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Le droit en débats

L’affaire Lambert, la politique et la justice

Par Daniel Soulez Larivière le 06 Juin 2019

La troisième chambre de la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 20 mai 2019, considère, pour justifier sa compétence, que l’État français a commis une voie de fait en refusant d’accéder à la demande du Comité international des personnes handicapées (CIDPH) de surseoir à l’arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert depuis dix ans (v. Dalloz actualité, 4 juin 2019, obs. M. Rioualen isset(node/196045) ? node/196045 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196045).

Ce faisant, les trois magistrats chevronnés de la cour d’appel ont confondu le politique et le judiciaire. Tombés dans le piège contre lequel président de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) met en garde (Le Monde, 31 mai 2019, art. J.-B. Jacquin), ils ont considéré et jugé que l’application de ces décisions du Conseil d’État, du 24 avril, puis de la CEDH, du 29 avril, pouvait générer une « voie de fait » au sens français. Cet argument avait pour seul but de donner une compétence au juge judiciaire, bien que les juges administratifs aient déjà jugé dans le même sens que la CEDH.

Une telle décision signe une singulière rébellion contre l’ordre public national et européen.

Les décisions de la CEDH s’imposent à tous les pays du Conseil de l’Europe qui, comme la France, ont adhéré à la Convention européenne des droits de l’homme. Lorsqu’en 2015, elle juge que la poursuite obligatoire de soins n’est pas juridiquement concevable, elle est en conformité avec notre ordre juridique européen et national. Elle a réitéré cette décision dans son arrêt du 29 avril 2019, en rejetant la demande des parents Lambert, qui était identique à la première. Ceux-ci ont alors saisi ce même jour le CIDPH afin qu’il oblige l’État français à fournir dans un délai de six mois ses observations sur la recevabilité de leur recours et le contraigne à prendre les mesures nécessaires pour que l’alimentation et l’hydratation parentérales de Vincent Lambert ne soient pas suspendues pendant la gestion de son dossier.

Or les recommandations du CIDPH ne sont pas des décisions judiciaires. Ce sont des décisions politiques dont les États sont libres de tenir compte ou non, sous réserve de sanctions non définies. Le pouvoir de décider ne leur appartient pas. Il relève du juge administratif appliquant les décisions de la CEDH.

Cette confusion des registres introduit la croyance, le militantisme ou l’ignorance dans une décision judiciaire. Si bien que, par son absence de prise en considération de la réalité juridique et judiciaire d’un État national appliquant lui-même la Convention européenne des droits de l’homme qui s’impose à lui, cette décision de la cour d’appel est elle-même une voie de fait.

Elle est aussi un mauvais coup porté aux progrès de l’organisation mondiale nécessaire des ordres judiciaires, eux-mêmes parties d’une gouvernance mondiale à venir et souhaitable. Elle sème le désordre dans l’esprit du public. Et elle s’inscrit dans la querelle française séculaire entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif puisqu’elle s’oppose de front aux décisions déjà rendues par le Conseil d’État en considérant que leur application serait une voie de fait. Alors même que ce concept de « voie de fait » ne peut s’appliquer qu’en l’absence de tout rattachement légal de la décision mise en œuvre.

Par son ampleur émotionnelle, les problèmes philosophiques qu’elle pose et l’application de la loi Léonetti qui était censée résoudre ces questions, cette affaire chauffe à blanc les esprits au point de faire parfois oublier les rudiments de base de la vie en société que sont l’existence du droit positif, c’est-à-dire du droit applicable, garant de l’ordre public à un instant donné.

Les seules juridictions internationales sont la Cour internationale de justice de La Haye, la Cour pénale internationale créée par le Traité de Rome de 2008, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne. Aucun comité, fût-il de l’ONU, n’a le pouvoir de prendre la place d’une institution judiciaire légale, nationale, inscrite dans l’ordre public européen. Espérons que la Cour de cassation remettra de l’ordre dans ce désordre.