la proposition négociée et acceptée en amont, le président du tribunal correctionnel n’a que deux possibilités11 : (i) homologuer l’accord ou (ii) le refuser, sans possibilité de la modifier.

Dans le cas qui nous intéresse ici, le tribunal correctionnel de Paris a refusé d’homologuer les CRPC en considérant que les peines étaient inadaptées au regard « de la gravité des faits reprochés » et qu’il était « nécessaire » que ces faits, qui ont « gravement porté atteinte à l’ordre public économique et à la souveraineté du Togo », soient jugés par un tribunal correctionnel12. Cette motivation est une application stricte – et nouvelle, semble-t-il – de l’article 495-11-1 du code de procédure pénale qui permet au président du tribunal correctionnel de refuser d’homologuer la CRPC « s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire […] »13.

Or, dans un tel contexte de refus d’homologation, insusceptible de recours et qui contraint le parquet, malgré sa volonté de négocier, à renvoyer l’intéressé soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le juge d’instruction, il convient de s’interroger sur l’objet même de l’audience d’homologation.

En effet, si cette solution négociée offrait, comme cela a été mis en avant lors de son introduction et par la confidentialité qu’elle impose, un réel avantage à la personne physique qui évite ainsi l’étape éprouvante d’un procès public et voit les peines d’emprisonnement proposées minorées, elle doit impliquer, en cas de refus d’homologation, une garantie accrue des droits de la défense.

Ainsi, si un condamné peut interjeter appel à l’encontre de la décision d’homologation de la CRPC14, un tel recours n’existe pas à l’encontre de la décision de refus d’homologation.

En présence d’une affaire hautement médiatique, comme c’est le cas en l’espèce, comment exercer la défense d’un prévenu qui a déjà reconnu sa culpabilité, ce dont la presse s’est évidemment fait l’écho ? Ce mode de fonctionnement ne met-il pas en péril la présomption d’innocence ?

Si des garanties procédurales existent en cas de refus d’homologation au bénéfice de la personne poursuivie15, force est de constater que ces garanties sont illusoires dans le cadre du procès conduit par l’opinion publique qui semble déjà perdu d’avance pour celui ayant reconnu les faits, et dont la déclaration de culpabilité restera gravée, a minima, dans les esprits.

Est-il toujours possible, dans ces conditions de tenir ensuite « une audience correctionnelle ordinaire » ?

La CRPC, la CJIP et les limites de la contractualisation du procès pénal

D’un genre relativement nouveau, les dispositifs dits de « justice négociée », tels que la CRPC, fondés sur une reconnaissance de culpabilité, voire sur des soupçons16, ont participé à l’émergence d’un mouvement de contractualisation de l’action publique et, par extension, du procès pénal17. En déplaçant en amont le rôle du magistrat du siège, ces accords, qui interviennent entre l’autorité publique (par l’intermédiaire du parquet) et l’auteur des faits, ont profondément modifié la physionomie même du procès pénal18.

L’examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été l’occasion de voir confirmer que la CRPC favorise une « forme officieuse de négociation »19. Soucieux de développer l’attractivité d’une procédure originairement limitée aux affaires pénales de faible intensité, le législateur a étendu le champ d’application de la CRPC en permettant au ministère public de proposer au prévenu une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans là où, auparavant, il ne pouvait proposer qu’une peine d’un an maximum20 et, ce faisant, mis à l’écart de la notion de « faible gravité » des procédures pénales alternatives21.

Comme pour les autres procédures pénales alternatives, l’extension de la CRPC s’inscrit notamment dans une logique d’optimisation des flux – et des coûts – par le traitement rapide des affaires qui, graves ou non, pourraient, du point de vue du législateur, être exemptées d’une « audience correctionnelle ordinaire »22.

Malgré ces efforts pour améliorer l’attractivité de la CRPC et partant de cette privatisation de la justice pénale à l’initiative de la partie poursuivie le plus souvent, l’affaire Bolloré rappelle à la CRPC la lapalissade suivante : le juge du siège paraît vouloir (ou devoir) rester présent.

Son rôle paraît renforcé à la faveur des dernières réformes23 : alors que le refus d’homologation d’une CRPC ne pouvait à l’origine être fondé que sur des motifs de forme, le juge du siège dispose désormais, depuis 2019, d’un pouvoir d’appréciation en opportunité. L’étape de l’homologation est ainsi devenue cruciale, le juge du siège pouvant désormais prononcer le renvoi en audience publique de l’affaire si cela lui paraît motivé au regard de « la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société »24.

Ce faisant, ce nouvel article 495-11-1 du code de procédure pénale permet au juge du siège d’exercer, en aval, son plein pouvoir juridictionnel qui s’apparente dans les faits, en cas de refus d’homologation, à un réel droit de veto, limitant la portée du mécanisme transactionnel.

Dans le cas présent, la gravité des faits – et les intérêts atteints – a semble-t-il motivé que le juge du siège mette en application son pouvoir d’appréciation en opportunité pour interrompre la résolution « consensuelle » de cette affaire.

Les motifs invoqués par l’ordonnance de refus d’homologation du 26 février 2021, qui ont trait (i) au quantum des peines proposées, jugées « inadaptées » par le tribunal mais, plus encore, (ii) à la « nécessité » de recourir au procès pénal ordinaire eu égard à la nature des faits reprochés, confinent à un « désaveu » de l’initiative prise par le PNF d’utiliser la voie négociée d’une CRPC dans une telle affaire25.

Le juge du siège considérait-il que la CRPC ne permettait pas la tenue d’un débat contradictoire et public, indispensables en l’espèce ? Attendait-il de la part du PNF une proposition de peine plus sévère, notamment une peine d’emprisonnement ?

Le nouvel article 495-11-1 du code de procédure pénale ne serait-il pas un moyen donné au juge du siège de limiter in fine le pouvoir d’appréciation en opportunité du parquet ?

Le parquet ne devrait-il pas pouvoir refuser, en amont, de recourir à la CRPC par référence aux critères de l’article 495-11-1 du code de procédure pénale26 ? Surtout, ne devrait-il pas s’assurer impérativement de proposer aux personnes poursuivies des accords dont l’homologation semble acquise, faute de quoi la démarche d’une CRPC deviendrait pleinement aléatoire ?

Dans le développement du consensualisme dans la procédure pénale, cet épisode marque une étape importante.

Si l’on peut considérer, à l’instar de l’un de nos confrères, que, par cette décision en forme de « coup d’arrêt », « les magistrats du tribunal correctionnel de Paris ont très largement anéanti les efforts du législateur de développer la justice pénale négociée en France »27, on peut aussi avancer que la jurisprudence a voulu préciser la fonction du juge du siège dans un mouvement de contractualisation du procès pénal cherchant à réduire son périmètre d’intervention28.

Ainsi, et en gardant à l’esprit la particularité certaine de cette affaire, la véritable explication de ce « revirement de situation » se loge certainement dans la volonté du juge du siège de préserver, au-delà de son office, l’existence du procès pénal classique dont la vivacité perdure tant pour des raisons juridiques que sociologiques.

 

Notes

1. La publication de la CJIP sur le site internet de l’Agence française anticorruption n’était pas intervenue à la date de l’article.

2. C. pr. pén., art. 41-1-2.

3. C. pr. pén., art. 41-1-2. Cette disposition, surabondante au demeurant, avait pour objet de rassurer ceux qui craignaient que la négociation de la CJIP permette aux dirigeants – et anciens dirigeants – d’échapper aux poursuites. V. séance du 7 juin 2016 de l’examen du projet de loi Sapin II à l’Assemblée nationale : « M. Charles de Courson. Si l’on instaure ce dispositif, la personne morale sera sanctionnée dans le cadre de la transaction, mais cela ne sera-t-il pas, pour les dirigeants, le moyen de s’en sortir, d’acheter leur non-condamnation ? L’amendement de M. Lellouche et le texte adopté sur l’initiative de Mme Mazetier nous garantissent-ils que les grands corrupteurs de ce monde seront sanctionnés quand ils sont pris la main dans le sac ? […] M. Dominique Potier : […] C’est parce qu’elle propose l’addition des poursuites pénales possibles et de la transaction que je défends avec vigueur sa proposition ».

4. C. pr. pén., art. 180-2.

5. V. à ce titre D. Rebut, « Les entreprises au service de la lutte contre la corruption : commentaire des mesures anticorruption de la loi Sapin II », Bull. Joly Bourse, 2017, n° 1, p. 48 : « On peut penser que ces représentants seront peu enclins à consentir à la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public s’ils font l’objet de poursuites pénales à titre personnel, ce qui devrait être le cas s’ils étaient en fonction au moment des faits et que ceux-ci relèvent d’une pratique au niveau de l’entreprise ».

6. C. pr. pén., art. 495-7.

7. V. P. Dufourq et C. Lanta de Bérard, Justice négociée : quel sort pour les personnes physiques, Dalloz actualité, 9 sept. 2019. Dans un récent rapport, plusieurs avocats relevaient à juste titre que, « lorsque l’enquête interne mène à la découverte d’éventuelles infractions, l’entreprise peut conclure une CJIP concernant ces faits […] tandis que les personnes physiques se retrouvent, elles, exposées au risque d’être jugées par un tribunal pour ces mêmes faits » ; v. D. Hever, Les droits de la défense des personnes physiques dans l’enquête interne, Le Monde du droit ; v. aussi G. Daïeff et G. Poissonnier, Les premiers pas prometteurs de la justice négociée, JCP 2018. 952 : « Dans les cas où la personne morale sous enquête conduit elle-même une enquête interne, deux écueils peuvent apparaître s’agissant du traitement judiciaire des personnes physiques : le bouc émissaire et l’impunité générale » ; v. enfin D. Soulez-Larivière, Avis du Comité d’éthique du barreau de Paris sur l’application de la loi Sapin II, JCP, n° 20, mai 2019 : « Il faut rappeler que la CJIP n’est possible que pour les personnes morales, ce qui pose la question du sort des dirigeants et cadres, exposés à une condamnation alors que l’entreprise aura trouvé un accord. II s’agit là du respect du principe d’égalité ou à tout le moins et plus opportunément du principe d’équité. Cet aspect du problème doit ou devrait faire l’objet d’études et de propositions pour que la CJIP n’altère pas les intérêts individuels légitimes qui ne sont pas encore l’objet dans un cadre nouveau d’une réglementation spécifique ».

8. Circ. du 31 janv. 2018 relative à la présentation des dispositions pénales de la loi dite « Sapin II », p. 16 : « l’opportunité de poursuivre la personne physique, ou de mettre en œuvre l’une des mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale, devra faire l’objet d’une appréciation au cas par cas » ; PRF et AFA, Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public, 26 juin 2019 : « Pour les personnes physiques mises en cause, dirigeants et salariés (ou ex-dirigeants et salariés) de la personne morale concluant une CJIP, le PRF apprécie au cas par cas les suites susceptibles d’être données à leur situation ».

9. Un amendement en particulier avait été déposé dans les termes suivants : « Lorsque le procureur de la République propose une convention judiciaire d’intérêt public à une personne morale, il propose également à ses représentants légaux et anciens représentants légaux, responsables en tant que personnes physiques, une composition pénale » ; v. amendement CL117 déposé par Mme Naïma Moutchou le 23 novembre 2020, commission des lois de l’Assemblée nationale, projet de loi n° 2731, première lecture. L’exposé de l’amendement était le suivant : « Si la convention judiciaire d’intérêt public est aujourd’hui un succès […], elle soulève question dans l’inégalité qu’elle induit entre la personne morale, qui peut ainsi échapper à une déclaration de culpabilité, et les personnes physiques qui la représentent légalement, que la justice peut choisir de poursuivre ou non dans la même procédure. Le présent amendement vient rectifier cette inéquité en précisant que, dans la perspective d’une convention judiciaire d’intérêt public passée avec la personne morale, le procureur de la République engage également avec les personnes physiques concernées par l’affaire une composition pénale. Cette procédure alternative aux poursuites, déjà prévue par notre droit, permet de prononcer une amende de composition égale au montant maximum de l’amende encourue pour les faits reprochés, ce qui garantit une réelle sanction des personnes en cause. En cohérence avec les règles de la convention judiciaire d’intérêt public, cette procédure n’impliquerait aucune déclaration de culpabilité ».

10. Outre le fait qu’il est possible de considérer les faits comme de facto établis du fait de la conclusion de la CJIP.

11. C. pr. pén., art. 495-11-1.

12. S. Piel, Dans une affaire de corruption en Afrique, la justice française refuse le plaider-coupable de Vincent Bolloré, Le Monde, 26 févr. 2021 ; B. Dekonink, Corruption au Togo : le groupe Bolloré va s’acquitter d’une amende de 12 millions d’euros, Les Échos, 26 févr. 2021 ; Corruption/Togo : une juge estime « nécessaire » un procès de Vincent Bolloré, Capital, 26 févr. 2021 ; Corruption au Togo : le milliardaire français Vincent Bolloré menacé de procès, Le Point, 27 févr. 2021.

13. Pour mémoire, cet article a été introduit par l’article 59 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

14. C’est typiquement l’hypothèse dans laquelle l’auteur de l’infraction, après avoir accepté la sanction proposée par le parquet, se ravise et préfère en définitive un débat contradictoire.

15. Les procès-verbaux de la procédure ne peuvent être communiqués et aucune des parties ne peut faire état des déclarations réalisées à l’occasion des négociations.

16. Sur l’essor du consentement dans le procès pénal, v. C. Viennot, Le procès pénal accéléré : étude des transformations du jugement pénal, thèse, ss la dir. de P. Poncela, Université de Nanterre, 2010, § 260-315.

17. C. pr. pén., art. 495-9.

18. Ces réflexions peuvent également être tenues à propos de la CJIP introduite ultérieurement sur un modèle comparable.

19. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, exposé des motifs.

20. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 59.

21. Déjà en 2018, lors de l’examen du projet de loi de lutte contre la fraude, le législateur avait supprimé l’exclusion de la CRPC des délits « dont la procédure de poursuite est prévue par un texte spécial », l’analyse des motifs permettant de comprendre que l’objectif était d’inclure la fraude fiscale dans le champ d’application de la CRPC. Article 24 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ; C. pr. pén., art. 495-16. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État avait considéré que la CRPC « permet d’obtenir un jugement des faits dans de meilleurs délais, ainsi qu’une meilleure acceptation de la peine prononcée » et que son extension à la fraude fiscale « ne [soulevait] pas de difficulté juridique, dès lors que ne sont pas affectées les garanties des droits du prévenu et de la partie civile », alors qu’« il revient au ministère public de recourir [à une CRPC] en fonction de son pouvoir d’opportunité des poursuites ». CE, avis, 22 mars 2018, n° 394440. Une auteure considère que c’est « en contradiction avec l’objectif de traitement de la petite et moyenne délinquance qui lui avait été assigné lors de son introduction [que] la CRPC a été utilisée par le PNF » dans une affaire de blanchiment aggravé de fraude fiscale en 2016 (banque Reyl) ; v. S.-M. Cabon, Fraude fiscale. Entre pragmatisme et idéalisme, quelle place pour la négociation en droit pénal fiscal ?, Dr. fisc., n° 11, mars 2019, § 11 ; selon elle, le droit pénal fiscal passe alors « à côté d’éléments aussi essentiels que la symbolique de la justice, la nécessité d’intériorisation de la sanction et le rappel de valeurs communes dans la fonction de la peine » (§ 14). Toutefois, l’auteure convient que la logique de mise en œuvre d’une procédure négociée telle que la CRPC voudrait qu’il soit tenu compte de la « coopération » du prévenu dans la détermination de la sanction (§ 18) et que cette procédure « facilite la tâche du parquet » (§ 19).

22. L’étude des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 révèle que l’extension du champ d’application de la CRPC pour inclure la fraude fiscale devait permettre « de gagner en rapidité », avec « un léger désengorgement des audiences des tribunaux correctionnels » (p. 239). En effet, la durée moyenne d’une affaire traitée par CRPC est de « moins de six mois » contre « deux ans et neuf mois » entre le dépôt d’une plainte par l’administration fiscale et l’audience (p. 241) ; rapport fait par Émilie Cariou au nom de la commission des finances, enregistré à la présence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018, n° 1212.

23. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 59.

24. C. pr. pén., art. 495-11-1. Il n’est pas inutile de relever que le nouvel article 495-11-1 du code de procédure pénale reprend mot pour mot les termes de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel en 2004 au titre de laquelle « il appartient [au juge] de vérifier la qualification juridique des faits et de s’interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur », le juge du siège devant pouvoir refuser l’homologation « s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ». Le Conseil constitutionnel avait ajouté que « le juge du siège n’est lié ni par la proposition du procureur ni par son acceptation par la personne concernée » ; v. Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, § 107 et 111, D. 2004. 2756 , obs. B. de Lamy ; ibid. 956, chron. M. Dobkine ; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges ; ibid. 2005. 122, étude V. Bück ; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri .

25. Comme tout mode de poursuite, le recours à la CRPC résulte d’un choix quasi discrétionnaire du parquet : ce dernier propose une CRPC – ou accepte de recourir à la CRPC – s’il l’estime « opportun ». C. pr. pén., art. 495-15, al. 2. En cas de demande de la défense, le parquet décide « librement » de la suite à donner à la demande, v. Rép. pén., CRPC, par F. Molins, n° 22. La cour d’appel de Nîmes a jugé en 2016 qu’il appartient au parquet de « décider en dernier ressort de recourir ou non à la CRPC, cette décision pouvant intervenir d’office ou à la suite d’une demande de l’auteur des faits ou de son avocat », que « le magistrat [du parquet] décide librement de la suite à donner à la procédure » et que « le procureur conserve, dans le cadre de son pouvoir d’opportunité des poursuites, la liberté du choix d’exercice du mode de saisine de la juridiction ». Nîmes, 6e ch. corr., 14 oct. 2016, n° 16/00584 ; v. aussi Étude d’impact du projet de loi de réforme pour la justice, 19 avr. 2018 : « Le choix de l’orientation relève avant tout d’une décision individuelle, prise à partir du contexte, de la politique pénale locale et des éléments individuels de l’affaire ». Enfin, il semble conforme à l’article 40-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux dispositions régissant la CRPC de penser que le parquet est souverain dans sa décision de recourir ou de refuser de recourir à la CRPC et qu’il n’a nullement à justifier sa décision au moment où il la prend. Il pourrait en revanche – et l’affaire analysée en l’espèce l’illustre – devoir en justifier lors de l’audience d’homologation.

26. En 2004, une circulaire du ministère de la Justice donnait aux parquets plusieurs critères pour apprécier l’opportunité du recours à une CRPC. Outre la mise en état de l’affaire et la prévisibilité de la sanction, la circulaire posait – bien avant la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 – un critère tenant à l’absence de justification d’une audience devant le tribunal correctionnel en indiquant : « Le parquet ne doit pas recourir à la procédure de CRPC […] lorsqu’il considère que la nature des faits ou la personnalité de leur auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. Tel peut être le cas non seulement en raison de la complexité des faits […], mais également parce qu’au regard de l’intérêt de la société, la nature des faits rend opportun la saisine du tribunal correctionnel » ; v. circ. du ministère de la Justice, 2 sept. 2004, de présentation des dispositions de la loi dite « Perben II », p. 9. En matière de fraude fiscale, concernant la typologie des affaires pour lesquelles la CRPC devrait trouver à s’appliquer, il avait été préconisé que la CRPC soit utilisée pour les dossiers « les moins importants » et ne soit « jamais » retenue pour les affaires « les plus emblématiques » ; v. Rapport fait par Émilie Cariou au nom de la commission des finances, enregistré à la présence de l’Assemblée nationale le 25 juill. 2018, n° 1212, p. 239. Dans le sens inverse, la circulaire de politique pénale du 21 mars 2018 – qui faisait des atteintes à la probité une priorité de l’action publique –, et bien que n’indiquant pas aux parquets quel mode de poursuite il serait préférable d’employer s’agissant de ces infractions, appelait à la diversification et à l’amélioration de la « qualité de la réponse pénale » déployée à l’égard de ces infractions ainsi qu’à l’amélioration de « l’efficacité des peines », les deux passant par « l’individualisation de la sanction » et par son exécution « dans un délai satisfaisant », ce qui correspond semble-t-il à l’esprit de la CJIP mais également de la CRPC ; v. circ. ministère de la Justice, 21 mars 2018, de politique pénale.

27. A. Dethomas, Le parquet national financier et la justice négociée fortement désavoués, L’Opinion, 5 mars 2021. Il est vrai de se demander quel dirigeant va, au vu de cette récente décision, accepter sérieusement d’engager une discussion avec les autorités de poursuite.

28. La doctrine considère que l’audience d’homologation est l’occasion d’un véritable débat « au fond ». J.-CI. pr. pén., art. 495-7 à 495-16, fasc. 20,  CRPC, § 20. Il convient de noter aussi que, dans le cas de l’échec d’une procédure transactionnelle, le renvoi d’une personne physique devant une juridiction répressive lui permet tout de même de faire valoir des arguments de fait et de droit, susceptibles d’être pris en compte par le tribunal et de conduire à sa relaxe complète, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une négociation avec le parquet.