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Le droit en débats

L’audience de règlement amiable : un nouveau mode amiable ?

La création de l’audience de règlement amiable (dite « ARA ») par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, dans les articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile, s’insère dans la mise en place d’une politique nationale de l’amiable. Il s’agit d’un mode amiable hybridé dont la procédure a été adaptée aux principes fondamentaux de la procédure.

Par Natalie Fricero le 30 Avril 2024

Terminologie : éviter les confusions, comprendre les enjeux ! L’intitulé de mon intervention mérite des précisions terminologiques1. Traditionnellement, le juge tranche le litige en appliquant la règle de droit appropriée (C. pr. civ., art. 12) : c’est son office juridictionnel. Mais il existe bien d’autres procédures ou processus pour trouver une solution qui met fin à une opposition d’intérêts, qui sont diligentés par les parties elles-mêmes (pourparlers transactionnels informels), ou avec l’aide d’un tiers, qu’il s’agisse d’un juge (la conciliation), d’un médiateur (la médiation) ou d’un conciliateur (la conciliation), ou encore avec l’assistance d’avocats (procédure participative et pratique de droit collaboratif).

Pour regrouper les procédures et processus autres que ceux qui aboutissent à une décision juridictionnelle du juge, le code de procédure civile a opté pour le terme « amiable », du latin amicabilis, agréable, aimable, dérivé du latin classique amicus, ami. En droit, le terme amiable renvoie à ce qui est fait, réglé, par les voies d’un accord de volonté. D’autres termes sont parfois utilisés : modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ou des litiges (MARL) ou modes alternatifs ou amiables de règlement des conflits en ligne (MARCEL). Au Québec, on parlait auparavant d’ADR (alternativ dispute resolution) ou encore de modes non judiciaires de règlement des conflits, et, avec la dernière réforme législative, de PRD, modes de prévention et de règlement des différends, ou encore modes privés de prévention et de règlement des différends… Un constat s’impose : la terminologie est aussi diversifiée que les modes eux-mêmes !

Création de l’audience de règlement amiable. La création de l’audience de règlement amiable (dite « ARA ») par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, dans les articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile, s’insère dans la mise en place d’une politique nationale de l’amiable. Il s’agit d’un mode amiable hybridé dont la procédure a été adaptée aux principes fondamentaux de la procédure.

L’ARA, un mode amiable hybridé

Définition. L’article 774-2 du code de procédure civile définit l’ARA par le prisme de son objectif. En effet, on y lit que « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ». Il en résulte de nouvelles attributions pour le juge civil, dont l’office est ainsi augmenté. Les fondements de cette modification méritent d’être discutés.

Le contenu de l’office augmenté du juge civil

Renouvellement de l’office du juge civil. Les finalités de l’audience amiable traduisent la volonté de renouveler l’office du juge qui, au lieu de se contenter de trancher le litige en appliquant les règles de droit appropriées (C. pr. civ., art. 12) ou d’exercer sa mission de conciliation (C. pr. civ., art. 21), devient un conciliateur hybridé de médiateur tout en demeurant un juge !

Examinons l’office du juge de renvoi en ARA. Le juge peut décider d’office (ou à la demande de l’une des parties) de renvoyer en ARA, avec l’avis des avocats. Cet avis peut être recueilli selon les modalités de la procédure (avis écrit, par bulletin RPVA dans le cadre d’une procédure écrite, avis oral noté au dossier ou consigné dans un procès-verbal, dans le cadre d’une procédure orale, C. pr. civ., art. 446-1).

Il entre dans son office de fixer des critères de choix du circuit de l’affaire : circuit juridictionnel traditionnel ou MARD. Il s’agit là de la mise en œuvre d’un principe de proportionnalité : le juge est le régulateur de la procédure et doit opter pour celle qui paraît la plus adaptée, en termes de coût, de durée, de complexité, aux intérêts en jeu. Il revient également au juge d’orienter vers le MARD le plus adapté : médiation, conciliation ou ARA. En tout état de cause, la décision de renvoyer en ARA est une mesure d’administration judiciaire qui ne dessaisit pas le juge et qui n’est pas susceptible de recours.

Les critères de choix sont connus : le renvoi en ARA suppose, notamment, que le litige porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition ; que le litige ait une forte connotation personnelle ; qu’il soit nécessaire de maintenir du lien entre les personnes, ou que la solution juridique est inappropriée aux circonstances.

L’ARA n’est ouverte que « dans les cas prévus par la loi » (C. pr. civ., art. 774-1) au tribunal judiciaire dans les procédures écrites avec représentation par avocat obligatoire2Sont compétents pour renvoyer en ARA, le président lors de l’audience d’orientation (C. pr. civ., art. 776) ; le juge de la mise en état (C. pr. civ., art. 785), et le juge du fond (C. pr. civ., art. 803), puisque l’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une ARA.

Un renvoi en ARA peut être décidé en référé devant le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection (C. pr. civ., art. 836-2)

L’office du juge qui tient l’audience d’ARA est tout à fait original. Le juge de l’ARA est désigné dans l’ordonnance dite « de roulement » (COJ, art. L. 121-3). Le juge de renvoi doit veiller à orienter l’affaire vers une audience qui n’est pas trop lointaine pour éviter un allongement des délais et devra s’assurer que la date convient aux parties et aux avocats (ce que préconise la circulaire d’application du 17 oct. 2023)

Les finalités légales de l’ARA démontrent que le juge doit renouveler son office : il doit permettre aux parties de trouver un règlement contractuel, et pour cela faciliter la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs. Les méthodes utilisées sont celles de la médiation (une formation initiale et des sessions de formation continue sont déjà mises en place par l’ENM). L’article 774-2 du code de procédure civile prévoit à cet égard que le juge « peut décider d’entendre les parties séparément », en menant des caucus comme les médiateurs. Le juge est tenu à la confidentialité de l’ARA. Selon l’article 774-3 du code de procédure civile, « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel ».

Le juge de l’ARA reste un juge. Il est tenu par l’exigence d’impartialité (C. pr. civ., art. 774-1). En effet, l’audience de règlement amiable est tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement en cas d’échec du règlement amiable. En outre, le juge de l’ARA doit assurer aux parties la compréhension des principes juridiques applicables au litige : certes, il ne tranche pas, mais il doit tout de même indiquer aux parties les principes juridiques pour qu’elles s’accordent en toute connaissance de cause ! Comme l’ARA se déroule devant un juge, il est prévu à l’article 774-2 du code de procédure civile qu’il dispose de certains pouvoirs d’instruction : il « peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties, et même « procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ». Ces mesures sont énoncées limitativement et le juge de l’ARA ne peut pas prescrire une expertise. Il appartient aux avocats de diligenter une expertise par acte d’avocats, prévue à l’article 1546-1 du code de procédure civile en cas de besoin.

Les fondements de l’office augmenté du juge

Était-il nécessaire d’inventer l’ARA, alors que l’article 21 du code de procédure civile précise depuis 1975 qu’il « entre dans la mission du juge de concilier les parties » ? Plusieurs raisons justifient cette innovation.

Des fondements multiples

1° L’approche macro-économique de la justice civile : la simplification du traitement de l’affaire et l’accélération de la solution permettent de réduire les coûts publics de la résolution des conflits, et participent de la bonne gouvernance des services publics3 et la bonne gestion des deniers publics. D’après le Conseil constitutionnel, depuis la décision du 3 décembre 20094, la « bonne administration de la justice » fait partie des objectifs à valeur constitutionnelle, résultant des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 17895. Ces objectifs sont des orientations, des finalités assez générales qui déterminent la conduite du législateur de manière impérative puisqu’ils conditionnent l’effectivité des droits et libertés constitutionnels.

Il est exigé des juges qu’ils maîtrisent la gestion des flux, diminuent les coûts, augmentent leur capacité de produire des décisions, tout en rendant dans des délais raisonnables des décisions de qualité pour répondre aux besoins des justiciables ! La contractualisation de la solution par les MARD devrait contribuer à diminuer les coûts de la justice6, et à désengorger les tribunaux d’affaires pour lesquelles l’intervention du juge n’est pas nécessaire : la tribune des 3000 a évoqué la souffrance des magistrats, qui ne peuvent plus établir de contacts avec les justiciables et les avocats, faute de temps, et qui deviennent des « machines à jugements »7 ou dont la « vie est devenue une suite d’angoisses en série »8

2° Des raisons politiques et philosophiques : un lien peut être établi entre la démocratie participative et l’essor des modes amiables de résolution des différends. En effet, les MARD sont fondés sur une participation directe et une responsabilisation de chacun des acteurs dans la résolution de ses propres conflits. L’objectif de développement durable n° 16 de l’ONU insiste sur la nécessité pour les États de promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, d’assurer l’accès de tous à la justice et de mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Une solution négociée participe à la réalisation de cet objectif.

3° Un nouvel office centré sur la personne du justiciable. La création de l’ARA qui s’ajoute et se combine avec les autres MARD, ainsi que la diversification des modalités de résolution des différends permettent de trouver une solution adaptée au conflit : selon un principe de proportionnalité9, il appartient au juge de gérer la procédure et de fixer le circuit le plus adapté, tous les circuits étant équivalents en garanties.

L’ARA présente à cet égard le double intérêt d’offrir les avantages de la contractualisation et la sécurité dans l’intervention du juge ! Le conflit est résolu sous tous ses aspects, y compris les aspects psychologiques, humains, relationnels, au-delà des intérêts purement juridiques ; la solution est a-juridique, et satisfait les besoins de deux parties ; elle peut être innovante, adaptée. Plusieurs MARD peuvent même être combinés !

L’ARA, un mode amiable adapté

Régime procédural. L’ARA est une phase de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire. Le tribunal est saisi d’une demande, puis le juge de la mise en état décide d’un renvoi en ARA et l’audience se tient conformément à l’ordonnance de roulement du président du tribunal, selon les modalités prévues par le juge de l’ARA. Le juge de l’ARA n’est pas celui du fond : c’est un juge du tribunal, un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire juridictionnel. Les issues de l’ARA posent question.

Une audience originale

Un schéma simple et flexible (C. pr. civ., art. 774-3) 

Les parties sont convoquées à la diligence du greffe par tout moyen. Il leur est précisé qu’elles doivent comparaître en personne assistées de leur avocat lorsque la représentation est obligatoire, ou qu’elles peuvent être assistées dans les conditions prévues à l’article 762 du code de procédure civile devant le juge des contentieux de protection en référé (devant lequel il n’y a jamais de représentation obligatoire ; C. pr. civ., art. 761-1°). Devant le président en référé, en procédure orale, les deux situations peuvent se retrouver selon que la représentation est ou non obligatoire (C. pr. civ., art. 761-3°).

L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. La durée n’est pas fixée (la circulaire du 17 oct. 2023 préconise de ne pas dépasser une journée), elle variera selon la nature de l’affaire. Rien n’interdit un renvoi à une seconde audience d’ARA.

La caractéristique essentielle est que le contradictoire n’est pas un principe directeur applicable à l’ARA, puisque le juge peut tenir des apartés (ou caucus) avec les parties et leur avocat, en toute confidentialité. La circulaire précise que l’aparté peut se tenir avec une partie sans son avocat, ou avec l’avocat seul.

Le juge peut prendre connaissance des conclusions, des pièces afin de mesurer l’objet du litige.

Il dispose de quelques pouvoirs d’instruction (peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux). Les règles prévues par le code de procédure civile aux articles 179 et suivants, au titre des vérifications personnelles du juge, doivent s’appliquer et, notamment le caractère contradictoire de la mesure.

Mais le juge de l’ARA ne peut pas ordonner de mesure d’instruction (les parties et leur avocat devront recourir à une expertise non judiciaire par acte d’avocats, C. pr. civ., art. 1546-3).

L’audience est soumise au principe de confidentialité : « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel »10. La confidentialité est un gage de réussite des négociations.

Le greffe n’est pas présent à l’audience (en chambre du conseil).

Impacts sur l’instance introduite 

La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable interrompt automatiquement l’instance selon l’article 369 du code de procédure civile : cela signifie qu’aucun acte ne peut être accompli, à peine d’être considéré comme non avenu (C. pr. civ., art. 372), et qu’il faudra effectuer une reprise après l’ARA.

Le délai de péremption de l’instance est interrompu. En effet, selon l’article 392 du code de procédure civile, « Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. » Cela permet de laisser du temps pour l’organisation de l’ARA.

Les issues diversifiées de l’audience

Office du juge de l’ARA : mettre fin à l’audience. Le juge de l’ARA peut mettre fin à l’audience à tout moment s’il estime que les conditions d’un accord ne sont plus réunies (C. pr. civ., art. 774-3). La circulaire d’application évoque les causes les plus fréquentes (stratégie dilatoire d’une partie, déséquilibre manifeste entre les parties, atteinte à l’ordre public ou aux droits fondamentaux …).

Dans ce cas, il en informe le juge de renvoi. Les parties devront reprendre l’instance interrompue (soit par des conclusions à fins de reprise, soit par une citation, C. pr. civ., art. 373). En cas d’inaction, le juge peut inviter les parties à accomplir un acte de reprise (à défaut, il radie l’affaire). Le juge de renvoi peut aussi fixer une date d’audience lors de la décision de renvoi, afin que les parties puissent prendre position.

Procès-verbal d’accord. En cas d’accord, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’ARA, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 774-4).

Cela signifie que le greffier doit venir à l’audience, et mettre en forme le procès-verbal d’accord qui est signé par le juge et les parties. Les extraits du PV valent titres exécutoires (C. pr. exéc., art. 131 et L. 111-3). La nature juridique et le régime de ce procès-verbal sont identiques à ceux du procès-verbal de conciliation, par renvoi aux articles 130 et 131 du code de procédure civile.

Le juge de l’ARA informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.

Accord différé. Les parties peuvent souhaiter disposer d’un temps supplémentaire pour préciser leur accord. Le juge de l’ARA peut renvoyer à une seconde audience d’ARA afin qu’un procès-verbal d’accord soit établi. Mais il peut également mettre fin à l’audience d’ARA, et laisser aux avocats des parties le soin de finaliser l’accord : celui-ci pourra être homologué par le juge de la mise en état saisi à cet effet ; à moins que les parties ne signent une transaction constatée dans un acte contresigné par les avocats qui peut être revêtu de la formule exécutoire par le greffier (C. pr. civ., art. 1568 s.) selon des modalités simplifiées.

 

1. Le style oral est conservé.
2. Le garde des Sceaux a annoncé l’extension de l’ARA aux autres juridictions, notamment au tribunal de commerce et à la cour d’appel, d’ici fin 2024.
3. not., S. Rozès et al., L’administration de la justice, RFAP 1991. 5 ; J. Robert, La bonne administration de la justice, AJDA 1995. 117  ; N. Laval, La bonne administration de la justice, LPA 1999, n° 160, p. 12 ; CEDH 12 oct. 1992, Boddaert c/ Belgique, n° 12919/87, « l’article 6 prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice », § 39 ; 10 avr. 2001, Sablon c/ Belgique, n° 36445/97.
4. Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig
5. P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Cah. Cons. const. juin 2006, n° 20.
6. F. Vert et H. Dehghani-Azar, Médiation : comment trouver les 50 milliards !, Gaz. Pal. 30 avr. 2014, p. 11.
7. Actu-juridique.fr, 15 déc. 2021, pour un JCP.
8. Actu-juridique.fr, 10 mars 2022, pour un magistrat du parquet.
9. Recommandé par le rapport du groupe de travail des états généraux de la justice sur la simplification de la procédure civile, S. Noel, prés. TJ Paris, [dir.].
10. Les mêmes exceptions que pour la médiation et la conciliation sont prévues à l’art. 774-3 c. pr. civ.